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01/10/2013 | FRANCE | N°12-20567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-20567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2012), que, par acte notarié du 30 janvier 1973, M. X...et son épouse Andrée Y...ont acquis un immeuble ; qu'après avoir divorcé, Andrée Y...est décédée le 16 septembre 1992, laissant pour lui succéder leur quatre enfants ; que, le 14 juin 2002, la SARL du Café-bar de Beauzelle a été mise en redressement judiciaire converti le jour même en liquidation judiciaire, laquelle a été étendue à M. X..., Mme Z... (le liquidateur) étant désignée liquidate

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2012), que, par acte notarié du 30 janvier 1973, M. X...et son épouse Andrée Y...ont acquis un immeuble ; qu'après avoir divorcé, Andrée Y...est décédée le 16 septembre 1992, laissant pour lui succéder leur quatre enfants ; que, le 14 juin 2002, la SARL du Café-bar de Beauzelle a été mise en redressement judiciaire converti le jour même en liquidation judiciaire, laquelle a été étendue à M. X..., Mme Z... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X...et ses quatre enfants en partage et licitation de l'immeuble indivis ; que, par jugement du 24 mars 2009, le tribunal a déclaré M. X...irrecevable à conclure et a ordonné le partage de l'indivision ; que, le 24 avril 2009, M. X...a interjeté appel de ce jugement demandant à titre principal son annulation, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées par le liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en annulation de ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du dessaisissement posé par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, puis l'article L. 641-9 du code de commerce n'interdit pas à un débiteur assigné en personne par son liquidateur de présenter des moyens de défense aux prétentions adverses ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait été assigné par Mme Z..., ès qualités ; que le tribunal en première instance l'a déclaré irrecevable à présenter des moyens de défense aux prétentions adverses, au motif qu'il avait été dessaisi et qu'il devait être représenté par cette même Z..., ès qualités ; qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement de première instance, alors que l'irrecevabilité des conclusions de M. X...prononcée en première instance avait affecté dans son principe même la défense de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, 16 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la défense à une action en partage, comme la demande de partage elle-même, constituant l'exercice d'un droit attaché à la personne de chaque indivisaire, un indivisaire ne peut être privé d'agir en partage, ou de défendre à une action en partage, quand bien même il serait frappé par la règle du dessaisissement résultant de l'ouverture à son encontre d'une procédure judiciaire ; en sorte qu'en jugeant que M. X..., indivisaire qui s'opposait à l'action en partage, était irrecevable à le faire, du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est recevable à agir sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait été assigné avec ses enfants en partage par le liquidateur, avait pu déposer des observations en défense sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par le premier juge relatives à l'application à cette action de la règle du dessaisissement donnant seul qualité au liquidateur pour l'exercer en ses lieu et place, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en cause d'appel ses prétentions s'opposant à la demande en partage au motif qu'il n'existait plus de passif résiduel, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du dessaisissement posé par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, puis l'article L. 641-9 du code de commerce ne peut, sans violer les droits de la défense, interdire à un débiteur assigné en personne par son liquidateur de présenter des moyens de défense aux prétentions adverses ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait été assigné par son liquidateur, Mme Z..., ès qualités, et avait développé une argumentation qui ne constituait qu'une défense aux prétentions adverses ; qu'en jugeant que que M. X...était irrecevable à conclure en défense, au motif qu'il avait été dessaisi et qu'il devait être représenté par cette même Mme Z..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la défense à une action en partage, comme la demande de partage elle-même, constituant l'exercice d'un droit attaché à la personne de chaque indivisaire, un indivisaire ne peut être privé d'agir en partage, ou de défendre à une action en partage, quand bien même il serait frappé par la règle du dessaisissement résultant de l'ouverture à son encontre d'une procédure judiciaire ; en sorte qu'en jugeant que M. X..., indivisaire qui s'opposait à l'action en partage, était irrecevable à le faire, du fait de la procédure judiciaire à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...faisait valoir, en cause d'appel, son absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle il a été soumis pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis présentée par le liquidateur, l'arrêt retient que, même si cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, M. X..., étant en liquidation judiciaire, est, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dessaisi de plein droit, à compter du jugement du 14 juin 2002, et jusqu'à la clôture de la procédure, de l'administration ou de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Louis X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Louis X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 24 mars 2009 formée par Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Aux termes de l'article 14 du Code civil (Code de procédure civile), nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cellesci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Monsieur Louis X...a été assigné et a pu déposer des écritures devant le premier juge, et le fait que celui-ci, après avoir rappelé que le juge de la mise en état avait soulevé d'office l'irrecevabilité de ses prétentions en invoquant la règle du dessaisissement découlant de sa mise en liquidation judiciaire, l'ait déclaré irrecevable à conclure pour ce motif, est une appréciation juridique sur les prétentions du défendeur relevant précisément de l'office du juge. Cette appréciation ne saurait constituer une atteinte au principe du droit au procès équitable et au principe du contradictoire qui a été respecté, dès lors que Monsieur X...a été mis en mesure par le juge de la mise en état de présenter ses observations sur l'irrecevabilité soulevée. