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01/10/2013 | FRANCE | N°12-25741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-25741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Domus et à M. X... de leur désistement de pourvoi envers M. et Mme Y..., la société Bauland Gladez Martinez, prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entreprise Frédéric Tavano, Mme Z..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Entreprise Frédéric Tavano, la société Entreprise Frédéric Tavano, la société Cepheus investment, la société Maine métal constructions et M. A..., pris en sa qua

lité de liquidateur judiciaire de la société Maine métal constructions ;
Donne a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Domus et à M. X... de leur désistement de pourvoi envers M. et Mme Y..., la société Bauland Gladez Martinez, prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entreprise Frédéric Tavano, Mme Z..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Entreprise Frédéric Tavano, la société Entreprise Frédéric Tavano, la société Cepheus investment, la société Maine métal constructions et M. A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maine métal constructions ;
Donne acte à M. B... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Domus ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 2012) que la société Domus (la société), ayant pour associés MM. Y... et X... et pour gérante l'épouse de ce dernier, a, en vue du financement d'opérations immobilières, contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) plusieurs emprunts, donnant lieu, pour chacun d'eux, à la conclusion d'une convention d'ouverture de crédit en compte courant et d'une convention de compte courant ; que M. X... et M. et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires de la société pour les sommes dues à la caisse au titre de ces conventions ; que, devant la défaillance de la société, la caisse l'a assignée en paiement, ainsi que les cautions ; que, soutenant avoir été victimes de détournements de la part de M. Y..., la société et M. X... ont mis en cause la responsabilité de la caisse et ont demandé sa condamnation à les indemniser des conséquences de ses négligences ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, M. B... (le mandataire judiciaire) a été nommé mandataire judiciaire ;
Attendu que M. X..., la société Domus et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts contre la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2.3 des conditions générales des convention d'ouverture de crédit prévoit que « le règlement des dépenses sera assuré par la caisse (par virement, ou à titre exceptionnel par chèque, voire lettre de change) au vu de tous justificatifs et notamment, pour ce qui concerne les travaux, sur présentation de situations acceptées par le client ou son mandataire, et visées par le maître d'oeuvre du programme » ; qu'en estimant que cette clause ne s'analysait pas « en une obligation de contrôle des opérations qui étaient demandées (par la banque) par son client lui-même ou par le mandataire dûment habilité de celui-ci » contre les termes de la clause précitée qui prévoit expressément que la caisse ne peut autoriser un virement qu'après contrôle des pièces justificatives produites, qui doivent être visées par le maître d'oeuvre du programme, la cour d'appel a dénaturé l'article 2.3 des conditions générales d'ouverture de crédit et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrôle que doit opérer une banque sur la régularité d'un virement ne contrevient pas au principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client ; qu'en se fondant sur ce principe de non immixtion pour exonérer la banque de toute responsabilité contractuelle au titre de l'absence de contrôle exercé sur les virements effectués sur le compte de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que, dans leurs conclusions d'appel, la société et M. X... faisaient valoir que si une procuration avait été donnée à M. Y... pour réaliser des opérations sur le compte de la société, c'était en raison précisément « des garanties offertes par (les) conditions générales prévoyant une centralisation des mouvements ainsi qu'un déblocage des fonds sur présentation de situations de travaux acceptées par le client et visées par le maître d'oeuvre du programme » ; qu'en se fondant sur la procuration donnée à M. Y... pour exonérer la caisse de sa responsabilité au titre de l'absence de contrôle exercé sur les virements opérés sur le compte de la société, sans répondre à ces conclusions qui invitaient le juge à apprécier l'équilibre contractuel mis en place par les parties, lequel imposait