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18/11/2011 | FRANCE | N°10/00805

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 novembre 2011, 10/00805


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 10/ 00805

BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE C/ X...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 18 Octobre 2010, enregistré sous le no 11-10-0972

APPELANTE :

BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal 72 Avenue des Caraïbes 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.
INTIME : r>Monsieur Michel Angélo X... ... 97230 SAINTE-MARIE

non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En applicati...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 10/ 00805

BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE C/ X...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 18 Octobre 2010, enregistré sous le no 11-10-0972

APPELANTE :

BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal 72 Avenue des Caraïbes 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.
INTIME :
Monsieur Michel Angélo X... ... 97230 SAINTE-MARIE

non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme TRIOL, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 novembre 2011.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur l'action en paiement de la BNP-PARIBAS contre M X... au titre d'un prêt et d'un découvert en compte courant, le tribunal d'instance de Fort de France, par jugement du 18 octobre 2010, a rejeté la demande au titre du prêt, faute pour la banque d'offrir au juge la possibilité de vérifier que son action n'est pas forclose en application de l'article L311-37 du code de la consommation que le tribunal se proposait de relever d'office, et a condamné le débiteur à payer à la banque au titre du solde débiteur du compte, une somme limitée à 858, 53 € après application des dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation, et dit qu'une copie de la décision serait transmise au procureur de la République.
Par déclaration du 3 décembre 2010, la BNP-PARIBAS a formé appel du jugement.
Aux termes de son assignation valant conclusions en date du 1er avril 2011, elle fait valoir que le premier juge a rejeté d'office et en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile, ses pièces justificatives de l'ouverture d'un découvert en compte au motif qu'il s'agissait de photocopies en visant l'article 1341 du code civil, qui n'est relatif qu'à la preuve des actes devant être passés en la forme authentique, alors que l'article 1334 du code civil autorise l'usage de la photocopie. En présence d'une convention de découvert, et de modalités de remboursement convenues entre les parties, elle soutient qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-33 du code de la consommation lequel au demeurant, n'emporte pas la perte du droit aux frais sur les incidents de paiement causés par le détenteur du compte lui-même, tels les frais sur chèques et prélèvements impayés.
En ce qui concerne le prêt personnel, la BNP offre de démontrer que les premiers incidents de paiement au sens de l'article L311-37 du code de la consommation remontent au mois d'avril 2009, de sorte que son action n'est pas forclose. Elle demande donc à la cour de condamner M X... à lui payer la somme de 15 258, 69 € en remboursement du prêt au taux conventionnel de 6, 25 % jusqu'à parfait paiement, et la somme de 4 460, 26 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 15, 82 %. Par ailleurs, elle invoque la violation par le premier juge du droit à la présomption d'innocence, et dément avoir pratiqué un taux usuraire pour demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il porte avis de signalement au procureur de la république et de juger qu'un tel avis n'est pas justifié. Elle demande enfin une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été remise à domicile. L'intimé n'ayant pas comparu, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le premier juge ne pouvait en l'absence du défendeur, dénier la force probante des pièces justificatives du demandeur produites en copie sans l'inviter préalablement à verser les originaux ;
Sur le prêt :
Il résulte des pièces originales versées en appel que le 23 mai 2007, M X... accepté une offre de prêt personnel de la BNP-PARIBAS, pour un montant 20 000 €, offre respectant les prescriptions de l'article L311-10 du code de la consommation ; que plusieurs échéances étant restées impayées depuis le 30 avril 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 juillet 2010, et mis M X... en demeure de payer par courrier dont il a accusé réception le 4 août 2010.
Au vu des justificatifs produits par la banque, il apparaît d'une part qu'à la date de l'assignation introductive d'instance du 28 octobre 2010 l'action en paiement n'était pas forclose, et d'autre part, que le décompte de la créance correspondant au tableau d'amortissement, permet de constater que la demande de la banque est fondée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le découvert en compte :
L'article L 311-33 du code de la consommation appliqué au cas du découvert bancaire, impose à la banque de proposer à son client à l'issue d'un délai de 3 mois, une ouverture de crédit conforme aux prescriptions des articles L311-8 et suivants, ou, en cas d'impossibilité de régularisation de la situation du compte, de clôturer celui-ci dans le but de limiter les risques d'aggravation de l'endettement du débiteur.
A défaut, la banque n'est fondée qu'à réclamer le capital ainsi indûment laissé à la disposition du client portant intérêts au taux légal. Le premier juge a retenu sans autre explication qu'au 5 novembre 2008 le délai de trois mois de découvert était passé sans qu'aucune offre de crédit n'ait été faite à M X.... En l'espèce, il résulte des relevés de compte que le compte est devenu débiteur le 5 juin 2008. La BNP-PARIBAS soumet à la cour en cause d'appel une offre préalable de crédit que M X... a accepté le 12 janvier 2009, soit au-delà du délai de 3 mois. Au demeurant, cette offre préalable, qui ne précise que la durée et le TEG, lequel n'est d'ailleurs pas celui qui a été appliqué au vu des relevés, ne remplit pas les conditions posées par les articles L 311-8 et suivants du code de la consommation. La sanction prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation est donc bien encourue.

Le compte a finalement été clôturé juridiquement le 23 juillet 2010. A cette date, le solde débiteur était de 4 460, 26 €. M X... a accusé réception de cette décision portant mise en demeure de payer le 4 août 2010.
C'est donc cette somme qui doit être retenue sous déduction des intérêts appliqués du 5 septembre 2008 au 23 juillet 2010, soit 1 192, 62 €, et des commissions d'intervention qui n'auraient pas eu lieu d'être si la banque avait respecté ses obligations, soit 48 €. La créance s'élève donc à la somme de 3 219, 64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'avis de signalement au procureur de la République :
Il convient de rappeler que la cour d'appel n'est saisie que des chefs du dispositif du jugement qui tranchent une question de fond soumise aux premiers juges par les parties ou inversement dans le cadre d'une saisine d'office. Tel n'est pas le cas de la transmission d'une décision de justice au parquet, qui est possible en toute matière, indépendamment du signalement prévu par l'article 40 du code de procédure pénale, et qui demeure une mesure d'administration insusceptible de recours. Il n'existe donc pas de moyen d'infirmation de ce chef de la décision déférée qu'il n'appartient pas à la cour de trancher, et qui jouera son effet, même si comme c'est le cas en l'espèce, la décision se trouve infirmée en toutes ses dispositions.
M X... supportera la charge des dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M X... à payer à la BNP-PARIBAS, au titre du prêt, la somme de 15 258, 69 € avec intérêts au taux de 6, 25 % à compter du 4 août 2010, et au titre du solde débiteur du compte, la somme de 3 219, 64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010, Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M X... aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, conseillère, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la présidente empêchée, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00805
Date de la décision : 18/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2011-11-18;10.00805 ?
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