La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12-17067;12-17250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-17067 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 12-17. 067 et Y 12-17. 250 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés MAN Nutzfahrzeuge AG et Nanni industries que sur les pourvois incidents relevés par la société HDI Gerling ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Beacon Estate (Chepstow), Monaco marine France et Generali IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beacon Estate (Chepstow) Ltd (la société Beacon), propriétaire du navir

e « Supertoy », a demandé à la société Monaco marine France (la société Monaco ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 12-17. 067 et Y 12-17. 250 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés MAN Nutzfahrzeuge AG et Nanni industries que sur les pourvois incidents relevés par la société HDI Gerling ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Beacon Estate (Chepstow), Monaco marine France et Generali IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beacon Estate (Chepstow) Ltd (la société Beacon), propriétaire du navire « Supertoy », a demandé à la société Monaco marine France (la société Monaco marine), assurée auprès de la société Generali IARD, le remplacement de deux moteurs ; que la société Monaco marine a commandé les moteurs à la société Nanni industries (la société Nanni), assurée auprès de la société allemande HDI Gerling, et importateur des moteurs fabriqués par la société allemande MAN Nutzfahrzeuge AG (la société MAN) ; que les travaux ayant été réceptionnés en janvier 2003, la société Beacon, invoquant des vibrations sur les nouveaux moteurs, a demandé au juge des référés le 13 décembre 2004 la désignation d'un expert judiciaire, puis a assigné la société Monaco marine en dommages-intérêts et demandé la condamnation solidaire des sociétés Monaco marine, Nanni et MAN ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MAN, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;
Attendu que pour écarter la prescription de deux années de l'article 438 du BGB invoquée par la société MAN et condamner cette dernière in solidum avec les sociétés Nanni, Monaco Marine et leurs assureurs, à payer à la société Beacon la somme de 112 574 euros HT en principal au titre du coût de la réparation des moteurs et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir en outre condamnée, in solidum avec les sociétés Nanni et HDI Gerling, à relever la société Monaco marine et la société Generali de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que la société Beacon comme la société Monaco marine n'ont pas contracté directement avec la société MAN, que le droit allemand contrairement au droit français ne reconnaît pas la possibilité d'une action directe des deux premières sociétés contre la troisième, et qu'ainsi que le soutiennent à bon droit la société Monaco marine et son assureur la société HDI Gerling, leur action est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle comme le démontre d'ailleurs l'invocation par la société Beacon des articles 1382 et suivants du code civil, et n'est donc pas soumise à la prescription de deux années de l'article 438 du BGB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord exprès ou tacite des parties, il lui appartenait de déterminer la loi applicable, selon la règle de conflit, dans les rapports de la société MAN avec les sociétés Monaco, Generali et Beacon, et de rechercher le contenu de cette loi pour l'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal de la société Nanni et des pourvois incidents de la société HDI Gerling, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par la société Nanni contre la société MAN, l'arrêt retient qu'il convient d'appliquer aux relations entre ces sociétés le droit allemand, lequel prévoit un délai de prescription de deux années à compter de la livraison en cas de vice de la marchandise livrée et que les moteurs du navire Supertoy ayant été livrés en janvier 2003, la société MAN devait être assignée au plus tard en janvier 2005 par la société Nanni qui a attendu le 19 décembre 2005 pour le faire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Nanni qui se prévalait du principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir quelle que soit la loi applicable au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal de la société Nanni et des pourvois incidents de la société HDI Gerling, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus les articles L. 5113-4 et 5113-5 du code des transports ;