nécessairement à la banque l'exercice d'un contrôle sur les pièces justificatives remises à l'occasion de chaque ordre de virement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que même si l'établissement d'un ordre de virement frauduleux a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses représentants, le banquier reste tenu envers son client s'il a lui-même commis une négligence en ne décelant pas cette fraude, pour la part de responsabilité en découlant ; que la société et M. X... ne reprochaient pas à la caisse de s'être mépris sur l'étendue des pouvoirs de M. Y..., mais d'avoir autorisé les virements sollicités par M. Y... en l'absence des pièces justificatives visées à l'article 2.3 des conditions générales des conventions d'ouverture de crédit, de sorte que l'existence de la procuration donnée à M. Y..., à la supposer générale, n'était pas de nature à légitimer la négligence de la banque ; qu'en opposant à la société et à M. X..., pour exonérer la banque, la procuration donnée à M. Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que, dans leurs conclusions d'appel, la société et M. X... faisaient valoir que M. Y... n'avait reçu procuration qu'en vue d'effectuer des opérations ponctuelles et contestaient l'existence d'une procuration globale susceptible de justifier chacun des ordres donnés par l'intéressé ; qu'en particulier, la société et M. X... faisaient valoir que ne pouvait être considéré comme une procuration à portée générale un document établi au profit de M. Y... pour des comptes créés postérieurement par la société et ils ajoutaient que la procuration ne comportait pas la mention « bon pour pouvoir », que l'adresse de la gérante et de la société ne figurait pas sur le document et que la qualité de M. Y... n'était pas spécifiée ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une procuration générale donnée à M. Y..., sans répondre précisément aux conclusions faisant notamment valoir que la procuration litigieuse ne pouvait concerner que le compte courant existant à la date de la signature de ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de l'article 2.3 de la convention de compte courant, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ses termes avec ceux des articles 1, 2 et 12 des conditions générales de la convention d'ouverture de crédit en compte courant, 2.1 et 2.2 des conditions générales de la convention de compte courant et des conditions particulières de cette dernière et, partant, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la caisse n'avait pas contracté l'engagement de surveiller l'affectation des fonds prêtés, que le droit qui lui avait été reconnu d'exercer à cet égard tous contrôles qu'elle jugerait utiles ne constituait pour elle qu'une simple faculté, stipulée dans son seul intérêt et, qu'en particulier, les stipulations de l'article 2.3 précité, en ce qu'elles définissaient les justificatifs au vu desquels la caisse assurait le règlement des dépenses, définissaient les conditions qui devaient être réunies pour qu'elle soit tenue d'assurer le règlement de ces dépenses mais ne s'analysaient pas en une obligation de contrôle des opérations qui lui étaient demandées par son client lui-même ou par le mandataire dûment habilité de celui-ci, qui conservait la maîtrise de la réalisation de son programme commercial immobilier dans lequel la banque n'avait pas à s'immiscer ; que la cour d'appel a pu en déduire que la caisse n'avait pas agi imprudemment en exécutant comme elle a fait les ordres de paiement émanant d'une personne bénéficiaire d'une procuration générale sur le compte litigieux ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client pour retenir que la responsabilité contractuelle de la caisse n'était pas engagée ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient que M. Y... bénéficiait d'une procuration générale, comme le précisait l'intitulé du formulaire type de la banque sur lequel cette procuration a été établie, que cette procuration avait précédé de deux années la signature des conventions d'ouverture de crédit et de compte courant se rapportant aux programmes immobiliers de la société et n'était donc pas limitée à l'un des comptes litigieux, qu'elle était libellée en termes très généraux et conférait à M. Y... le droit d'engager le crédit de la société et de faire toutes opérations financières, hormis les ordres de bourse et l'utilisation des services de gestion des comptes à distance et que la portée générale du pouvoir donné à M. Y... d'engager le crédit de la société résultait également des mentions préimprimées visant le compte « ci-dessus désigné » dont est titulaire dans les livres de la caisse le client qui donne procuration ; que l'arrêt relève également que l'imprimé ayant servi à l'établissement de la procuration a été rempli par la gérante, identifiée comme le mandant, comportait l'acceptation manuscrite et la signature de MM. X... et Y... et que les mentions manquantes, imputables à la gérante, ne sauraient entacher la validité de l'acte, que la société et M. X... ne pouvaient faire grief à la caisse d'avoir reconnu les pouvoirs ainsi accordés à M. Y... ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions de la société et de M. X... sur l'étendue des pouvoirs conférés à M. Y... dans le cadre des obligations souscrites tant par la société que par la caisse au titre des conventions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., la société Domus et M. B..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Domus, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Domus et M. B..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société DOMUS et Monsieur Jean-Paul X... de leurs demandes de dommages et intérêts contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE ;
AUX MOTIFS QUE la société DOMUS et Monsieur Jean-Paul X... demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque ; qu'ils estiment en effet qu'elle n'a pas respecté son obligation légale de vigilance et son engagement contractuel de contrôler strictement les paiements opérés sur le compte courant lorsqu'elle a permis la libération des fonds sans procéder aux vérifications qui lui auraient permis d'éviter les détournements dont elle doit répondre, en présence d'anomalie apparentes (factures non visées par le maître d'oeuvre, non produites en original, faisant état de travaux non localisés ou ne se rapportant pas à l'opération financée sur la ligne de crédit considérée) ; qu'il est cependant de principe qu'un banquier qui accepte de prêter son concours à une opération immobilière relevant de l'objet social d'une société commerciale n'a pas à s'immiscer dans l'utilisation des fonds décidés par son client et qu'il n'est pas légalement tenu de répondre du non-respect de l'affectation des crédits consentis pour cette opération spécifique ; qu'il peut cependant s'engager contractuellement à surveiller l'affectation des fonds prêtés et sa responsabilité est alors engagée en cas de manquement aux opérations consenties ; qu'au cas d'espèce, les deux opérations immobilières de Durtal ont donné lieu à des conventions identiques ; que pour chacune d'elles ont été signées une convention d'ouverture de crédit en compte courant et une convention de compte courant ; que les conditions générales de la convention d'ouverture de crédit en compte courant prévoient que les fonds ne pourront être utilisés qu'au paiement des dépenses afférentes au programme immobilier désigné aux conditions particulières et l'emprunteur s'engage à remettre des documents justificatifs de la nature et du coût du programme, ainsi que du calendrier prévisionnel et de l'état d'avancement des travaux (article 1) ; qu'il est stipulé que le CREDIT AGRICOLE pourra exercer tous contrôles qu'il jugera utiles se rapportant à l'opération immobilière concernée et que ce contrôle de l'utilisation du crédit s'effectuera concomitamment à celui du compte courant, tel que prévu à l'article 2 de la convention de compte courant (article 2) ; qu'une utilisation des fonds non-conforme à leur destination est une des causes permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme et de rendre la totalité de sa créance immédiatement exigible (article 12) ; que la convention de compte courant stipule aux conditions particulières qu'il peut seulement enregistrer les mouvements liés à une opération de promotion immobilière déterminée, faisant l'objet d'un permis de construire spécifique ; que les conditions générales stipulent que le compte, qui doit centraliser tous les mouvements de fonds relatifs à l'opération (article 2.1.) fonctionnera sous la signature du client, représenté par ses représentants légaux s'il s'agit d'une personne morale ; qu'il pourra également fonctionner sous la signature de toutes personnes dûment autorisées en vertu de procurations expresses consenties par le client, par acte séparé (article 2.2) ; que le règlement des dépenses sera assuré par le CREDIT AGRICOLE au vu de tous justificatifs, et notamment, pour ce qui concerne les travaux, sur présentation de situations acceptées par le client ou son mandataire et visées par le maître d'oeuvre du programme ; que la banque ne sera tenue d'exécuter que les ordres du client transmis sur des écrits originaux, mais elle pourra accepter de les exécuter selon d'autres modalités à préciser par convention préalable entre les parties ; que dans