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01/10/2013 | FRANCE | N°12-15199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-15199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société d'exploitation textile que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin et 3 septembre 1997, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 12 mars 1999, ce dernier a assigné la Société d'exploi

tation textile (la société SET) en vue de lui voir étendre la liquidation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société d'exploitation textile que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin et 3 septembre 1997, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 12 mars 1999, ce dernier a assigné la Société d'exploitation textile (la société SET) en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire ; que le 19 novembre 2003, la Cour de cassation, après avoir énoncé qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une autre personne morale en procédure collective si un plan de redressement a été arrêté, a cassé sans renvoi l'arrêt du 26 octobre 2000, en ses dispositions prononçant la confusion des patrimoines et étendant la liquidation judiciaire, puis rejeté la demande de M. X..., ès qualités ; que le 28 décembre 2006, la société SET a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société SET une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que bien avant 1999 et à plusieurs reprises, par des arrêts publiés en date des 12 novembre 1991 et 22 octobre 1996, la Cour de cassation avait énoncé le principe selon lequel une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement, soit par voie de cession, soit par voie de continuation, retient que M. X... ne pouvait méconnaître cette jurisprudence constante lorsqu'il a assigné la société SET en extension le 12 mars 1999, tandis que celle-ci venait de bénéficier, moins d'un mois auparavant, le 19 février 1999, d'un plan de redressement par voie de continuation, et qu'il n'est pas exonéré de sa responsabilité par le fait que les premiers juges et la cour d'appel aient fait droit à sa requête, de sorte que la faute alléguée à son encontre par la société SET est établie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus de droit l'exercice d'une action en justice dont la légitimité avait été reconnue par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Société d'exploitation textile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation textile, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SET de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'extension fautive de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOFIL à son encontre, formée à l'encontre de Me Christian X... ;
AUX MOTIFS QUE la requête en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOFIL à la société SET a conduit à la liquidation judiciaire de cette dernière et a mis un terme au plan de redressement par voie de continuation homologué moins d'un mois plus tôt ; que la société SET a nécessairement subi un préjudice du fait de l'assignation en extension de liquidation judiciaire puisqu'elle a lui a fait perdre une chance de redresser la société par voie de continuation en poursuivant l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle a généré des frais inutiles liés à l'extension de la procédure ; que le fait que la société CAROLL INTERNATIONAL à laquelle la société SET avait donné son fonds de commerce en location gérance ait décidé de ne pas renouveler le contrat au-delà de son terme au 31 mars 2000 ne privait pas la SET de poursuivre le plan de continuation dont elle bénéficiait en recherchant un repreneur au contrat de location gérance après mars 2000 ou bien en exploitant elle-même le fonds ; qu'à défaut elle pouvait décider de céder son fonds de commerce ; que les perspectives d'exploitation et de redressement de la SET existaient, comme l'avait justement retenu le jugement d'homologation du plan de redressement par voie de continuation du 19 février 1999, sur la base du rapport d'expertise de Mme Y..., concernant le redressement judiciaire de la SET ; qu'en outre, la SET avait réglé ses loyers jusqu'au premier trimestre 2000 et le contrat de location-gérance s'exécutait normalement avant le prononcé de la liquidation judiciaire en avril 2000 ; que la liquidation judiciaire par voie d'extension qui a été sollicitée en mars 1999 a donc mis nécessairement et directement fin au plan de continuation de la SET homologué quelques semaines auparavant ; que le préjudice direct généré par la faute du liquidateur est donc, d'une part, la perte de chance de poursuivre le plan de continuation de la SET et, d'autre part, les frais inutiles générés par la procédure d'extension qui ont grevé le passif de la société ; qu'en revanche, les autres préjudices allégués ne sont pas directement liées à la faute reprochée et notamment la perte de valeur du fonds ou la modicité du prix de cession du fonds de commerce en novembre 2000, la SET n'établissant pas que le prix de cession de novembre 2000 a été sous évalué par rapport aux valeurs du marché ; que, cependant, concernant l'évaluation du préjudice lié à la perte de chance de poursuivre l'exploitation , la cour d'appel ne dispose d'aucun élément pour évaluer le préjudice lié à la perte de chance de poursuivre l'exploitation ; que la SET ne produit aucune pièce comptable ni aucun rapport sur la situation économique de la société ; que les différent rapports de l'expert Y... n'ont pas été produits aux débats ; que la cour ne peut s'appuyer que sur des éléments repris dans les décisions de justice et notamment les jugements du 19 février 1999 et du 5 avril 2000 ; qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé par la SET ni aucun montant des charges tels que prévus dans le cadre du plan de continuation n'y sont mentionnés ; qu'enfin, la seule référence aux différents prix de cession du fonds de commerce en 2000 et 2007 ne permet pas d'apprécier les chances d'exploitation de la société en 2000 dans le cadre du plan de continuation homologué depuis à peine un an et alors que la société connaissait nécessairement de graves difficultés économiques à l'origine de l'ouverture de la procédure collective récente ; que par conséquent, la SET ne justifie pas du préjudice lié à la perte de chance de poursuivre le plan de continuation ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé; qu'en l'espèce, la SET faisait valoir que le préjudice engendré par l'extension fautive de la