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01/10/2013 | FRANCE | N°12-25392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-25392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 8 juillet 1986, la SCI Côte d'Argent (la SCI) a contracté auprès du Crédit Lyonnais (la banque) un prêt d'un montant de 820 000 francs (125 008,19 euros), destiné pour partie à financer l'acquisition d'un bien immobilier et, pour un montant de 360 000 francs (54 881,65 euros), à financer des travaux ; que, devant la défaillance de la SCI, la b

anque a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 8 juillet 1986, la SCI Côte d'Argent (la SCI) a contracté auprès du Crédit Lyonnais (la banque) un prêt d'un montant de 820 000 francs (125 008,19 euros), destiné pour partie à financer l'acquisition d'un bien immobilier et, pour un montant de 360 000 francs (54 881,65 euros), à financer des travaux ; que, devant la défaillance de la SCI, la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie-immobilière, au terme de laquelle elle a perçu, en 2006, la somme de 77 956,01 euros ; que la société MCS et associés (la société MCS), venant aux droits de la banque, a assignée la SCI en paiement de la somme restant due ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il incombe à M. X..., administrateur provisoire de la SCI, de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles il n'était pas certain que la somme de 360 000 francs ait été affectée aux travaux prévus et versée sur le compte de la SCI et non d'une autre société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt d'argent consenti par un professionnel est un contrat consensuel, de sorte qu'il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds dans les conditions prévues au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Côte d'Argent à payer à la société MCS et Associés une somme de 291 900,02 euros arrêtée au 7 juillet 2010 outre les intérêts au taux de 11,75 % avec capitalisation, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI Côte d'Argent à payer à la société MCS et Associés une somme de 291.900,02 ¿ arrêtée au 7 juillet 2010 outre intérêts de 11,75% et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Maître X... ès qualités soutenait en premier lieu que sauf à produire le justificatif du règlement par le Crédit Lyonnais de la somme de 360 000 francs, sur le compte de la SCI Côte d'Argent, la SA MCS et Associés ne pouvait être que déboutée de ses prétentions ; qu'or, en application de l'article 1315 du code civil, il appartenait à celui qui se prétendait libéré de son obligation de justifier le paiement ou le fait qui avait produit l'extinction de son obligation ; que Maître X... ès qualités qui prétendait qu'il n'était pas certain que la somme en cause « n'avait pas été affectée » sic aux travaux prévus n'apportait aucun élément justificatif à l'appui de cet argument, alors qu'il se devait de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en outre, il n'était pas contesté que le montant du prêt travaux (360 000 francs) avait été effectivement mis à la disposition de l'acquéreur (la SCI Côte d'Argent) conformément aux stipulations contractuelles ; qu'il s'ensuivait que ce premier moyen n'était pas fondé ; qu'il convenait de l'écarter ; que Maître X... estimait en second lieu que la demande de la SA MCS et Associés était prescrite ; qu'au moment de la saisie immobilière du 18 septembre 2003, la SCI Côte d'Argent n'avait soulevé aucun argument en défense relatif à une éventuelle prescription ; que cette procédure revêtait en tout état de cause un caractère définitif puisqu'elle avait été menée à son terme, qu'un jugement d'adjudication était intervenu et que le Crédit Lyonnais avait perçu les fonds résultant de cette saisie ; qu'en tout état de cause, seule la déchéance du terme du prêt immobilier faisait courir le délai de prescription pour le recouvrement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié ; que même si la date de déchéance du terme à retenir était celle du 23 août 1993, il n'était pas contesté qu'un règlement de 4.173, 88 ¿ avait été effectué par monsieur Y..., caution solidaire de la SCI Côte d'Argent le 14 octobre 1993 ; que conformément aux dispositions de l'article 2245 du code civil, « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ... » ; qu'en conséquence, la saisie immobilière ayant été initiée par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2003, il s'ensuivait que l'action du Crédit Lyonnais n'était pas prescrite ; que ce moyen n'était pas fondé ; que le solde de la créance n'étant pas contesté dans son quantum, il convenait de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que la demande de restitution telle que présentée par Maître X... ès qualités n'était au vu de ce qui précédait pas fondée ; qu'il convenait de la rejeter (arrêt, page 6, troisième à dernier alinéas, et page 7, premier et deuxième alinéas) ; que la société MCS et Associés justifiait de la cession de créance en sa faveur en date du 3 juillet 2008 consentie par le Crédit Lyonnais ; que vu les pièces produites et notamment l'acte de prêt du 8 juillet 1986, la déchéance du terme du 2 octobre 1995, le jugement de saisie immobilière du 15 novembre 2004, le décompte des sommes restant dues, la société Côte d'Argent qui ne se défendait pas reconnaissait implicitement sa dette ; qu'il convenait de faire droit à la demande (jugement, page 2) ;
ALORS QU'il appartient à un établissement de crédit qui demande le remboursement de fonds qu'il dit avoir prêtés à une personne d'apporter la preuve de la remise de ces fonds à ladite personne ; qu'en retenant au contraire qu'il appartiendrait à la personne assignée en remboursement de prouver que les fonds prétendument prêtés ne lui auraient pas été remis, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 3 et 4), Maître X..., en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Côte d'Argent, faisait valoir qu'une partie des fonds prêtés, d'un montant de 360 000 francs, devait servir à des travaux dans les immeubles acquis par la SCI Côte d'Argent au moyen du restant des fonds prêtés mais qu'il n'était pas certain que cette tranche de prêt devant servir aux travaux avait été versée par la banque sur le compte de la SCI Côte d'Argent, et non sur le compte d'une autre société ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas contesté que le montant du prêt affecté aux travaux avait été effectivement mis à la disposition de l'acquéreur des immeubles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25392
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-25392


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25392
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