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01/10/2013 | FRANCE | N°12-18954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-18954


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... utilisait la servitude de passage avant que M. et Mme Y... n'entravent son exercice en y édifiant une construction et en y déposant des déblais, que le chemin bétonné par ses soins ne pouvait desservir sa parcelle et que sa soeur, qui lui avait accordé l'autorisation temporaire de traverser sa propriété pour rejoindre la voie publique, lui avait fait connaître sa volonté de ne pas pé

renniser cette situation, la cour d'appel en a souverainement déduit que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... utilisait la servitude de passage avant que M. et Mme Y... n'entravent son exercice en y édifiant une construction et en y déposant des déblais, que le chemin bétonné par ses soins ne pouvait desservir sa parcelle et que sa soeur, qui lui avait accordé l'autorisation temporaire de traverser sa propriété pour rejoindre la voie publique, lui avait fait connaître sa volonté de ne pas pérenniser cette situation, la cour d'appel en a souverainement déduit que le fonds de M. X... demeurait enclavé et que la servitude n'était pas éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait donné son accord de principe pour un déplacement de l'assiette du passage afin de permettre à M. et Mme Y... d'édifier une construction mais que ces derniers n'avaient pas respecté leur engagement, malgré plusieurs sommations, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné qu'elle statuait en équité, a pu retenir que ce comportement fautif avait causé à M. X... un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande visant à l'extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave, condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts, et prescrit une expertise en vue de fixer l'assiette de la servitude ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de leur appel les époux Y... font valoir que le premier juge a rejeté leur demande d'extinction de la servitude litigieuse du fait de son caractère conventionnel en ce qu'elle a été créée par un acte notarié mais que toutefois il est établi que le propriétaire du fonds dominant a aménagé une autre voie d'accès à partir d'une autre parcelle dont il est propriétaire de sorte que la modification de la configuration des lieux ne justifie plus le maintien d'une servitude dont l'assiette reste inutilisée ce qui rend logique sa suppression ; que si comme l'ajustement rappelé le premier juge la possibilité de faire constater l'extinction d'une servitude de passage en application de l'article 685-1 du code civil ne concerne que les servitudes légales pour cause d'enclave et non celles de nature conventionnelle, il n'en demeure pas moins que le fait que le droit de passage résulte d'un acte authentique n'est pas à lui seul suffisant pour lui enlever tout fondement légal, lequel demeure si l'enclave a été la cause déterminante de sa stipulation et que la clause n'a eu pour seul objet que d'en fixer l'assiette et les modalités d'exercice ; qu'en l'occurrence l'examen du plan de division communiqué par l'intimé, établi au mois d'octobre 1990 par le géomètre-expert Georges A... préalablement à la création de la parcelle dont il a fait l'acquisition le 28 mars 1991, révèle que le terrain cadastré CW 25 dont est issu son fonds, n'avait qu'un seul accès à la voie publique dénommée "Chemin des Acacias" qui le longeait sur toute sa limite sud ; que la partition de ce terrain dans le sens Est-Ouest a eu pour effet de supprimer tout accès à la portion située au nord, correspondant à la parcelle cédée CW 889, actuellement IL 153, laquelle s'est trouvée enclavée entre la parcelle CW 24 à l'est, la parcelle CW 306 au nord, les parcelles CW 580, 582 et 583 à l'ouest et par la parcelle CW 888 (actuellement IL 152) au sud, restée la propriété de la venderesse aux droits de laquelle se trouvent les époux Y... ; qu'il résulte de ces constatations que la servitude stipulée dans l'acte authentique de vente du 28 mars 1991 a pour cause déterminante l'état d'enclave de la portion vendue résultant de la division opérée de sorte que son fondement reste légal et que la clause n'a eu pour objet que de définir l'assiette de la voie de desserte selon le tracé figurant sur un plan mentionné comme étant annexé à l'acte de sorte que la possibilité de voir prononcer sa suppression ne peut être écartée s'il était démontré que l'état d'enclave a disparu ; que cependant en l'état des éléments produits par les époux Y... la preuve de cette disparition n'est pas rapportée, étant observé que si la soeur de l'intimé a pu tolérer qu'il passe sur sa parcelle cadastrée IL 151 pour accéder par le Nord au Chemin des Fougères, elle a dans une attestation fait connaître sa volonté de ne pas pérenniser cette situation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de constater l'extinction de la servitude litigieuse et aux motifs susvisés d la décision critiquée de ce chef sera confirmée » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'état légal d'enclave est exclu dès