Attendu que pour condamner la société Nanni et la société HDI Gerling, in solidum avec les sociétés Monaco marine, MAN et Generali IARD à payer des dommages-intérêts à la société Beacon, l'arrêt, après avoir énoncé que selon ces textes l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an, retient que le constructeur est uniquement la société Monaco marine les ayant installés sur le navire, la société Nanni n'ayant pas cette qualité, et de ce fait n'avait pas à être assignée dans l'année de la découverte des vibrations, et que c'est donc à tort que cette dernière société comme son assureur la société HDI Gerling invoquent le non respect de cette prescription annale par la société Beacon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription annale est applicable aux demandes en garantie formées à l'encontre des fournisseurs, la cour a violé les textes susvisés ;
Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal de la société Nanni et des pourvois incidents de la société HDI Gerling, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Nanni et la société HDI Gerling à garantir la société Monaco marine et la société Generali lARD de toutes les condamnations prononcées contre elles, l'arrêt retient que la société Nanni, professionnelle des moteurs nautiques, importatrice pour la France de ceux de la société MAN et venderesse des moteurs, a nécessairement reçu le document du fabricant mentionnant les problèmes des moteurs et les a fournis cependant qu'elle connaissait leurs problèmes de vibrations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Monaco marine avait elle-même commis une faute en fournissant des moteurs qu'elle savait être inadaptés et en manquant ainsi à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux et incidents :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 septembre 2009 condamnant la société Beacon Estate (Chepstow) Ltd à payer la somme de 19 696, 32 euros à la société Monaco marine France, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° Z 12-17. 067 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société MAN Nutzfahrzeuge AG.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, écartant la fin de non-recevoir invoquée par celui-ci, condamné la société MAN NUTZFAHRZEUGE in solidum avec les sociétés NANNI INDUSTRIES, MONACO MARINE et leurs assureurs, à payer à la société BEACON ESTATE la somme de 112. 574 ¿ HT en principal au titre du coût de la réparation des moteurs et celle de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de l'avoir en outre condamnée, in solidum avec les sociétés NANNI et HDI GERLING, à relever la société MONACO MARINE et la société GENERALI de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE la société MAN et la société NANNI qui est son importateur en FRANCE ont nécessairement des relations régulières et antérieures au litige, soumises aux conditions générales de vente de la première que, du fait de ces relations, la seconde a nécessairement connues et acceptées ; que ces conditions générales de vente stipulent que le contrat est régi par le droit allemand ; qu'il convient en conséquence d'appliquer aux relations entre ces parties le droit allemand, lequel prévoit, à l'article 438 du BGB (code civil), un délai de prescription de deux ans à compter de la livraison en cas de vice de la marchandise livrée ; que les moteurs litigieux ont été livrés en janvier 2003, ce qui imposait à la société NANNI d'assigner la société MAN en janvier 2005 au plus tard ; qu'ayant attendu le 19 décembre 2005 pour ce faire, son action est prescrite ; que par ailleurs, la responsabilité pour produits défectueux des articles 1386-1 et suivants du code civil est exclue pour les biens à usage professionnel comme les moteurs litigieux ; que « la société BEACON comme la société MONACO MARINE n'ont pas contracté directement avec la société MAN, et le droit allemand, contrairement au droit français, ne reconnaît pas la possibilité d'une action directe des deux premières contre la troisième ; que par suite, ainsi que le soutiennent à bon droit la société MONACO MARINE et son assureur la société HDI GERLING, leur action est de nature délictuelle ou quasi délictuelle, comme le démontre d'ailleurs l'invocation par la société BEACON des articles 1382 et suivants du code civil et n'est donc pas soumise à la prescription de deux ans de l'article 438 du BGB » (p. 12 § 3) ;
ET AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté que les deux moteurs de remplacement de type D 2842 LE 406 ne sont pas adaptés car ils présentent un niveau de vibration anormal dans la plage de la vitesse de rotation comprise entre 1. 200 et 1. 700 tours/ minute ; qu'il l'a expliqué par le mode de fonctionnement et la conception de ces moteurs, dont le dispositif de communication, seuls 6 cylindres sur 12 étant activés à ce bas régime, provoque un déséquilibre important des allumages de cylindres dans ladite plage, et a indiqué que le seul remède avait été de rénover les moteurs en éliminant ce dispositif qui n'existait pas sur les moteurs d'origine du navire ;
