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01/10/2013 | FRANCE | N°12-22989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-22989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que la société Arenor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin et 5 novembre 1996, M. X...étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur ; que M. X...a été remplacé le 28 mars 2000 par M. Y...(le liquidateur) ; qu'invoquant une faute dans la gestion du compte bancaire par la société Le Crédit lyonnais (la banque), le liquidateur a, le 26 février 2008, assigné celle-ci en paiement de dommages-i

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Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que la société Arenor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin et 5 novembre 1996, M. X...étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur ; que M. X...a été remplacé le 28 mars 2000 par M. Y...(le liquidateur) ; qu'invoquant une faute dans la gestion du compte bancaire par la société Le Crédit lyonnais (la banque), le liquidateur a, le 26 février 2008, assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du moment auquel le dommage a été ou aurait dû être connu ; que, s'agissant d'une action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, le point de départ du délai de dix ans doit être situé à la date à laquelle le dommage a été connu dudit mandataire, représentant l'intérêt collectif des créanciers, et non à celle à laquelle le dommage aurait été connu de la société en liquidation ; qu'au cas présent, pour juger l'action prescrite, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription au 17 juillet 1996, date à laquelle la société aurait eu connaissance du dommage causé par les fautes commises par sa banque ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., représentant l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pris ses fonctions que le 28 décembre 1999, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que la prescription ne court qu'à compter de la connaissance du préjudice ; que la connaissance du préjudice s'entend non seulement de la perte causée par la faute, mais également du caractère anormal de celle-ci, c'est-à-dire de la faute elle-même ; qu'au cas présent, la simple déclaration par la banque d'un passif à la procédure collective visant la société Arenor ne permettait pas de savoir que ce passif constituait un préjudice résultant des fautes commises par la banque ; que c'est au plus tôt au moment de la notification du rapport d'expertise, le 26 février 1998, que les parties ont pu prendre connaissance de ce préjudice ; qu'en estimant que la seule déclaration de passif par la banque aurait fait courir le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, à cette date, la société Arenor avait eu connaissance, non seulement de l'existence d'un passif, mais également de ce que ce passif constituait un préjudice résultant de fautes de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, qu'après avoir rappelé les fautes reprochées à la banque, l'arrêt retient que le dommage a été révélé à la société Arenor qui en sollicite la réparation, au plus tard lors de la réception de la déclaration de la créance de la banque, le 17 juillet 1996, entre les mains de M. X..., mandataire judiciaire, pour une somme représentant le montant des dettes de la société Arenor, que le liquidateur considère comme constituant le préjudice total issu des fautes contractuelles ou délictuelles commises par la banque à l'égard de la société Arenor ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments du débat, fait ressortir que le mandataire judiciaire, puis le liquidateur avaient eu connaissance du dommage à la même date que la société Arenor, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action du liquidateur, introduite le 26 février 2008, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action intentée par Maître Y...ès qualités de liquidateur de la SA ARENOR prescrite ;
Aux motifs propres que « l'action en paiement de dommages et intérêts pour fautes commises par la SA Crédit Lyonnais, banque de la SA Arenor, poursuivie par Me Y..., ès-qualités, est fondée notamment sur l'allégation de fautes qui auraient été commises dans les relations commerciales entre les parties en 1990 et 1991, mises en exergue dans un rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 février 1998 par M. Jean-Paul Z..., expert-comptable désigné par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 septembre 1996 dans le cadre d'une instance opposant la banque aux époux Georges et Nicole A..., cautions de la SA Arenor, ayant entraîné un préjudice égal à la créance déclarée par la banque au passif de la procédure collective ; que la banque invoque la prescription décennale de l'action du mandataire liquidateur judiciaire, représentant la SA Arenor, au visa de l'article L. 110-4, ancien, du code de commerce, arguant de ce qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Arenor le 27 juin 1996, déclaration reçue par le liquidateur, qui était alors Me Max-Henri X..., le 3 juillet 1996, laquelle était accompagnée des justificatifs des relations d'affaires entre les deux sociétés, notamment des extraits du compte courant et les bordereaux de cession de créances, avec les effets impayés ; qu'elle considère que 1'assignation introductive d'instance de Me Y..., ès-qualités, délivrée le 26 février 2008 est donc prescrite, plus de 10 ans s'étant écoulés depuis