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01/10/2013 | FRANCE | N°13-84981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2013, 13-84981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eddie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mai 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de viols et de viols aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapport

eur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eddie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mai 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de viols et de viols aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du code pénal, 7, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique non prescrite, dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre l'exposant d'avoir, de début décembre 1992 au 29 août 1993, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des acte de pénétration sexuelle sur la personne de Laïla Y..., alors mineure de quinze ans et d'avoir du 29 août 1993 à fin décembre 1993, commis les mêmes actes et ordonné en conséquence son renvoi devant la cour d'assises ;
" aux motifs que les crimes reprochés à M. X...n'étaient pas prescrits lorsqu'ils ont été dénoncés par Laïla Y... ; qu'en effet la prescription de dix ans à compter des faits n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi 98-468 du 17 juin 1998 qui a porté à 10 ans, mais à compter de la majorité, le délai de prescription en matière de crime dès que, comme en l'espèce, la victime était mineure, quel que fut le crime et quelle qu'ait été la qualité de l'auteur ; que ce délai de dix ans à compter de sa majorité, intervenue le 29 août 1996, ouvert à Laïla Y... pour déposer plainte n'était pas non plus expiré encore lorsque intervenait la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant à 20 ans à partir de la majorité le délai de prescription de la victime mineure d'un des crimes visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale au nombre desquels figurait le viol tel que prévu et puni par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; que ce nouveau délai de 20 ans à compter de sa majorité courrait donc toujours lorsque le 20 août 2007, Laïla Y... a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Melun ;
" alors que l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre de manière générale le principe de légalité des délits et des peines et prohibe, en particulier, l'application rétroactive de la loi pénale lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé ; que la personne poursuivie doit avoir été au jour de l'infraction en mesure de prévoir toutes les conséquences légales de ses actes ; que l'application rétroactive d'une loi allongeant le délai de prescription de l'action publique s'opère nécessairement au détriment de l'accusé qui n'aura pas été en mesure de prévoir toutes les conséquences légales de ses actes ; que le demandeur a fait valoir devant la chambre de l'instruction que seule la loi du 10 juillet 1989, reportant le point de départ de la prescription décennale au jour de la majorité de la victime en cas de crime commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, était en vigueur au jour des faits, que cette loi ne s'appliquait pas en l'absence de caractérisation d'une autorité du demandeur sur la plaignante et qu'à la supposer même applicable, la prescription était acquise au 29 août 2006 soit avant le dépôt de plainte effectué le 28 août 2007 ; qu'en faisant application rétroactive des lois du 17 juin 1998 et du 9 mars 2004 qui, entrées en vigueur postérieurement à la date des faits, aggravaient la situation de l'accusé pour retenir que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué renvoie le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de viols qui auraient été commis sur la personne de Mme Laïla Y... entre 1992 et l'été 1994, avec, pour une partie de cette période, la circonstance aggravante que celle-ci était mineure de quinze ans ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le mis en examen, l'arrêt attaqué retient que la prescription décennale n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a porté à dix ans, mais à compter de la majorité, le délai de prescription en matière de crime commis sur des mineurs, quelle que soit la qualité de leur auteur ; que Mme Y... est devenue majeure le 29 août 1996 ; que la loi du 9 mars 2004 a porté à vingt ans à compter de la majorité le délai de prescription applicable au viol sur mineur ; que ce délai courait toujours au jour de la plainte, déposée le 20 août 2007 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-2, 4°, du code pénal, qui, dans sa formulation issue de la loi du 9 mars 2004, ne méconnaît pas l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 6, 184, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, contradiction de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le demandeur d'avoir, de début décembre 1992 au 29 août 1993, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des acte de pénétration sexuelle sur la personne de Laïla Y..., alors mineure de quinze ans et d'avoir, du 29 août 1993 à fin décembre 1993, commis les mêmes actes et ordonné en conséquence son renvoi devant la cour d'assises ;
