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01/10/2013 | FRANCE | N°12-23749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-23749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juin 2006, M. d'X... et M. Y...(les cautions) se sont rendus cautions des engagements de la société Monts d'Or participations envers la Banque populaire des Alpes (la banque) ; que le 4 novembre 2008, ils se sont rendus cautions des engagements de la société Les Résidences envers la même banque ; que ces deux sociétés ayant été mises en liquidation le 19 janvier 2009, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur la recevabilité du

premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que la banque sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juin 2006, M. d'X... et M. Y...(les cautions) se sont rendus cautions des engagements de la société Monts d'Or participations envers la Banque populaire des Alpes (la banque) ; que le 4 novembre 2008, ils se sont rendus cautions des engagements de la société Les Résidences envers la même banque ; que ces deux sociétés ayant été mises en liquidation le 19 janvier 2009, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen est nouveau, les cautions n'ayant pas invoqué la non-conformité des engagements du 1er juin 2006 aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que les cautions ont demandé « que soit constaté le non-respect du formalisme édicté aux articles L. 313-8, L. 313-9, L. 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et qu'en conséquence la nullité des engagements des 1er juin 2006 et 4 novembre 2008 soit prononcée » ; que le moyen qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la nullité des engagements de caution signés le 1er juin 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X dans les limites de la somme ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿ je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ¿ n'y satisfait pas lui-même » ; que la cour d'appel qui a constaté que, dans les cautionnements du 1er juin 2006 par lesquels les cautions se portaient « cautions personnelles, solidaires et indivisibles », ne figurait pas la mention relative à la renonciation au bénéfice de discussion, ce dont il résultait que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 341-3 du code de la consommation et qu'ainsi les cautionnements étaient nuls, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce dernier texte par refus d'application ;
2°/ que la circonstance que le créancier ait échoué à poursuivre le débiteur principal est sans incidence sur la validité du cautionnement subordonné, lors de sa formation, à la présence d'une mention manuscrite conforme aux exigences légales, qu'en ayant refusé d'annuler les cautionnements de MM. D'X... et Y...qui s'étaient portés « cautions personnelles, solidaires et indivisibles » de la société Monts d'Or participations parce que la banque n'avait pu obtenir aucune somme de la procédure collective impécunieuse de cette société, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'absence de la mention manuscrite imposée à l'article L. 341-3 du code civil n'entraîne pas la nullité du cautionnement, mais seulement celle de la stipulation de solidarité ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes des cautions tendant à la nullité des engagements de caution signés le 1er juin 2006, l'arrêt retient que si dans les cautionnements du 1er juin 2006 ne figurait pas la mention relative à la renonciation au bénéfice de la division, il est constant que la banque avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, suite à la liquidation judiciaire de la société Monts d'Or participations et n'avait pu obtenir par la suite aucune somme de cette procédure collective impécunieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des cautions qui soutenaient la nullité des engagements de caution du 1er juin 2006 au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter les demandes des cautions tendant à la nullité des engagements de caution signés le 1er juin 2006, et les condamner à payer solidairement à la banque la somme en principal de 66 408, 70 euros, l'arrêt retient qu'à l'occasion de la signature du second engagement M. D'X... a indiqué exercer les fonctions de président-directeur général avec un salaire de 42 000 euros annuels et être propriétaire avec son épouse d'une maison d'une valeur de 280 000 euros et que dans les mêmes circonstances, M. Y...a indiqué exercer les fonctions de directeur délégué avec un salaire annuel net de 42 000 euros et être propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'une valeur de 130 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se placer au jour de la signature des actes souscrits le 1er juin 2006 pour apprécier la disproportion alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter les demandes des cautions tendant à la nullité des engagements de caution signés le 4 novembre 2008 et les condamner à payer solidairement à la banque la somme en principal de 46 446, 79 euros, l'arrêt retient qu'à l'occasion de la signature du second engagement M. D'X... a indiqué exercer les fonctions de président-directeur général avec un salaire de 42 000 euros annuels et être propriétaire avec son épouse d'une maison d'une valeur de 280 000 euros et que dans les mêmes circonstances, M. Y...a indiqué exercer les fonctions de directeur délégué avec un salaire annuel net de 42 000 euros et être propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'une valeur de 130 000 euros ;