sa déclaration de créance comprenant les éléments de la relation commerciale avec la SA Arenor, notamment les relevés des opérations sur le compte courant, comme le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., invoqué par le liquidateur judiciaire à l'appui de son action en responsabilité civile ; que c'est par un moyen inopérant que Me Y..., mandataire judiciaire désigné comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Arenor en remplacement de Me Max-Henri X..., qui avait cessé ses fonctions, par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 28 mars 2000, soutient que le point de départ de la prescription antérieur à sa nomination ne peut lui être opposé ; qu'en effet son action étant intentée en sa seule qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA Arenor, et non à titre personnel, c'est à l'égard du mandataire judiciaire régulièrement désigné représentant des créanciers au redressement judiciaire puis comme liquidateur judiciaire de cette société par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 5 novembre 1996, convertissant en liquidation judiciaire le redressement judiciaire ouvert par décision en date du 12 juin 1996, que doit être appréciée éventuellement la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque ; que Me Y..., ès qualités, soutient par ailleurs qu'il n'a eu connaissance du rapport d'expertise judiciaire de M. Z...que le 28 décembre 1999, lorsqu'il a été appelé en cause dans l'instance en cours entre les époux A..., cautions de la SA Arenor, et la SA Crédit Lyonnais, alors que les seuls relevés relatifs au compte courant de cette société communiqués le 3 juillet 1996 ne permettaient pas de déceler la faute de la banque ; qu'il indique que les effets et les cessions Dailly remises par la SA Arenor ont été gérées sur des sous-comptes internes dont l'existence n'est apparue qu'à l'occasion des opérations d'expertise confiées à M. Z...; mais qu'il est de principe, ainsi que le soutient la SA LCL et que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 9 juillet 2009, que la prescription décennale de l'article L. 110-4, ancien, du Code de commerce, applicable en l'espèce, d'une action en responsabilité, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, après la clôture du compte courant de la SA Arenor par la SA Crédit Lyonnais, à effet du 30 septembre 1991, mettant fin aux relations commerciales entre les deux sociétés, la banque a mis en demeure les associés et dirigeants sociaux de cette société, cautions solidaires de ses dettes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1991, de lui payer l'ensemble des sommes restant alors dues, dans la limite de leurs cautionnements, soit un montant de 1. 197. 064, 94 Francs (182. 491, 38 ¿) ; que la SA Crédit Lyonnais a, dans sa déclaration de créance reçue le 3 juillet 1996 par le mandataire judiciaire représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA Arenor dans la procédure collective ouverte le 12 juin 1996, sollicité l'admission de sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 1. 643 895, 38 F (250. 610, 09 ¿), représentant l'ensemble des dettes de sa cliente, résultant des opérations bancaires précédentes ayant eu lieu entre elles, puis par une déclaration de créance complémentaire en date du 10 juillet 1996, porté sa demande à la somme de 1. 645. 035, 60 Francs (250. 784, 06 ¿ et non 250. 795, 09 ¿ comme indiqué par la banque à la suite d'une erreur matérielle de calcul de conversion), en fournissant les justificatifs requis tirés de la correspondance commerciale antérieure entre les parties ; que l'action en responsabilité intentée le 26 février 2008 par Me Y..., mandataire judiciaire liquidateur de la SA Arenor vise à obtenir la condamnation de la SA LCL à lui payer exactement la même somme de 250. 795, 09 ¿, considérée comme correspondant au dommage subi par la société du fait des manquements reprochés à la banque dans ses obligations contractuelles avec sa cliente antérieurement au 30 septembre 1991 ou peu après et en tous cas avant le 17 juillet 1996 selon le rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., versé aux débats ; que les fautes reprochées à la banque par Me Y..., ès-qualités, et par la mandataire " ad hoc " de la SA Arenor, consistent à avoir manqué à son obligation générale d'information et de conseil, ainsi qu'à son obligation de bonne foi en sa qualité de tiers porteur d'effets de commerce tirés notamment sur la bijouterie Verdié, mise par la suite en liquidation judiciaire, conservé sciemment des effets escomptés, prétendument impayés à l'échéance pour un montant global de 48. 094, 12 ¿ débités sur le compte-courant, privant ainsi la SA Arenor de ses recours cambiaires, omis sciemment d'informer la SA Arenor du refus de paiement opposé par les débiteurs cédés par voie de cession Dailly pour un montant de 12. 895, 91 ¿, débités sur le compte courant, et en refusant de restituer à la SA Arenor les créances cédées par voie de contre-passation, avoir prélevé sur le compte ouvert en ses livres au nom de la SA Arenor des frais, primes, assurances et commissions diverses et indues, pour un montant de 50. 