cette hypothèse, le client supportera intégralement le risque de fraude (article 2.3) ; que de ces clauses contractuelles, il doit être déduit que le CREDIT AGRICOLE n'a pas contracté l'engagement de surveiller l'affectation des fonds prêtés, mais que le droit lui a été reconnu d'exercer à cet égard tous contrôle qu'il jugerait utiles ; qu'une utilisation non-conforme l'autorisait à prononcer la déchéance du terme, ce qui confirme que cette faculté de contrôler l'emploi des fonds était stipulée dans le seul intérêt de la banque ; que la responsabilité de celle-ci ne saurait dès lors être engagée envers son client pour ne pas l'avoir empêché de se conformer à sa propre obligation d'utiliser chaque compte exclusivement pour les besoins de l'opération immobilière considérée et d'y centraliser tous les mouvements de fonds relatifs à cette opération ; que les stipulations de l'article 2.3 des conditions générales de la convention de compte courant, en ce qu'elles définissaient les justificatifs au vu desquels le CREDIT AGRICOLE assurait le règlement des dépenses, ne contredisent pas ce qui précède ; qu'elles définissaient les conditions qui devaient être réunies pour que la banque soit tenue d'assurer le règlement des dépenses, mais elles ne s'analysent pas en une obligation de contrôle des opérations qui lui étaient demandées par son client lui-même ou par le mandataire dûment habilité de celui-ci, qui conservait la maîtrise de la réalisation de son programme commercial immobilier dans lequel la banque n'avait pas à s'immiscer ; que le CREDIT AGRICOLE n'a pas agi imprudemment en acceptant les ordres qui lui étaient transmis par Monsieur Pascal Y..., dès lors que celui-ci bénéficiait d'une procuration, non pas limitée dans ses effets, comme l'affirment la société DOMUS et Monsieur Jean-Paul X..., mais au contraire générale, comme le précise l'intitulé du formulaire type de la banque sur lequel cette procuration a été établie ; qu'elle précède de deux années la signature des conventions d'ouverture de crédit se rapportant aux programmes immobiliers de Durtal et elle n'était donc pas limitée à l'un des comptes litigieux ; qu'elle est libellée en termes très généraux ; qu'elle confère à Monsieur Pascal Y... le droit d'engager le crédit de la société et de faire toutes opérations financières, hormis les ordres de bourse et l'utilisation des services de gestion des comptes à distance ; que les mentions pré-imprimées visent le compte "ci-dessus désigné" dont est titulaire au CREDIT AGRICOLE le client qui donne procuration, mais aucune précision n'est fournie à cet égard, ce qui confirme la portée générale du pouvoir donné par la gérante à Monsieur Pascal Y... d'engager le crédit de la société DOMUS aucune négligence ne pouvant dès lors être reprochée de ce chef à la banque ; que l'imprimé ayant servi à l'établissement de la procuration a été rempli par la gérante, identifiée comme le mandant ; qu'il comporte l'acceptation manuscrite et la signature de Messieurs X... et Y... et les mentions manquantes, imputables à la gérante, ne sauraient entacher la validité de l'acte ; que la société DOMUS et Monsieur Jean-Paul X... ne peuvent dès lors faire grief au CREDIT AGRICOLE d'avoir reconnu les pouvoirs ainsi accordés à Monsieur Pascal Y... ; qu'il est procédé par simple affirmation pour prétendre que la banque, du fait de ses relations privilégiées avec Monsieur Pascal Y..., aurait accepté d'adresser les relevés de comptes et les justificatifs des opérations litigieuses à une boîte postale inconnue de la société DOMUS et au siège d'autres sociétés contrôlées par le mandataire, à seule fin de les dissimuler à la gérante ; que si des courriers et des ordres de paiement ont bien été expédiés par Monsieur Pascal Y... sur des papiers à en-tête des sociétés dont il est le gérant ou le directeur financier, il n'est pas démontré que des courriers intéressant la société DOMUS lui aient été envoyés au siège de ces sociétés par la banque ; que certains envois de celle-ci portent mention d'une boîte postale 2, mais l'adresse mentionnée est celle du siège social de la société DOMUS et il n'est pas justifié que cette boîte postale ait été ouverte par Monsieur Y... à l'insu de la gérante ; qu'il suit de tout ce qui précède qu'aucune démonstration n'étant rapportée d'un manquement du CREDIT AGRICOLE à ses obligations légales et à ses engagements contractuels, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reconnu sa responsabilité et l'a condamné à restituer à la société DOMUS les fonds qui n'ont pas été utilisés conformément à l'affectation convenue (arrêt attaqué pp.12-13 -14) ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 2.3 des conditions