lors que le fond enclavé dispose d'un passage lui permettant de rejoindre la voie publique ; qu'il en est ainsi lorsque le passage dont bénéficie le fond enclavé résulte d'une simple tolérance ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, après avoir retenu que la servitude de passage pour enclave était d'origine légale, ont énoncé « si la soeur de l'intimé a pu tolérer qu'il passe sur sa parcelle cadastrée IL 151, pour accéder par le nord au chemin des Fougères, elle a dans une attestation fait connaître sa volonté de ne pas pérenniser cette situation » (p. 4, alinéa 1er) ; qu'en refusant de constater l'extinction de l'état d'enclave, quand celle-ci peut résulter d'une simple tolérance, les juges du fond ont violé les articles 682 et 685-1 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute pour les juges du fond d'avoir constaté, au vu de la volonté manifestée par la soeur de M. X..., si, à la date de leur arrêt, il avait été mis fin ou non à la tolérance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 et 685-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. et Mme Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants font d'autre part grief au premier juge de les avoir condamnés à des dommages-intérêts alors que s'ils reconnaissent être débiteurs de l'assiette de la servitude ils font valoir que la réalisation de son tracé et son entretien incombaient à son bénéficiaire à défaut de convention contraire et que l'intimé ne saurait donc leur reprocher de l'avoir privé de son droit de passage alors qu'il n'a rien fait pour le mettre en oeuvre ; que si aux termes des articles 697 et 698 du code civil, il appartient au créancier d'une servitude de réaliser à ses frais, les travaux nécessaires à son usage et son entretien, il en va différemment lorsque le propriétaire du fond servant a obtenu la modification de l'assiette originelle puisque dans un tel cas il doit supporter l'intégralité des frais occasionnés par le déplacement qu'il a demandé et obtenu ; qu'or en l'espèce il est démontré et reconnu que les époux Y... ont demandé et obtenu de M. X... qui a accepté, la possibilité de déplacer l'assiette du passage de la partie Est sur laquelle elle avait été originellement assignée, vers les bornes nord et ouest de leur parcelle IL 152, afin de leur permettre d'édifier une maison d'habitation ; qu'il leur incombait en conséquence de régulariser la situation en officialisant cette modification par acte notarié et en réalisant à leurs frais le nouveau chemin d'accès ce qu'ils n'ont jamais fait malgré les demandes qui leur ont été adressées à cette fin le 1er octobre 2007 par l'intimé puis le 22 juillet 2008 par le conseil de ce dernier, demandes auxquelles ils ont répondu en introduisant la présente instance aux fins de voir supprimer la servitude litigieuse ; que dès lors ils ne sont pas fondés à contester la condamnation à dommages-intérêts prononcées contre eux du fait de ce comportement fautif qui a privé M. X... de l'usage de son droit de passage et le jugement critiqué de ce chef sera confirmé » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Mr X..., qui souligne qu'il n'a jamais renoncé à la servitude querellée, réclame la somme de 50.000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de tout accès à sa parcelle depuis 2005 par les époux Y... ; que les pièces sus visées qu'il a produites aux débats à l'appui de ses prétentions, démontrent d'une part la carence de ses voisins à régulariser par acte notarié le déplacement de la servitude de passage qu'il avait accepté, du coté opposé à celui de la servitude conventionnelle, et, d'autre part, la réalité du préjudice subi lequel sera par conséquent équitablement réparé à hauteur de 3.000 ¿ » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt relatif à l'extinction de la servitude, sur la base du premier moyen, ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef relatif aux dommages-intérêts et ce, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en octroyant une indemnité, au motif que M. et Mme Y... auraient fait obstacle à l'usage de la servitude, et M. X... en aurait subi un préjudice, quand ils constataient par ailleurs que M. X... avait bénéficié d'un passage, sur une autre parcelle, fût-ce par voie de tolérance, ce qui excluait l'existence d'un quelconque préjudice au titre de l'impossibilité d'user du passage, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, ont violé les articles 682 et 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, sauf volonté contraire expresse des parties, le juge est tenu de statuer en droit ; qu'il lui est interdit de se référer à l'équité ; qu'en décidant que le préjudice invoqué par M. X... « sera (¿) équitablement réparé à hauteur de 3.000 ¿ » (jugement, p. 4, alinéa 4), quand la règle de droit voulait que les juges du fond se déterminent en vertu du préjudice démontré et à la seule mesure du préjudice éprouvé, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18954
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-18954


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18954
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