que le fabricant des moteurs de remplacement, la société MAN, avait, le 2 octobre 2001, diffusé à de nombreuses personnes notamment les importateurs, le réseau MAN et les chantiers navals, un document mentionnant notamment : « Moteurs concernés : (¿) types (¿) D 2842 LE 406. Problème : vibrations du moteur dans certaines plages de régime (¿) entre 800 et 1. 200 tr/ min. Ceci a en partie mené à prendre des mesures très coûteuses sans pour cela résoudre le problème dans tous les cas. Remède : utilisation de pompes d'injection avec tarage optimisé dans la plage intermédiaire de la mise hors service des cylindres (¿) Des pompes d'injection avec ce nouveau tarage ont été posées en fabrication à partir des numéros de moteur figurant ci-après : (¿) D 2842 LE 406 : 9857. 099 » ; que les moteurs installés sur le navire portent les numéros 700. 9830. 078 A301 et 700. 9830. 120 A301, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été corrigés par la société MAN ; que celle-ci les a vendus plus d'un an après le document susvisé qui l'obligeait soit à ne pas les mettre en vente avant qu'ils ne soient à leur tour corrigés, soit à attirer l'attention des acheteurs sur le problème sérieux de vibrations, ce qu'elle n'a pas fait ; que cette carence fautive justifie que la société MAN soit condamnée au profit de la société BEACON ; que la faute commise tant par la société NANNI que par la société MAN justifie la demande de relevé et garantie formée contre elles par la société MONACO MARINE ;
ALORS, en premier lieu, QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que la société MAN soutenait que la loi allemande dénie à un tiers le droit d'exercer envers l'une des parties au contrat de vente toute action dérivant dudit contrat, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel qu'il invoque (p. 12, 13) et elle demandait, en conséquence, à la cour d'appel de déclarer irrecevables, pour défaut de droit d'agir, les demandes dirigées à son encontre par les sociétés MONACO MARINE et BEACON ou leurs assureurs (p. 13, p. 24) ; qu'en se bornant à affirmer que puisque les sociétés BEACON et MONACO MARINE n'ont pas contracté avec la société MAN et que le droit allemand ne leur reconnaît pas la possibilité d'une action directe contre celle-ci, leur action est de nature délictuelle ou quasi délictuelle, rejetant ainsi implicitement le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette action, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit allemand était applicable et n'interdisait pas non plus à ces tiers au contrat de vente conclu entre les sociétés MAN et NANNI d'exercer une action de nature non contractuelle contre le fabricant, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QU'il incombe au juge français, saisi de l'application d'une loi étrangère, d'indiquer les règles de droit étranger sur lesquelles il se fonde ; que pour juger recevable l'action de la société MONACO MARINE et son assureur la société HDI GERLING, la Cour d'appel a relevé que le droit allemand contrairement au droit français ne reconnaissait pas la possibilité d'une action directe des sociétés MONACO MARINE et BEACON contre la société MAN, pour en déduire que leur action était de nature délictuelle ou quasi-délictuelle et n'était donc pas soumise à la prescription biennale de l'article 438 du BGB ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les règles de droit allemand sur lesquelles elle se fondait implicitement, qui auraient autorisé une action contre la société MAN, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil. Moyens produits au pourvoi principal n° Y 12-17. 250 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nanni industries.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF a l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Nanni Industries in solidum avec la société Monaco Marine France, la société Man Nutzfahrzeuge AG, Generali lARD et HDI-Gerling à payer des dommages-intérêts (112. 574 ¿ HT et 20. 000 ¿) à la société Beacon Estate,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, « l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte » ; que pour les deux moteurs litigieux, qui ont été réceptionnés et mis en service en janvier 2003, le « constructeur » est uniquement la société Monaco Marine les ayant installés sur le navire Supertoy de la société Beacon, et par suite, seule la première société est en principe concernée par ce délai d'un an ; que cependant, dans son devis n° 3343 du 12 novembre 2002, signé par la société Beacon qui fait donc la loi des parties, la société Monaco Marine stipulait « Garantie : deux ans pièces et main d'oeuvre à compter de la date de mise en service » ; que cette stipulation, librement consentie par la seconde société et dérogatoire à l'article précité, s'impose à elle, peu important qu'elle ne soit pas le fabricant des moteurs litigieux, ainsi qu'à son assureur la société Generali, et ce délai de deux ans a été respecté par la société Beacon qui a assigné la société Monaco Marine en référé-expertise le 10 décembre 2004 ; que la société Nanni n'avait pas la qualité de constructeur vis-à-vis de la société Beacon, et de ce fait n'avait pas à être assignée par celle-ci dans l'année de la découverte des vibrations ; que c'est donc à tort que celle-là, comme son assureur, la société HDI-Gerling, invoquent le non-respect de la prescription annale par la société Beacon, laquelle a assigné avec raison en référé-expertise le 13 décembre 2004, soit avant l'expiration d'un délai de deux années ;