liquidation judiciaire de la SOFIL à son égard était constitué, notamment, par la vente du fonds elle-même, qui avait engendré l'impossibilité, pour elle, de récupérer le fonds vendu ; qu'en affirmant péremptoirement que seuls sont liés à la liquidation fautive la perte de chance de poursuivre l'exploitation et les frais de procédure mais que les « autres préjudices » ne sont pas directement liés à la faute reprochée sans aucunement examiner l'impossibilité de restitution invoquée par la SET, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la SET faisait valoir que le préjudice engendré par l'extension fautive de la liquidation judiciaire de la SOFIL à son encontre était constitué, en outre, par la perte de valeur du fonds ; qu'à cet égard, elle soutenait d'une part, que la liquidation l'avait empêchée de vendre elle-même le fonds exploité et, d'autre part, que le liquidateur, quant à lui, avait vendu le fonds précipitamment sans attendre que la liquidation prononcée soit définitive, et alors qu'en raison de cette liquidation, il était inexploité ; qu'en affirmant péremptoirement que la perte de valeur du fonds n'est pas directement liée à la liquidation fautive sans justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SET avait nécessairement subi un préjudice du fait de l'assignation en extension de liquidation judiciaire puisque cette assignation et le prononcé de la liquidation qui s'en était suivi lui avait fait perdre une chance de se redresser par voie de continuation en poursuivant l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en refusant, cependant, de procéder à l'évaluation du préjudice dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART, QUE s'agissant de la perte de la chance d'exploiter le fonds de commerce par elle-même ou de le donner en location gérance, la SET rappelait que la location gérance de la société CAROLL INTERNATIONAL, dont le contrat était expiré depuis le 31 mars 2000, avait procuré un revenu mensuel de 3.811,23 ¿ et elle chiffrait le montant du préjudice global de ce chef à la somme de 200.000 ¿ ; que la cour d'appel a constaté que le prononcé de la liquidation de la SET lui avait fait perdre une chance de se redresser en poursuivant l'exploitation du fonds de commerce, et a précisé que le fait que la société CAROLL à laquelle la société SET avait donné le fonds de commerce en location gérance ait décidé de ne pas renouveler le contrat au delà de son terme au 31 mars 2000 ne privait pas celle-ci de poursuivre le plan de continuation dont elle bénéficiait en recherchant un repreneur au contrat de location gérance après mars 2000 ou bien en exploitant elle-même le fonds ; qu'en affirmant, cependant, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour précéder à l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Christian X... à verser à la société SET la somme de 28.512,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 28 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE bien avant 1999 et à plusieurs reprises, la Cour de cassation avait énoncé le principe selon lequel une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement, soit par voie de cession, soit par voie de continuation ; que l'action en extension d'une procédure collective est donc irrecevable à l'égard d'une société bénéficiant d'un plan de redressement par voie de continuation ; qu'ainsi, la Cour de cassation, par un arrêt publié de la chambre commerciale du 12 novembre 1991 (Bul. N° 343) avait précisé que lorsqu'un tribunal de grande instance arrête un plan de cession à un tiers des actifs d'une entreprise mise en redressement judiciaire par un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une autre société ne peut plus être étendue à la première société, ou encore, par un arrêt publié de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 (Bul. N° 256), qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines après que le tribunal a arrêté dans cette procédure un plan de redressement, soit par voie de cession, soit par voie de continuation ; que cette jurisprudence a d'ailleurs été maintenue ultérieurement notamment à l'occasion de l'arrêt de la chambre commerciale du 4 janvier 2000 (Bul. n° 3) ; que Christian X... ne pouvait méconnaître cette jurisprudence constante lorsqu'il a assigné le 12 mars 1999 la société SET en extension de la liquidation judiciaire de la société SOFIL alors que la société SET venait de bénéficier, moins d'un mois auparavant, le 19 février 1999, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le fait que les premiers juges et la Cour d'appel aient fait droit à sa requête ne l'exonère pas de sa responsabilité ; que la faute alléguée par la société SET à l'encontre de Monsieur X... est donc établie ; que, sur le préjudice allégué et le lien de causalité : la requête en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOFIL à la société SET le 12 mars 1999 a conduit à la liquidation judiciaire de cette dernière et mis un terme au plan de redressement par voie de continuation homologué moins d'un mois plus tôt ; que la société SET a nécessairement subi un préjudice du fait de l'assignation en extension de liquidation judiciaire puisqu'elle lui a fait perdre une chance de redresser la société par voie de continuation en poursuivant l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle a généré des frais inutiles liés à l'extension de procédure ; que le seul préjudice subi lié à la faute de Monsieur X... et établi est donc le préjudice correspondant aux frais et débours prélevés par le liquidateur, suite à la procédure en extension ;
1° ALORS QU'en l'absence de circonstances particulières, la formulation d'une demande reconnue fondée par deux juridictions n'est pas fautive ; qu'en imputant à faute à Monsieur X... d'avoir sollicité l'extension de la procédure de liquidation de la société SOFIL à la société SET, sans relever aucune circonstance particulière de nature à établir le caractère abusif d'une telle action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de fraude ou de tromperie ayant provoqué une décision juridictionnelle, celle-ci ne saurait avoir pour cause la demande sur laquelle il a été statué ; qu'en imputant à Monsieur X... les conséquences des décisions juridictionnelles rendues à son profit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15199
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-15199


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15199
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