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01/10/2013 | FRANCE | N°12-22994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-22994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de la société X...et fils et de M. et Mme X..., ces derniers ont saisi le juge des référés d'une demande de production de pièces et de désignation d'un expert en vue de rechercher la responsabilité de M. Y... à raison des fautes commises dans l'exercice de son mandat de syndic ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X..., par

un courrier en date du 13 décembre 2007, a fait retour du document portant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de la société X...et fils et de M. et Mme X..., ces derniers ont saisi le juge des référés d'une demande de production de pièces et de désignation d'un expert en vue de rechercher la responsabilité de M. Y... à raison des fautes commises dans l'exercice de son mandat de syndic ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X..., par un courrier en date du 13 décembre 2007, a fait retour du document portant la reddition des comptes avec la mention « approuvée et signée » tant en son nom qu'à celui de son épouse, et que ces éléments permettent d'établir qu'à cette date, M. et Mme X..., avaient déjà en leur possession tous les éléments comptables relatifs aux modalités d'exercice par M. Y... de son mandat et qu'ils n'ont cependant pas estimé utile d'exercer une quelconque contestation dans le cadre de la procédure spécifique qui leur était ouverte par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, alors applicable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime de M. et Mme X... à obtenir les mesures sollicitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme Antoine X...font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de production des ordonnances de taxe rendues en ce qui concerne les honoraires perçus par Me Y..., et de désignation d'un expert afin de rechercher les honoraires encaissés et leur concordance avec les autorisations éventuellement délivrées par le tribunal.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les honoraires de l'administrateur judiciaire, ceux-ci ont donné lieu à une ordonnance de taxe en date du 19 septembre 2006 qui les a arrêtés à la somme totale de 37. 570, 24 ¿ au vu d'un décompte précis des droits fixes et proportionnels établi par Me Bernard Y...qui porte en dernière page la mention bon pour accord suivie de la signature de M. Antoine X...; en l'état de cette mention et du fait qu'il n'est justifié d'aucun recours contre cette ordonnance de taxe, M. et Mme X... sont mal fondés à solliciter la communication de pièces complémentaires alors même qu'ils seraient irrecevables à engager une quelconque procédure à ce titre ; en conséquence, ils ne justifient pas d'un motif légitime à solliciter la communication de pièces, voire l'instauration d'une mesure d'expertise, sur des points déjà portés à leur connaissance alors même qu'ils n'ont pas estimé utile d'utiliser les voies de droit qui leur étaient ouvertes pour les contester.
ALORS QUE dans les quinze jours de la signification, l'ordonnance de taxe des frais et honoraires dus au syndic administrateur judiciaire est susceptible d'opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire ; que dès lors en se bornant, pour rejeter les demandes des époux X... aux fins d'une part de production des ordonnances de taxes rendues en ce qui concerne les honoraires de Me Y...et d'autre part d'une mesure d'expertise afin de déterminer les honoraires encaissés et leur concordance avec les autorisations éventuellement délivrées par le tribunal, à énoncer qu'en l'état de la mention « bon pour accord », suivie de la signature de M. X... portée sur le décompte précis des droits fixes et proportionnels établi par Me Y..., et de l'absence de recours contre l'ordonnance de taxe du 19 septembre 2006 qui a arrêté ses honoraires au vu de ce décompte, M. et Mme X... sont mal fondés à solliciter la communication de pièces complémentaires lors qu'ils seraient irrecevables à engager une procédure à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'ordonnance de taxe leur avait été régulièrement notifiée, ce qui était contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 101 du décret n° 59-708 du 27 septembre 1959.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme Antoine X...font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de production de la justification des règlements effectués auprès de chacun des créanciers de la liquidation judiciaire de la Sarl X...et Fils et d'expertise pour rechercher le sort des sommes relatives aux créances des 22 créanciers disparus, ainsi que les créances encaissées pour le compte de la société X...à savoir France Télécom et l'administration fiscale.
AUX MOTIFS propres et adoptés, en ce qui concerne l'administration par Me Bernard Y...des biens de la Sarl X...et fils et de ceux des époux X..., l'extinction du passif a pu être prononcée à la suite de la cession de divers biens leur appartenant pour un prix de 1. 000. 000 ¿ dans le cadre d'un accord transactionnel approuvé par ceux-ci et homologué par un arrêt de la Cour de Nîmes du 6 octobre 2006 ; postérieurement à cette vente, M. et Mme X... ont sollicité par l'intermédiaire de leur conseil la clôture de la liquidation en s'engageant par avance à y donner leur accord (courrier en date du 16 novembre 2006) ; c'est par un courrier de Me Bernard Y..., adressé à leur conseil le 13 mars 2007, auquel était joint un décompte détaillé du compte individuel ouvert à leur nom et à celui de la Sarl X...et Fils qu'il a été porté à leur connaissance le fait que plusieurs créanciers avaient disparu sans laisser d'adresse pour un montant de créances de 126. 044, 09 ¿ ; en l'état de ces informations, M. Antoine X..., par un courrier en date du 13 décembre 2007, adressé tant à son nom qu'au nom de son épouse, a retourné approuvée et signée la reddition de compte que lui avait fait parvenir Me Bernard Y...; ces éléments permettent d'établir qu'à cette date, M. et Mme X..., assistés d'un conseil, avaient en leur possession tous les éléments comptables relatifs aux modalités d'exercice par Me Y...de son mandat et n'ont cependant pas estimé utile d'exercer une quelconque contestation dans le cadre de la procédure spécifique ouverte par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ; il importe peu que M. Antoine X...conteste la validité de sa signature sur l'acte de reddition des comptes et que Mme Jeanne A...épouse X...n'ait pas apposé la sienne, en l'état d'absence de recours, ces comptes présentent pour le juge des référés toute apparence de sincérité ; en conséquence, ils ne justifient pas d'un motif légitime à solliciter la communication de pièces, voire l'instauration d'une mesure d'expertise sur des points déjà portés à leur connaissance alors même qu'ils n'ont pas estimé utile d'utiliser les voies de droit qui leur étaient ouvertes pour les contester.

ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ; que dès lors, en relevant, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... aux fins d'une part de justification des règlements effectués auprès de chacun des créanciers et d'autre part d'une mesure d'expertise pour déterminer le sort des sommes relatives aux créances des 22 créanciers disparus ainsi que les créances encaissées pour le compte de la Sarl X...auprès de France Télécom et de l'administration fiscale, que les demandeurs avaient en leur possession tous les éléments comptables relatifs à l'exercice par Me Y...de son mandat et qu'ils n'avaient pas estimé utile d'exercer la contestation qui leur était ouverte par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié comme elle y était invitée si les mesures sollicitées ne leur permettraient pas de réunir des éléments susceptibles de fonder l'action en responsabilité qu'ils indiquaient avoir le projet d'engager contre le liquidateur judiciaire, a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22994
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-22994


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22994
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