ALORS QUE la prescription annale, prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, est applicable à l'action en garantie exercée contre le constructeur du navire ou l'entrepreneur qui a procédé à la réparation du navire, ou contre leurs fournisseurs ou sous-traitants ; qu'en retenant que la société Nanni, qui avait fourni les moteurs à l'entreprise de réparation, n'avait pas la qualité de constructeur vis-à-vis de la société Beacon et ne pouvait invoquer la prescription annale, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Nanni, qui avait fourni les moteurs défectueux, à garantir l'entrepreneur de réparation navale, la société Monaco Marine, et son assureur, la société Generali lARD, de toutes les condamnations prononcées contre elles,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, « l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte » ; que pour les deux moteurs litigieux, qui ont été réceptionnés et mis en service en janvier 2003, le « constructeur » est uniquement la société Monaco Marine les ayant installés sur le navire Supertoy de la société Beacon, et par suite, seule la première société est en principe concernée par ce délai d'un an ; que cependant dans son devis n° 3343 du 12 novembre 2002, signé par la société Beacon qui fait donc la loi des parties, la société Monaco Marine stipulait « Garantie : deux ans pièces et main d'oeuvre à compter de la date de mise en service » ; que cette stipulation, librement consentie par la seconde société et dérogatoire à l'article précité s'impose à elle, peu important qu'elle ne soit pas le fabricant des moteurs litigieux, ainsi qu'à son assureur la société Generali, et ce délai de deux ans a été respecté par la société Beacon qui a assigné la société Monaco Marine en référé expertise le 10 décembre 2004 ; que la société Nanni n'avait pas la qualité de constructeur vis-à-vis de la société Beacon, et de ce fait n'avait pas à être assignée par celle-ci dans l'année de la découverte des vibrations ; que c'est donc à tort que celle-là comme son assureur, la société HDI-Gerling, invoque le non-respect de la prescription annale par la société Beacon, laquelle a assigné avec raison en référé expertise le 13 décembre 2004, soit avant l'expiration d'un délai de deux années ;
ET AUX MOTIFS QUE la faute commise tant par la société Nanni que par la société Man justifie la demande de relevée et garantie formée contre elles et contre l'assureur de la première, la société HDI-Gerling, par la société Monaco Marine ;
ALORS D'UNE PART QUE la prescription annale, prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, est applicable aux demandes en garantie formées à l'encontre des sous-traitants ; qu'en refusant d'appliquer la prescription annale à l'action en garantie de la société Monaco Marine à l'encontre de la société Nanni, qui avait fourni les moteurs défectueux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant elle-même relevé que la société Monaco Marine avait commis une faute en fournissant des moteurs qu'elle savait être inadaptés et en manquant à son obligation de conseil (arrêt attaqué, p. 15, § 1), la Cour d'appel ne pouvait pas condamner la société Nanni à garantir totalement à la société Monaco Marine, sans procéder, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Nanni, p. 26), à un partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé prescrite l'action engagée par la société Nanni contre la société Man Nutzfahrzeuge, fabricant des moteurs défectueux,
AUX MOTIFS QUE la société Man et la société Nanni, qui est son importateur en France, ont par définition des relations à la fois antérieures au présent litige et régulières, lesquelles sont soumises aux conditions générales de vente de la première ; que du fait de ces relations, la seconde a nécessairement connu et accepté les conditions générales, même si elles sont rédigées en anglais qui est cependant la langue habituelle des affaires commerciales ; qu'il est stipulé par l'article XIII de ces conditions : « (...) le contrat sera régi par le droit allemand. La législation internationale en matière de contrats et d'achats ne s'applique pas » ; qu'il convient en conséquence d'appliquer aux relations entre ces parties le droit allemand, lequel prévoit un délai de prescription de deux années à compter de la livraison en cas de vice de la marchandise livrée, ainsi que le précise l'article 438 du BGB Code civil attesté le 11 octobre 2011 par Me Alfred X..., avocat allemand au barreau de Munich ; que les moteurs litigieux du navire Supertoy ont été livrés en janvier 2003, ce qui imposait que la société Man soit assignée au plus tard en janvier 2005 par la société Nanni ; que cependant, celle-ci a attendu le 19 décembre 2005 pour le faire, et par suite son action est prescrite comme le soutient à juste titre la société Man, peu important que le vice allégué résulte ou non d'un manquement à l'obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel ;