" aux motifs que les déclarations de Laïla Y... imputant à M. X...l'exécution sous la contrainte de plusieurs fellations entre le mois de décembre 1992 et le tout début de l'année 1994 ont été constantes tout au long de l'instruction ; que devant le magistrat instructeur elles ont été exprimées avec une souffrance si intense que le fait a été relevé à plusieurs reprises par le juge, ce qui exclut de la part de la partie civile une initiative sordide ou motivée par une volonté de nuire ; que l'indication connue lieu de leur commission, du canapé du salon, où M. X...avait l'habitude de dormir seul, s'est révélé exact et rendait tout à fait possible la commission des faits sans attirer l'attention de l'entourage ; que la preuve a été rapportée que dans les semaines qui avaient suivi les faits qu'elle devait dénoncer seulement quatorze années plus tard, Laïla Y... s'était confiée à une amie, Aurélie Z..., extérieure aux conflits familiaux opposant la famille X...à la famille de la partie civile ; que ce témoignage est essentiel dans la mesure où il permet d'écarter chez la partie civile toute idée de reconstitution de son passé dans le but d'apaiser " un mal vivre " ; que si les expertises n'ont pas mis en évidence l'existence de troubles de la sexualité chez M. X..., plusieurs témoignages, cités précédemment, ont montré la commission de gestes déplacés à connotation sexuelle par l'intéressé envers plusieurs femmes ainsi que la violence qu'il avait pu manifester envers au moins deux de ses compagnes ; que l'information a permis de montrer encore qu'existait en 1993 chez les adultes composant alors la famille une conjonction de comportements sexués et d'alcoolisation de nature à faciliter des passages à l'acte à caractère sexuel ; que ce climat particulier n'a d'ailleurs pas été contesté par M. X...qui a soutenu qu'il avait été lui-même harcelé sexuellement par la mère de la plaignante ; que la circonstance qu'au cours de l'année 1993, Laïla Y..., âgée alors de 15 ans, soit devenue majeure sexuelle vient accréditer le fait que M. X..., qui en avait 24, ait pu avoir des pulsions sexuelles en direction de la jeune adolescente et que les plus jeunes soeurs de la partie civile n'aient pas été l'objet de sollicitations identiques ; que la circonstance que Laïla Y... ait attendu le mois d'août 2007 pour déposer plainte et l'ait formulé dans les termes critiqués par le mis en examen dans ses écritures, loin d'affaiblir le crédit à accorder à ces accusations, conforte celles-ci tant il reflète une attitude très souvent observée chez les jeunes victimes d'abus sexuels qui cherchent d'abord à " enfouir " les faits pour les oublier avant que ceux-ci ne réapparaissent dans leur conscience et les conduisent alors à les dénoncer plusieurs années après leur commission ; que cette considération psychologique, unanimement admise aujourd'hui, est une de celles qui ont amené le législateur à reporter à l'âge de la majorité le point de départ de prescription des faits ; qu'il existe donc des charges constitutives du crime de viols au sens de l'article 176 du code de procédure pénale à l'encontre de M. X...;
" 1) alors que le renvoi de la personne poursuivie devant la cour d'assises ne saurait être fondé sur les seules déclarations de la victime dès lors que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément matériel extérieur et objectif spécialement lorsqu'en l'absence de tout témoin direct des faits reprochés, les dires de la victime sont contredits par de nombreux témoignages à décharge ; qu'en infirmant le non-lieu et en ordonnant le renvoi du demandeur devant la cour d'assises, cependant qu'un non-lieu avait été prononcé au bénéfice du demandeur aux motifs que les déclarations de la victime n'étaient corroborées par aucun élément matériel, que les témoins indiqués par celle-ci ne confirmaient pas avoir reçu ses confidences sur les faits d'agressions sexuelles commis prétendument à son encontre, que les éléments résiduels figurant au dossier, relatifs aux personnalités des parties, n'établissaient en rien l'existence d'indices de commission des infractions reprochées et qu'en l'absence de supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, aucun élément nouveau n'était apparu depuis l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que ne sauraient être tenus pour des éléments matériels extérieurs et objectifs de nature à corroborer les dires de la plaignante des éléments inhérents à la personne de celle-ci, tels que les émotions dont elle pourrait faire preuve ou le comportement qu'elle pourrait adopter ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu et ordonner le renvoi du demandeur devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineure de quinze ans et viols, que la souffrance si intense de la victime, relevée par le juge d'instruction, excluait de la part de celle-ci toute initiative sordide ou motivée par une volonté de nuire et que le comportement tenant à attendre 2007 pour déposer plainte, ainsi que la formulation de cette plainte, donnaient du crédit aux déclarations de la victime, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à conforter les dires de la victime par des éléments inhérents à la personne de celle-ci, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3) alors que le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense impose que les juges se livrent à un examen effectif des éléments essentiels à décharge invoqués par la personne poursuivie et répondent explicitement à ceux-ci dans leurs motifs ; que le demandeur a expressément fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du docteur A..., en date du 8 avril 2008, que les troubles et la souffrance manifestés par la partie civile pouvaient avoir leur origine, non dans les faits dénoncés, mais dans l'enfance de celle-ci et le contexte familial difficile qu'elle a connu ; qu'en retenant que la douleur intense de la victime corroborait les accusations portées par celle-ci à l'encontre du demandeur en ce qu'elle excluait toute volonté de nuire de la part de la partie civile sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du docteur A..., en date du 8 avril 2008, susvisées n'excluaient pas qu'il soit tiré de la souffrance de la victime toute preuve de la véracité des faits, la cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que les juges ne sauraient fonder leur décision sur un motif général et abstrait, sauf à entacher celle-ci d'une insuffisance de motifs ; qu'en relevant que la