010, 00 ¿, après la clôture du compte et en dehors de tout cadre contractuel ; qu'il s'ensuit que le dommage, même en retenant la thèse des représentants de la SA Arenor selon laquelle celle-ci n'aurait pas été pleinement informée du montant des sommes dues à la banque par la réception des relevés bancaires et autres documents contractuels en 1991, a été révélé, au plus tard, à la victime qui en sollicite la réparation, la SA Arenor, lors de la déclaration par la SA Crédit Lyonnais de sa créance rectifiée au passif de son redressement judiciaire, le 10 juillet 1996, parvenue le 17 juillet 1996 entre les mains de Me X..., représentant des créanciers, pour la somme totale de 250. 795, 09 ¿ (ou après rectification de l'erreur de calcul 250. 784, 06 ¿, pièce n° 2), montant des dettes de la SA Arenor, que Me Y..., ès-qualités, considère comme constituant le préjudice total issu des fautes contractuelles ou délictuelles commises par la banque à l'égard de sa cliente ; que cette action en responsabilité entre commerçants est donc prescrite depuis le 18 juillet 2006, par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable, confirmant de ce chef le jugement déféré ; que les conclusions invoquées de Mme Nicole A..., mandataire " ad hoc " de la SA Arenor, déposées le 26 octobre 2006 dans une autre instance devant la cour d'appel de Nîmes (n° 04/ 4298 achevée par un arrêt n° 529 en date du 14 décembre 2006), reprises par Me Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Arenor, dans ses propres conclusions déposées le 31 octobre 2006, et tendant à voir déclarer la SA Crédit Lyonnais fautive et responsable du préjudice subi par la société en liquidation judiciaire, étant postérieures à l'acquisition de la prescription décennale applicable à cette action, n'ont pu interrompre ce délai » (arrêt attaqué, p. 5, in fine à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'action engagée par la partie requérante tend à rechercher la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS ; qu'au terme des dispositions de 1'article L. 1 10-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'une banque est soumise a ces dispositions légales, les obligations liant les parties étant bien nées entre deux sociétés commerciales a l'occasion de leur commerce ; qu'ainsi la prescription civile de droit commun n'a pas vocation a recevoir application en l'espèce ; que le point de départ de cette prescription est la date de la révélation de la faute ou du dommage subi par la partie requérante ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à la banque, à savoir l'escompte des effets VERDIE en 1990 et 1991, l'absence de recours de la banque à la suite du défaut de paiement le 30 octobre 1991, le défaut de respect du formalisme lié aux cessions de créances DAILLY au 30 octobre 1991, remontent aux années 1990 et 1991 ; que ces faits sont révélés à la SA ARENOR lors de la réception des relevés de compte adressés par la banque à son client en 1991 ; que la SA ARENOR a bien reçu en temps utiles ces relevés bancaires, celle-ci ayant pu les adresser à l'expert au cours des opérations d'expertises ; que des lors, tant la révélation des fautes que la révélation du dommage subi, remontent à la réception du relevé de compte le 30 octobre 1991 ; que cette double connaissance de la SA ARENOR est bien antérieure au dépôt de rapport de l'expert ; qu'ainsi, la prescription a commencé à courir dès le 30 octobre 1991 ; que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de Commerce doit s'appliquer, et l'action du liquidateur intentée le 26 février 2008 est donc prescrite » (jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
1°) Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du moment auquel le dommage a été ou aurait dû être connu ; que, s'agissant d'une action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, le point de départ du délai de dix ans doit être situé à la date à laquelle le dommage a été connu dudit mandataire, représentant l'intérêt collectif des créanciers, et non à celle à laquelle le dommage aurait été connu de la société en liquidation ; qu'au cas présent, pour juger l'action prescrite, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription au 17 juillet 1996, date à laquelle la société aurait eu connaissance du dommage causé par les fautes commises par sa banque ; qu'en statuant ainsi, alors que Me Y..., représentant l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pris ses fonctions que le 28 décembre 1999, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors, subsidiairement, que la prescription ne court qu'à compter de la connaissance du préjudice ; que la connaissance du préjudice s'entend non seulement de la perte causée par la faute, mais également du caractère anormal de celle-ci, c'est-à-dire de la faute elle-même ; qu'au cas présent, la simple déclaration par la société CREDIT LYONNAIS d'un passif à la procédure collective visant la société ARENOR ne permettait pas de savoir que ce passif constituait un préjudice résultant des fautes commises par le CREDIT LYONNAIS ; que c'est au plus tôt au moment de la notification du rapport d'expertise, le 26 février 1998, que les parties ont pu prendre connaissance de ce préjudice ; qu'en estimant que la seule déclaration de passif par le CREDIT LYONNAIS aurait fait courir le délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel Y..., p. 7-8), si, à cette date, la société ARENOR avait eu connaissance, non seulement de l'existence d'un passif, mais également de ce que ce passif constituait un préjudice résultant de fautes du CREDIT LYONNAIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22989
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-22989


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22989
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