ALORS D'UNE PART QUE les conditions générales de vente d'une partie incluant une clause désignant la loi applicable, ne sont opposables que si elles ont été connues et acceptées de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société Nanni faisait valoir (conclusions d'appel, p. 31-32) que la société Man n'avait versé aux débats aucun document contractuel telle une facture comportant les conditions générales de vente qu'elle contestait formellement avoir connues et acceptées ; qu'en se bornant à relever que les parties étaient en relations d'affaires pour affirmer que la société Nanni a nécessairement connu et accepté les conditions générales de vente de la société Man, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir ; qu'en l'espèce, la société Nanni faisait valoir (conclusions d'appel, p. 32) qu'elle ne pouvait pas agir en garantie contre le fabricant Man, tant qu'elle n'avait pas été elle-même assignée par l'entreprise de réparation navale, la société Monaco Marine, ou par le propriétaire du navire, la société Beacon ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens identiques produits aux pourvois incidents par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société HDI Gerling.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société HDI GERLING, in solidum avec son assurée, la société NANNI INDUSTRIES, et les sociétés MONACO MARINE, MAN et GENERALI IARD à payer des dommages-intérêts (112 574 ¿ HT et 20 000 ¿) à la société BEACON ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, « l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte » ; que pour les deux moteurs litigieux, qui ont été réceptionnés et mis en service en janvier 2003, le « constructeur » est uniquement la société MONACO MARINE les ayant installés sur le navire SUPERTOY de la société BEACON et, par suite, seule la première société est en principe concernée par ce délai d'un an ; que cependant, dans son devis n° 3343 du 12 novembre 2002 signé par la société BEACON, qui fait donc la loi des parties, la société MONACO MARINE stipulait « Garantie deux ans pièces et main d'oeuvre à compter de la date de mise en service » ; que cette stipulation, librement consentie par la seconde société et dérogatoire à l'article précité, s'impose à elle, peu important qu'elle ne soit pas le fabricant des moteurs litigieux, ainsi qu'à son assureur, la société GENERALI, et ce délai de deux ans a été respecté par la société BEACON qui a assigné la société MONACO MARINE en référé-expertise le 10 décembre 2004 ; que la société NANNI n'avait pas la qualité de constructeur vis-à-vis de la société BEACON et, de ce fait, n'avait pas à être assignée par celle-ci dans l'année de la découverte des vibrations ; que c'est donc à tort que celle-là, comme son assureur, la société HDI GERLING, invoquent le non-respect de la prescription annale par la société BEACON, laquelle a assigné avec raison en référé-expertise le 13 décembre 2004, soit avant l'expiration d'un délai de deux années ;
ALORS QUE la prescription annale, prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, est applicable à l'action en garantie exercée contre le constructeur du navire ou l'entrepreneur qui a procédé à la réparation du navire, ou contre leurs fournisseurs ou sous-traitants ; qu'en retenant que la société NANNI, qui avait fourni les moteurs à l'entreprise de réparation, n'avait pas la qualité de constructeur vis-à-vis de la société BEACON et ne pouvait invoquer la prescription annale, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société HDI GERLING à garantir la société NANNI, fournisseur de la condamnation prononcée à rencontre de celle-ci à garantir l'entrepreneur de réparation navale, la société MONACO MARINE, et son assureur, la société GENERALI IARD, de toutes les condamnations prononcées contre elles ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, « l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte » ; que pour les deux moteurs litigieux, qui ont été réceptionnés et mis en service en janvier 2003, le « constructeur » est uniquement la société MONACO MARINE les ayant installés sur le navire SUPERTOY de la société BEACON et, par suite, seule la première société est en principe concernée par ce délai d'un an ; que, cependant, dans son devis n° 3343 du 12 