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Monsieur X...fait valoir devant la Cour, pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis, l'absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle il a été soumis, invoquant des contestations de créances formulées en 2002 et 2003, et remettant en cause les comptes de liquidation. S'il est exact que cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, Monsieur X..., placé en liquidation judiciaire, est, par application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 codifié sous les articles L. 622-9, puis L. 641-9 du Code de commerce, dessaisi de plein droit, à compter du jugement du 14 juin 2002, et jusqu'à la clôture de la procédure, de l'administration ou de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La procédure collective n'est à ce jour pas clôturée et en application de ce principe d'ordre public, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur X...était irrecevable à conclure en défense sur la demande en partage, le juge de la mise en état étant fondé à soulever ce moyen d'office en application de l'article 125 du Code de procédure civile. C'est également de manière pertinente qu'il a rappelé que Monsieur X...conservait des droits propres dans le cadre de la procédure collective, et c'est dans ce cadre et devant la juridiction chargée de cette procédure qu'il appartient au débiteur de faire valoir ses contestations relatives aux créances déclarées et aux comptes de la liquidation judiciaire, et non dans celui de l'instance en partage » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le principe du dessaisissement posé par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, puis l'article L. 641-9 du Code de commerce n'interdit pas à un débiteur assigné en personne par son liquidateur de présenter des moyens de défense aux prétentions adverses ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Louis X...avait été assigné par Maître Z... ; que le Tribunal en première instance l'a déclaré irrecevable à présenter des moyens de défense aux prétentions adverses, au motif qu'il avait été dessaisi et qu'il devait être représenté par ce même Maître Z... ; qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement de première instance, alors que l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X...prononcée en première instance avait affecté dans son principe même la défense de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 14, 16 et 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la défense à une action en partage, comme la demande de partage elle-même, constituant l'exercice d'un droit attaché à la personne de chaque indivisaire, un indivisaire ne peut être privé d'agir en partage, ou de défendre à une action en partage, quand bien même il serait frappé par la règle du dessaisissement résultant de l'ouverture à son encontre d'une procédure judiciaire ; en sorte qu'en jugeant que Monsieur X..., indivisaire qui s'opposait à l'action en partage, était irrecevable à le faire, du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil, ensemble l'article L. 641-9 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en cause d'appel les prétentions de Monsieur X...s'opposant à la demande en partage au motif qu'il n'existait plus de passif résiduel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Monsieur X...fait valoir devant la Cour, pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis, l'absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle il a été soumis, invoquant des contestations de créances formulées en 2002 et 2003, et remettant en cause les comptes de liquidation. S'il est exact que cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, Monsieur X..., placé en liquidation judiciaire, est, par application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 codifié sous les articles L. 622-9, puis L. 641-9 du Code de commerce, dessaisi de plein droit, à compter du jugement du 14 juin 2002, et jusqu'à la clôture de la procédure, de l'administration ou de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La procédure collective n'est à ce jour pas clôturée et en application de ce principe d'ordre public, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur X...était irrecevable à conclure en défense sur la demande en partage, le juge de la mise en état étant fondé à soulever ce moyen d'office en application de l'article 125 du Code de procédure civile. C'est également de manière pertinente qu'il a rappelé que Monsieur X...conservait des droits propres dans le cadre de la procédure collective, et c'est dans ce cadre et devant la juridiction chargée de cette procédure qu'il appartient au débiteur de faire valoir ses contestations relatives aux créances déclarées et aux comptes de la liquidation judiciaire, et non dans celui de l'instance en partage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Louis Bruno X...a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2002 qui le frappe donc de dessaisissement, cette décision ayant étendu à sa personne la liquidation ouverte à l'encontre de la SARL CAFE BAR DE BEAUZELLE dont il était gérant ; sauf dans le cadre de l'exercice des droits propres qu'il conserve dans le cadre de la procédure collective, il ne peut donc agir qu'en étant représenté par Me Z..., désigné comme liquidateur judiciaire ; tel est le cas en l'espèce. » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le principe du dessaisissement posé par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, puis l'article L. 641-9 du Code de commerce ne peut, sans violer les droits de la défense, interdire à un débiteur assigné en personne par son liquidateur de présenter des moyens de défense aux prétentions adverses ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Louis X...avait été assigné par son liquidateur, Maître Z..., et avait développé une argumentation qui ne constituait qu'une défense aux prétentions adverses ; qu'en jugeant que Monsieur X...était irrecevable à conclure en défense, au motif qu'il avait été dessaisi et qu'il devait être représenté par ce même Maître Z..., la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 14 et 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la défense à une action en partage, comme la demande de partage elle-même, constituant l'exercice d'un droit attaché à la personne de chaque indivisaire, un indivisaire ne peut être privé d'agir en partage, ou de défendre à une action en partage, quand bien même il serait frappé par la règle du dessaisissement résultant de l'ouverture à son encontre d'une procédure judiciaire ; en sorte qu'en jugeant que Monsieur X..., indivisaire qui s'opposait à l'action en partage, était irrecevable à le faire, du fait de la procédure judiciaire à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil, ensemble l'article L. 641-9 du Code de commerce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-20567

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 01/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-20567
Numéro NOR : JURITEXT000028043376 ?
Numéro d'affaire : 12-20567
Numéro de décision : 41300909
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-01;12.20567 ?
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