circonstance que Mme Y... ait attendu le mois d'août 2007 pour déposer plainte et l'ait formulé dans les termes critiqués par le mis en examen dans ses écritures, loin d'affaiblir le crédit à accorder à ces accusations, conforte celles-ci tant « il reflète une attitude très souvent observée chez les jeunes victimes d'abus sexuels qui cherchent d'abord à " enfouir " les faits pour les oublier avant que ceux-ci ne réapparaissent dans leur conscience et les conduisent alors à les dénoncer plusieurs années après leur commission ; que cette considération psychologique, unanimement admise aujourd'hui, est une de celles qui ont amené le législateur à reporter à l'âge de la majorité le point de départ de prescription des faits », la chambre qui s'est prononcée par ce motif général et abstrait faisant état d'une considération d'ordre psychologique, dépourvue de tout caractère juridique, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 5) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, à titre d'élément matériel venant corroborer les dires de la victime, que l'indication du canapé du salon comme lieu de commission des infractions, où M. X...avait l'habitude de dormir seul, s'est révélé exact et rendait tout à fait possible la commission des faits sans attirer l'attention de l'entourage, sans rechercher, comme elle y était invitée par la déclaration faite par M. X...devant les gendarmes relative à la cohabitation des familles X...et B...-Y...à la période des faits et constatée par l'arrêt attaqué, si l'indication par la victime du canapé du salon comme lieu de commission des viols n'était pas privée de toute crédibilité au regard de l'occupation avérée, au moment des faits, de l'appartement litigieux par une dizaine de personnes dont au moins quatre adultes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 6) alors que tout accusé a droit d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'une accusation précise suppose que les faits retenus par les juridictions d'instruction au soutien d'un renvoi devant les juges du fond puissent être déterminés et soient dans un exact rapport de corrélation avec l'infraction poursuivie dans ses composantes matérielle et morale ; qu'en retenant à l'encontre de M. X...la commission de gestes déplacés à connotation sexuelle envers plusieurs femmes et des actes de violence commis à l'encontre au moins de deux de ses compagnes et en se fondant ainsi sur la commission de faits indéterminés, sans rapport direct avec les infractions reprochées et qui, de surcroît, n'ont été soumis ni à vérification ni à débat contradictoire et seraient prescrits, la chambre de l'instruction, qui a privé le demandeur de la possibilité de connaître la nature exacte de l'accusation portée contre lui et de présenter sa défense sur des éléments de fait qui pourront contribuer à sa condamnation, a méconnu les principes des droits de la défense et de prescription de l'action publique et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 6 du code de procédure pénale ;
" 7) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que l'information a permis de montrer qu'existait en 1993 chez les adultes composant alors la famille de M. X...une conjonction de comportements sexués et d'alcoolisation de nature à faciliter des passages à l'acte à caractère sexuel sans autre précision et en faisant découler de cette supposition une présomption de commission des faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 8) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'une part, la circonstance qu'au cours de l'année 1993, Mme Y..., âgée alors de 15 ans, soit devenue majeure sexuelle venait accréditer le fait que M. X..., qui en avait 24, ait pu avoir des pulsions sexuelles en direction de la jeune adolescente et que les plus jeunes soeurs de la partie civile n'aient pas été l'objet de sollicitations identiques et en constatant, d'autre part, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du demandeur d'avoir commis des faits de viols sur Mme Y...quand celle-ci était âgée de moins de quinze ans, ce qui excluait que la commission de l'infraction ait été déterminée par la majorité sexuelle de la victime, la chambre de l'instruction qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas justifié légalement sa décision
" 9) alors que le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense impose que les juges se livrent à un examen effectif des éléments essentiels à décharge invoqués par la personne poursuivie et répondent explicitement à ceux-ci dans leurs motifs ; qu'en omettant de rechercher si l'opposition manifestée par l'exposant à la reprise de la vie commune entre son père et la mère de la plaignante, l'animosité dont la plaignante a constamment fait preuve au cours de la procédure à l'égard du père du demandeur en dépit de l'absence de poursuites contre celui-ci, l'absence de dénonciation par la plaignante des faits tant aux services sociaux-éducatifs qui suivaient les enfants Y... à l'époque de la prévention que lors d'une précédente audition par les services de police le 29 septembre 2006 au cours de laquelle elle avait pourtant accusé M. Claude X...de harcèlement, enfin l'absence de toute opposition manifestée par la plaignante à l'idée d'aller vivre chez son beau-père alors qu'elle aurait déjà été victime d'un premier viol de la part du fils de ce dernier, n'étaient pas de nature à rendre plausible l'existence d'une vengeance de la part de Mme Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans contradiction ni insuffisance, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Eddie X...devra payer à Mme Laïla Y..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84981
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2013, pourvoi n°13-84981


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84981
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