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01/10/2013 | FRANCE | N°12-22608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-22608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par délibération du 16 décembre 2002, le conseil municipal de la commune de Marseille avait approuvé le transfert à la Communauté urbaine de Marseille-Provence- Métropole (la communauté urbaine), compétente en matière de voirie, transports et parkings, du parc de stationnement du quartier de la Bourse ainsi que des baux et droits réels y afférents et que ce transfert avait été accepté par la communauté urbaine, selon dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par délibération du 16 décembre 2002, le conseil municipal de la commune de Marseille avait approuvé le transfert à la Communauté urbaine de Marseille-Provence- Métropole (la communauté urbaine), compétente en matière de voirie, transports et parkings, du parc de stationnement du quartier de la Bourse ainsi que des baux et droits réels y afférents et que ce transfert avait été accepté par la communauté urbaine, selon délibération du 22 décembre 2002, et retenu exactement que cette cession portait non pas sur les constructions édifiées par la société Vinci Park France mais sur le terrain donné à bail emphytéotique dont la commune de Marseille était demeurée propriétaire, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la communauté urbaine était créancière de la redevance correspondant à l'affectation de ce terrain à l'usage du public et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Marseille à payer à la Communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de Marseille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vinci Park France à verser la somme de 731.846 euros à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, D'AVOIR annulé le titre de recettes émis par la ville de Marseille le 25 juin 2008 et D'AVOIR prononcé la décharge de la somme de 731.846 réclamée à la société Vinci Park France sur la base de ce titre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté ; que le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux bien transférés est opéré par accord amiable ; qu'en application de ce texte, lors de la création de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui est notamment compétente en matière de voirie, transports et parking, suivant délibération du 16 décembre 2002, le conseil municipal de la ville de Marseille a adopté une proposition emportant transfert au profit de la CUMPM de divers parkings dont celui situé quartier de la Bourse, étant précisé que le transfert de ce bien s'accompagnera du transfert des baux et droit réels y afférents ; que suivant délibération du 20 décembre 2002 également prise au visa de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, la CUMPM a approuvé la liste des biens transférés à son profit tels que mentionnés dans le procès-verbal de délibération du conseil municipal de la ville de Marseille en date du 16 décembre 2002 ; qu'il résulte de ces délibérations qui sont claires et dépourvues d'ambiguïté que la propriété du parking de la Bourse a été transférée de la ville de Marseille à la CUMPM en vertu d'un accord amiable qui s'est trouvé matérialisé par ces deux délibérations concordantes ; que si un bail emphytéotique emporte démembrement du droit de propriété en ce sens que, pendant la durée du bail, le preneur profite du droit d'accession et devient propriétaire des constructions édifiées sur le bien loué, le bailleur conserve son droit de propriété sur le terrain loué de sorte qu'il peut parfaitement le céder à un tiers, sous réserve de ne pas nuire au preneur ; qu'en conséquence, la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas le pouvoir de transférer la propriété du parc de stationnement de la Bourse pour ne disposer d'aucun droit de propriété sur ce bien avant l'année 2020, date d'expiration du bail emphytéotique consenti à la société Vinci Park alors qu'elle était demeurée propriétaire du terrain loué ; qu'elle ne saurait davantage soutenir que, pendant la durée du bail, le parc de stationnement de la Bourse aurait perdu sa qualité de dépendance du domaine public dès lors que le droit de propriété de la société Vinci Park est limité aux constructions par elle édifiées, à l'exclusion du terrain les supportant ; qu'il convient à cet égard de constater que l'argumentation de la ville de Marseille est contraire aux termes de la délibération du conseil municipal qui prévoit expressément le transfert au profit de la CUMPM du parking accompagné des baux et droits réels y afférents ; que la société Vinci Park est donc débitrice de la CUMPM de la somme de 731.846 euros au titre des redevances dues pour le parc de stationnement de la Bourse à Marseille pour les années 2003 à 2007 ; que la ville de Marseille, qui a transféré le parking de la Bourse à la CUMPM à la fin de l'année 2002, ne justifie pas être créancière de ces mêmes redevances ;
ALORS, 1°), QUE le bail emphytéotique de biens immeubles confère un droit réel au preneur qui bénéficie du droit d'accession pendant toute la durée de l'emphytéose ; que si le bailleur conserve la propriété du terrain loué, l'emphytéote doit être regardé, pour la durée du contrat, comme le seul propriétaire des constructions qu'il y a édifiées ; que, dès lors, le transfert de la propriété du parking, que la société Vinci Park, emphytéote, avait édifié, ne pouvait intervenir qu'à l'échéance du bail auquel la commune restait dès lors, partie ; qu'en considérant que le droit réel de l'emphytéote ne faisait pas obstacle au transfert immédiat de la propriété du parking à la communauté urbaine pour en déduire que celle-ci était créancière de la redevance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 451-1 et L. 451-10 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le transfert de propriété d'une commune à une communauté urbaine des biens nécessaires à l'exercice de ses compétences ne visent que les seuls meubles et immeubles du domaine public ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés ; que sous réserve des dispositions législatives spéciales, et jusqu'à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public était constitué des biens appartenant à une personne publique affectés à l'usage direct du public ou au service public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement spécial ; qu'en se bornant à relever que la commune était restée propriétaire de la parcelle donnée à bail pour retenir implicitement son appartenance au domaine public, et, par suite, son transfert dans le domaine de la communauté urbaine ainsi que le bail y afférent, sans rechercher si cette parcelle était affectée à l'usage direct du public ou au service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes définissant la consistance du domaine public et de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22608
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-22608


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22608
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