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02/10/2013 | FRANCE | N°12-15683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-15683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Compiègne, 3 juin 2010), rendu en dernier ressort, que soutenant que le modèle de porte installé à son domicile par la société Express vitrerie (la société) ne correspondait pas au modèle dont elle avait passé commande, Mme X... a engagé une action en nullité du contrat, pour défaut d'objet, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à restituer à

Mme X... la somme de 2 603,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Compiègne, 3 juin 2010), rendu en dernier ressort, que soutenant que le modèle de porte installé à son domicile par la société Express vitrerie (la société) ne correspondait pas au modèle dont elle avait passé commande, Mme X... a engagé une action en nullité du contrat, pour défaut d'objet, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à restituer à Mme X... la somme de 2 603,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et de dire que, concomitamment à cette restitution, elle récupérera, à ses frais, la porte posée alors, selon le moyen :
1°/ que la convention qui a pour objet une chose déterminée ou déterminable quant à son espèce comporte un objet certain qui forme la matière de l'engagement, la chose ne fût-elle pas individualisée ; qu'en considérant dès lors que l'absence de précision de la taille des carreaux de la porte commandée avait privé d'objet le contrat de pose et fourniture conclu entre la société et Mme X..., nonobstant ses constatations selon lesquelles le bon de commande signé par celle-ci identifiait la chose à fournir, la prestation à accomplir, et mentionnait les spécifications de la fourniture commandée dans les termes suivants « fourniture et pose d'une porte intérieure à deux vantaux rénovation en bois finition hêtre blanc vitrée en verres 4 mm clair ¿ largeur 1300 mm, hauteur 2000 mm », la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'indétermination de la chose objet du contrat quant à son espèce ; qu'ainsi, en considérant que le contrat n'avait pas d'objet elle a violé les articles 1108 et 1129 du code civil ;
2°/ que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que dès lors, en retenant que Mme X... avait commis une erreur de nature à priver son consentement de validité par motifs tirés de la caractéristique et de l'esthétique de la porte, éléments subjectifs et dès lors étrangers à l'objet même du contrat, la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'erreur de Mme X... avait porté sur la substance même de la fourniture commandée et de la prestation demandée ; qu'elle a ainsi violé les articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
3°/ que le dol propre à vicier la validité du consentement et à entraîner la nullité de la convention ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en déduisant de l'absence de mention, sur le bon de commande, du modèle de porte choisi, l'existence d'une réticence dolosive de la part de la société susceptible d'avoir surpris le consentement de Mme X..., sans avoir constaté que celle-ci n'aurait pas commandé un modèle de porte à grands carreaux si elle avait su que le modèle à petits carreaux n'était pas disponible, ni constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser une réticence dolosive imputable à la société, la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Mme X... prouvait l'existence d'une réticence dolosive susceptible d'avoir surpris son consentement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, ensemble l'article 1315 de ce même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la présence de grands ou de petits carreaux sur la porte constituait un élément essentiel de la convention, la juridiction de proximité a retenu que les mentions figurant sur le bon de commande n'étaient pas suffisamment précises, à défaut de référence au modèle choisi ou au catalogue, pour déterminer l'objet du contrat et en a exactement déduit que celui-ci devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses autres griefs, la juridiction de proximité n'ayant fondé sa décision ni sur l'erreur ni sur le dol ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Express vitrerie fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... une somme de 300 euros au titre d'indemnité de trouble de jouissance ainsi qu'une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'un artisan ne peut être tenu de réparer que le seul préjudice présentant un lien de causalité direct avec le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait subi un trouble de jouissance, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé le préjudice prétendument subi en conséquence de la prétendue faute reprochée à la société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... considérait avoir commandé un modèle de porte à petits carreaux et constaté que celui installé à son domicile comportait de grands carreaux, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Express vitrerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Express vitrerie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Express vitrerie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, condamné la SARL EXPRESS VITRERIE à restituer à Madame Farida X... la somme de 2603,74 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir dit que concomitamment à cette restitution la SARL EXPRESS VITRERIE récupérerait, à ses frais, la porte posée
AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'objet du contrat il résulte des pièces produites que Madame X... a signé, le mai 2008, un bon de commande (pièce n° 9) dont l'objet est rédigé comme suit « fourniture et pose d'une porte intérieure à 2 vantaux rénovation en bois finition hêtre blanc vitrée en verres 4 mm clair ¿ largeur 1300 mm, hauteur 2000 mm » ; que sur la facture en date du 9 juillet 2008 (pièce n° 7) l'objet est précis puisqu'il est indiqué en outre « modèle VOSGES » ; que l'une des conditions prévues par l'article 1108 du Code civil, pour la validité d'une convention est : un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que l'article 1129 du Code civil stipule qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; qu'il s'avère que Madame X... considérait avoir commandé une porte à petits carreaux dénommé modèle « BIARRITZ » ; que la photo produite atteste bien que ce modèle est composé de « petits carreaux » ; qu'il n'est d'ailleurs pas superflu de souligner qu'on peut lire sur cette photo une mention manuscrite » ce modèle n'existant plus prendre modèle « VOSGES » ; que le modèle « VOSGES » est composé de « grands carreaux », la précision modèle BIARRITZ ou VOSGES ou une référence au catalogue, sur le bon de commande était une précision indispensable qui aurait permis de déterminer, sans discussion possible, le modèle choisi qui est le motif du litige ; qu'il est évident qu'une porte à grands ou à petits carreaux est un élément essentiel touchant à la caractéristique et à l'esthétique de la porte, ce dernier qualificatif étant évidemment personnel et un choix de chaque acheteur ; qu'il appartenait au responsable de la SARL EXPRESS VITRERIE, qui a rédigé le bon de commande, d'être suffisamment précis, et ce, en sa qualité de professionnel ; que la SARL EXPRESS doit donc supporter les conséquences de cette faute ; qu'il sera constaté l'absence d'objet du contrat ; qu'en conséquence le contrat intervenu entre la SARL EXPRESS VITRERIE et Madame X... sera déclaré inexistant ; que la SARL EXPRESS VITRERIE devra restituer à Madame X... le montant du prix de la porte, soit : 2603,74 ¿ qu'elle a reconnu avoir reçu avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, concomitamment à ce paiement, la SARL EXPRESS VITRERIE récupérera, à ses frais, la porte qui a été posée ;
ALORS D'UNE PART QUE la convention qui a pour objet une chose déterminée ou déterminable quant à son espèce comporte un objet certain qui forme la matière de l'engagement, la chose ne fût-elle pas individualisée ; qu'en considérant dès lors que l'absence de précision de la taille des carreaux de la porte commandée avait privé d'objet le contrat de pose et fourniture conclu entre la SARL EXPRESS VITRERIE et Madame Farida X..., nonobstant ses constatations selon lesquelles le bon de commande signé par celle-ci identifiait la chose à fournir, la prestation à accomplir, et mentionnait les spécifications de la fourniture commandée dans les termes suivants « fourniture et pose d'une porte intérieure à 2 vantaux rénovation en bois finition hêtre blanc vitrée en verres 4 mm clair ¿ largeur 1300 mm, hauteur 2000 mm », la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'indétermination de la chose objet du contrat quant à son espèce ; qu'ainsi, en considérant que le contrat n'avait pas d'objet elle a violé les articles 1108 et 1129 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que dès lors, en retenant que Madame Farida X... avait commis une erreur de nature à priver son consentement de validité par motifs tirés de la caractéristique et de l'esthétique de la porte, éléments subjectifs et dès lors étrangers à l'objet même du contrat, la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'erreur de Madame Farida X... avait porté sur la substance même de la fourniture commandée et de la prestation demandée ; qu'elle a ainsi violé les articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil ;
ALORS QU'enfin, le dol propre à vicier la validité du consentement et a entraîner la nullité de la convention ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en déduisant de l'absence de mention, sur le bon de commande, du modèle de porte choisi, l'existence d'une réticence dolosive de la part de la SARL EXPRESS VITRERIE susceptible d'avoir surpris le consentement de Madame Farida X..., sans avoir constaté que celle-ci n'aurait pas commandé un modèle de porte à grands carreaux si elle avait su que le modèle à petits carreaux n'était pas disponible, ni constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser une réticence dolosive imputable à la société EXPRESS VITRERIE, la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Madame Farida X... prouvait l'existence d'une réticence dolosive susceptible d'avoir surpris son consentement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil, ensemble l'article 1315 de ce même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL VITRERIE EXPRESS à payer à Madame Farida X... une somme de 300 ¿ au titre d'indemnité de trouble de jouissance ainsi qu'une somme de 400 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a supporté un trouble de jouissance dont elle doit être indemnisée ; que la SARL EXPRESS VITRERIE sera donc condamnée à lui payer une somme de 300 ¿ à ce titre ; qu'il n'est pas inéquitable d'allouer à Madame X... une somme de 400 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ;
ALORS QUE un artisan ne peut être tenu de réparer que le seul préjudice présentant un lien de causalité direct avec le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... avait subi un trouble de jouissance, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé le préjudice prétendument subi en conséquence de la prétendue faute reprochée à la société EXPRESS VITRERIE ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15683
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Compiègne, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-15683


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15683
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