générales des convention d'ouverture de crédit prévoit que "le règlement des dépenses sera assuré par LA CAISSE REGIONALE (par virement, ou à titre exceptionnel par chèque, voire lettre de change) au vu de tous justificatifs et notamment, pour ce qui concerne les travaux, sur présentation de situations acceptées par LE CLIENT ou son mandataire, et visées par le maître d'oeuvre du programme" ; qu'en estimant que cette clause ne s'analysait pas "en une obligation de contrôle des opérations qui étaient demandées (par la banque) par son client lui-même ou par le mandataire dûment habilité de celui-ci" contre les termes de la clause précitée qui prévoit expressément que le CREDIT AGRICOLE ne peut autoriser un virement qu'après contrôle des pièces justificatives produites, qui doivent être visées par le maître d'oeuvre du programme, la cour d'appel a dénaturé l'article 2.3 des conditions générales d'ouverture de crédit et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le contrôle que doit opérer une banque sur la régularité d'un virement ne contrevient pas au principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client ; qu'en se fondant sur ce principe de non immixtion pour exonérer la banque de toute responsabilité contractuelle au titre de l'absence de contrôle exercé sur les virements effectués sur le compte de la société DOMUS, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 17 janvier 2012, p. 18 § 3), la société DOMUS et Monsieur X... faisaient valoir que si une procuration avait été donnée à Monsieur Y... pour réaliser des opérations sur le compte de la société DOMUS, c'était en raison précisément "des garanties offertes par (les) conditions générales prévoyant une centralisation des mouvements ainsi qu'un déblocage des fonds sur présentation de situations de travaux acceptées par le client et visées par le maître d'oeuvre du programme" ; qu'en se fondant sur la procuration donnée à Monsieur Y... pour exonérer le CREDIT AGRICOLE de sa responsabilité au titre de l'absence de contrôle exercé sur les virements opérés sur le compte de la société DOMUS, sans répondre à ces conclusions qui invitaient le juge à apprécier l'équilibre contractuel mis en place par les parties, lequel imposait nécessairement à la banque l'exercice d'un contrôle sur les pièces justificatives remises à l'occasion de chaque ordre de virement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE même si l'établissement d'un ordre de virement frauduleux a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses représentants, le banquier reste tenu envers son client s'il a lui-même commis une négligence en ne décelant pas cette fraude, pour la part de responsabilité en découlant ; que la société DOMUS et Monsieur X... ne reprochaient pas au CREDIT AGRICOLE de s'être mépris sur l'étendue des pouvoirs de Monsieur Y..., mais d'avoir autorisé les virements sollicités par Monsieur Y... en l'absence des pièces justificatives visées à l'article 2.3 des conditions générales des conventions d'ouverture de crédit, de sorte que l'existence de la procuration donnée à Monsieur Y..., à la supposer générale, n'était pas de nature à légitimer la négligence de la banque ; qu'en opposant à la société DOMUS et à Monsieur X..., pour exonérer la banque, la procuration donnée à Monsieur Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 17 janvier 2012, p. 18 § 3), la société DOMUS et Monsieur X... faisaient valoir que Monsieur Y... n'avait reçu procuration qu'en vue d'effectuer des opérations ponctuelles et ils contestaient l'existence d'une procuration globale susceptible de justifier chacun des ordres donnés par l'intéressé ; qu'en particulier, la société DOMUS et Monsieur X... faisaient valoir que ne pouvait être considéré comme une procuration à portée générale un document établi au profit de Monsieur Y... pour des comptes créés postérieurement par la société DOMUS (mêmes conclusions, p. 19 § 2) et ils ajoutaient que la procuration ne comportait pas la mention "bon pour pouvoir", que l'adresse de la gérante et de la société ne figurait pas sur le document et que la qualité de Monsieur Y... n'était pas spécifiée (mêmes conclusions, p. 19 § 4) ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une procuration générale donnée à Monsieur Y..., sans répondre précisément aux conclusions faisant notamment valoir que la procuration litigieuse ne pouvait concerner que le compte courant existant à la date de la signature de ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25741
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-25741


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25741
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