novembre 2002 signé par la société BEACON qui fait donc la loi des parties, la société MONACO MARINE stipulait « Garantie : deux ans pièces et main d'oeuvre à compter de la date de mise en service » ; que cette stipulation, librement consentie par la seconde société et dérogatoire à l'article précité s'impose à elle, peu important qu'elle ne soit pas le fabricant des moteurs litigieux, ainsi qu'à son assureur, la société GENERALI, et ce délai de deux ans a été respecté par la société BEACON qui a assigné la société MONACO MARINE en référé-expertise le 10 décembre 2004 ; que la société NANNI n'avait pas la qualité de constructeur vis-à-vis de la société BEACON et, de ce fait, n'avait pas à être assignée par celle-ci dans l'année de la découverte des vibrations ; que c'est donc à tort que celle-là, comme son assureur, la société HDI GERLING, invoque le non-respect de la prescription annale par la société BEACON, laquelle a assigné avec raison en référé-expertise le 13 décembre 2004, soit avant l'expiration d'un délai de deux années ;
ET AUX MOTIFS QUE la faute commise tant par la société NANNI que par la société MAN justifie la demande de relevée et garantie formée contre elles et contre l'assureur de la première, la société HDI GERLING, par la société MONACO MARINE ;
1°/ ALORS QUE la prescription annale, prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, est applicable aux demandes en garantie formées à l'encontre des sous-traitants ; qu'en refusant d'appliquer la prescription annale à l'action en garantie de la société MONACO MARINE à l'encontre de la société NANNI, qui avait fourni les moteurs défectueux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QUE tout en retenant que la société MONACO MARINE avait commis une faute en fournissant des moteurs qu'elle savait être inadaptés et en manquant à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui a cependant condamné la société NANNI à garantir totalement la société MONACO MARINE, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé prescrite l'action contractuelle en garantie engagée par la société NANNI, assurée auprès de la société HDI GERLING, contre la société MAN, fabricant des moteurs défectueux ;
AUX MOTIFS QUE la société MAN et la société NANNI, qui est son importateur en France, ont par définition des relations à la fois antérieures au présent litige et régulières, lesquelles sont soumises aux conditions générales de vente de la première ; que du fait de ces relations, la seconde a nécessairement connu et accepté les conditions générales, même si elles sont rédigées en anglais, qui est cependant la langue habituelle des affaires commerciales ; qu'il est stipulé par l'article XIII de ces conditions : « (...) le contrat sera régi par le droit allemand. La législation internationale en matière de contrats et d'achats ne s'applique pas » ; qu'il convient en conséquence d'appliquer aux relations entre ces parties le droit allemand, lequel prévoit un délai de prescription de deux années à compter de la livraison en cas de vice de la marchandise livrée, ainsi que le précise l'article 438 du BGB code civil attesté le 11 octobre 2011 par Me Alfred X..., avocat allemand au barreau de Munich ; que les moteurs litigieux du navire SUPERTOY ont été livrés en janvier 2003, ce qui imposait que la société MAN soit assignée au plus tard en janvier 2005 par la société NANNI ; que cependant, celle-ci a attendu le 19 décembre 2005 pour le faire et, par suite, son action est prescrite comme le soutient à juste titre la société MAN, peu important que le vice allégué résulte ou non d'un manquement à l'obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel ;
1°/ ALORS QUE les conditions générales de vente d'une partie incluant une clause désignant la loi applicable ne sont opposables que si elles ont été connues et acceptées de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société HDI GERLING faisait valoir à l'instar de son assurée, la société NANNI, que la société MAN n'avait versé aux débats aucun document contractuel, telle une facture comportant les conditions générales de vente qu'elle contestait formellement avoir connues et acceptées ; qu'en se bornant à relever que les parties étaient en relations d'affaires pour affirmer que la société NANNI avait nécessairement connu et accepté les conditions générales de vente de la société MAN, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir ; qu'en l'espèce, la société NANNI faisait valoir qu'elle ne pouvait pas agir en garantie contre le fabricant MAN, tant qu'elle n'avait pas été elle-même assignée par l'entreprise de réparation navale, la société MONACO MARINE, ou par le propriétaire du navire, la société BEACON ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17067;12-17250
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-17067;12-17250


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award