La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12-17663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-17663


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 novembre 2011), que M. X... avait promis à M. Y... de lui vendre des parcelles de terre agricoles ; que confronté à un refus de régularisation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer cette vente parfaite ; qu'à la suite du jugement ayant accueilli cette demande, le notaire chargé d'instrumenter a notifié le projet à la Société d'amén

agement foncier et d'établissement rural de la Martinique (la SAFER) laquell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 novembre 2011), que M. X... avait promis à M. Y... de lui vendre des parcelles de terre agricoles ; que confronté à un refus de régularisation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer cette vente parfaite ; qu'à la suite du jugement ayant accueilli cette demande, le notaire chargé d'instrumenter a notifié le projet à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique (la SAFER) laquelle a déclaré, par une lettre en date du 20 juin 2006, vouloir exercer son droit de préemption en offrant de payer un prix moindre ; que la SAFER a ensuite formé une tierce-opposition contre le jugement déjà évoqué ;
Attendu que pour accueillir le recours de la SAFER et déclarer la vente parfaite entre elle et M. X... au prix contre-proposé, l'arrêt retient que M. X... n'avait, dans le délai de 6 mois suivant la réception du courrier de la SAFER, ni retiré son bien de la vente, ni demandé la révision du prix ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que M. X... avait, par une lettre en date du 19 octobre 2006 adressée à la SAFER, retiré le bien de la vente conformément aux dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SAFER de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER de la Martinique à payer à MM. Y... et X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SAFER de la Martinique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et X....
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la tierce opposition formée par la SAFER DE LA MARTINIQUE à l'encontre du jugement du 30 juin 2006, jugé parfaite la vente entre M. X... et la SAFER DE LA MARTINIQUE sur les parcelles au prix de 2.693,46 euros, dit que le jugement vaudra acte authentique en vue des formalités de publicité foncière et ordonné l'exécution provisoire.
AUX MOTIFS QUE « sur les dispositions de l'article L. 143-1 du Code rural et de la pêche, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7 ; qu'aux termes de l'article L. 412-15 du même Code, bénéficie du même droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; qu'en l'espèce, M. Y... justifie sa demande par la production aux débats d'un acte de location desdites parcelles avec promesse de vente dans un délai de 12 mois, du 1er décembre 2004 ; cependant, il ne démontre effectivement pas qu'il exerce depuis au moins trois ans la profession agricole et qu'il exploite par lui-même ou par sa famille ces terres ; que dans ces conditions, le droit de préemption de la SAFER prime et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la vente entre la SAFER et M. X... parfaite (arrêt attaqué p. 4).
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « par ailleurs, M. X... n'a pas, dans le délai de 6 mois, à la suite du courrier de la SAFER en date du 20 juin 2006 proposant le rachat des terres au prix de 2.693, 46 euros, retiré son bien de la vente, ni demandé la révision du prix proposé au Tribunal compétent conformément à l'article L. 143-10 alinéa 2 et 3 du Code rural » (jugement entrepris p. 6).
ALORS QUE 1°), il résultait tant de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué (p. 3 §4 et 5), que des conclusions d'appel de M. Y... du 1er octobre 2009 (p. 3 et 8) que de la lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2006 adressée par le vendeur M. X... à la SAFER, qu'en application de l'article L. 143-10 du Code rural et sans aucune ambiguïté, M. X... avait refusé, dans le délai légal de six mois, l'offre de la SAFER et décidé de retirer le bien litigieux de la vente ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. X... n'a pas, dans le délai de 6 mois, à la suite du courrier de la SAFER en date du 20 juin 2006 proposant le rachat des terres au prix de 2.693, 46 euros, retiré son bien de la vente », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans s'expliquer précisément sur ce point mis en évidence par les conclusions d'appel du 1er octobre 2009 de l'exposant et rappelé dans l'exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article L. 143-10 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17663
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-17663


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award