Attendu qu'en se statuant ainsi, sans prendre en compte les autres engagements de caution souscrits par les cautions pour apprécier la proportionnalité entre le cautionnement consenti et leurs biens et revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Banque populaire des Alpes, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Banque populaire des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour MM. D'X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. D'X... et Y...de leur demande d'annulation des contrats de cautionnement de la société Monts d'Or Participations par eux souscrits le 1er juin 2006 au profit de la société Banque Populaire des Alpes,
Aux motifs que si, dans les cautionnements du 1er juin 2006, ne figurait pas la mention relative à la renonciation au bénéfice de la division définie à l'article 2298 du code civil, il était constant que la banque avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Z..., suite à la liquidation judiciaire de la société Monts d'Or Participations prononcée par le tribunal de commerce le 19 janvier 2009 et n'avait pu par la suite obtenir aucune somme de cette procédure collective impécunieuse ;
Alors que 1°) la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen des conclusions de MM. D'X... et Y...soutenant que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement du 1er juin 2006 n'était pas conforme à la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°), lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X dans les limites de la somme ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿ je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ¿ n'y satisfait pas lui-même » ; que la cour d'appel qui a constaté que, dans les cautionnements du 1er juin 2006 par lesquels M. D'X... et Y...se portaient « cautions personnelles, solidaires et indivisibles », ne figurait pas la mention relative à la renonciation au bénéfice de discussion, ce dont il résultait que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 341-3 du code de la consommation et qu'ainsi les cautionnements étaient nuls, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce dernier texte par refus d'application ;
Alors que 3°) que la circonstance que le créancier ait échoué à poursuivre le débiteur principal est sans incidence sur la validité du cautionnement subordonné, lors de sa formation, à la présence d'une mention manuscrite conforme aux exigences légales, qu'en ayant refusé d'annuler les cautionnements de MM. D'X... et Y...qui s'étaient portés « cautions personnelles, solidaires et indivisibles » de la société Monts d'Or Participations parce que la banque n'avait pu obtenir aucune somme de la procédure collective impécunieuse de cette société, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Banque Populaire des Alpes pouvait se prévaloir des contrats de cautionnement consentis les 1er juin 2006 et 4 novembre 2008 par MM. D'X... et Y...,
Aux motifs qu'à l'occasion de la signature du second cautionnement, M. D'X... avait indiqué percevoir un salaire de 42 000 euros annuels et son épouse de 30 000 euros annuels et être propriétaire avec son épouse d'une maison d'une valeur de 280 000 euros ; que, dans les mêmes circonstances, M. Y...avait indiqué percevoir un salaire annuel de 42 000 euros et être propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'une valeur de 130 000 euros ; que, compte tenu des revenus et biens ainsi mentionnés, il n'existait aucune disproportion entre les engagements de caution, à savoir 74 750 et 75 000 euros ;
Alors que 1°) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, pour dire que les premiers engagements de caution contractés le 1er juin 2006 par MM. D'X... et Y...n'étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus, la cour d'appel s'est seulement fondée sur les biens et revenus des deux cautions lors de la signature des seconds engagements de caution du 4 novembre 2008 ; qu'en n'ayant pas apprécié la disproportion alléguée au moment de la conclusion du premier contrat de cautionnement du 1er juin 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Alors que 2°) MM. Y...et D'X... avaient fait valoir qu'en même temps que les contrats de cautionnement des 1er juin 2006 et 4 novembre 2008 pour les montants de 74 750 et 75 000 euros qu'ils avaient consentis à la Banque Populaire des Alpes, ils avaient souscrit au su de celle-ci des contrats de cautionnement en faveur de la banque HSBC, banque co-prêteuse, pour des montants de 78 000 et 75 000 euros et que le 2 octobre 2007, M. D'X... avait à nouveau souscrit en faveur de cette autre banque un contrat de cautionnement pour un montant de 9 750 euros ; qu'en ayant apprécié la disproportion alléguée sans tenir compte de ces autres engagements des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23749
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-23749


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23749
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