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01/10/2013 | FRANCE | N°11-26952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 11-26952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), qu¿en juin 2005, MM. X... et Y... se sont rendus caution des engagements de la société Mediterranean Fruit Juices (la société MFJ) dont ils étaient les cogérants, envers la société Euros Sales finance, devenue GE Factor ; que l'article 10 du contrat d'affacturage stipulant leur engagement de caution a fait l'objet d'un avenant le 11 juillet 2005 ; que le 11 juillet 2005, M. Y..., qui avait cédé ses parts et démissi

onné de ses fonctions de cogérant, a vainement demandé la restitution de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), qu¿en juin 2005, MM. X... et Y... se sont rendus caution des engagements de la société Mediterranean Fruit Juices (la société MFJ) dont ils étaient les cogérants, envers la société Euros Sales finance, devenue GE Factor ; que l'article 10 du contrat d'affacturage stipulant leur engagement de caution a fait l'objet d'un avenant le 11 juillet 2005 ; que le 11 juillet 2005, M. Y..., qui avait cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de cogérant, a vainement demandé la restitution de l'engagement de caution qu'il avait signé ; qu'en raison de la défaillance de la société MFJ, la société GE Factor a assigné la société MFJ et MM. X... et Y... en paiement ; que la société MFJ a été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 2008 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. X..., à payer à la société GE Factor la somme de 345 134,70 euros, outre intérêts au taux légal, l'obligation de M. Y... étant limitée à la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, alors, selon le moyen, que l'avenant du 11 juillet 2005 à la convention d'affacturage du 16 juin 2005 stipulait que « l'article 10 des conditions particulières est modifié et complété comme suit : 10 - Caution, Caution de M. Nicolas X... pour un montant limité de 200 000 euros (en annexe), le présent avenant prendra effet à compter de sa signature, toutes les autres conditions générales et particulières du contrat restent inchangées » ; que cet avenant, motivé par la cession par M. Y... de l'ensemble de ses parts sociales et sa démission de ses fonctions de gérant, a donc remplacé les cautionnements de MM. Y... et X... à hauteur de 100 000 euros chacun par le seul cautionnement de M. X... à hauteur de 200 000 euros ; qu'en retenant, pour juger que M. Y... devait rester tenu en qualité de caution, que l'avenant du 11 juillet 2005 modifiait et complétait l'article 10 du contrat d'affacturage, mais ne le remplaçait pas, quand l'article 10 du contrat d'affacturage, tel que modifié par l'avenant du 11 juillet 2005, ne prévoyait pourtant plus qu'un unique cautionnement, celui de M. X... pour la somme de 200 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 10 du contrat d'affacturage du 16 juin 2005, tel que modifié par l'avenant du 11 juillet 2005, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'avenant du 11 juillet 2005 précisait non pas qu'il remplaçait l'article 10 du contrat d'affacturage mais qu'il le modifiait et le complétait, la cour d'appel, sans dénaturer cet acte, a retenu que ses stipulations étaient insuffisantes à caractériser la renonciation de la société GE Factor au cautionnement de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. Y..., solidairement avec M. X..., à payer à la société GE Factor la somme de 345.134,70 euros, outre intérêts au taux légal, l'obligation de M. Y... étant limitée à la somme de 100.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2005 ;

Aux motifs qu', « aux termes de l'article 1281 alinéa 2 du code civil, la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; que la novation suppose le remplacement, entre les mêmes parties, de l'ancienne obligation par une nouvelle ; qu'aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer soit clairement exprimée ; que sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; que le protocole du 3 novembre 2005 n'exprime aucune volonté de nover de la part de ses signataires ; que ne faisant que récapituler, sans modification de sa consistance et de son fondement, le montant de la dette de la société Mediterranean Fruit Juices à l'égard de la société GE Factor, dans le cadre de l'exécution du contrat d'affacturage n°76221, et en aménager les modalités de règlement, il n'a pas opéré novation de l'obligation principale ; que M. Y... ne peut donc se prévaloir de l'extinction de son cautionnement par l'effet d'une novation de la dette initiale, étant précisé qu'il ne démontre pas, contre les termes du protocole, que, comme il l'affirme, les dettes comprises dans ledit protocole échapperaient, à hauteur de 163 055 euros, au périmètre du contrat d'affacturage par lui cautionné ; qu'en toute hypothèse, son cautionnement de 100 000 euros est inférieur au montant de la seule créance du factor issue, selon lui, du contrat d'affacturage, soit 182.079,70 euros (345.134,70 ¿ 163.055) ; que M. Y... a dénoncé son engagement de caution le 11 juillet 2005, à la suite de la cession des parts du capital de la société Mediterranean Fruit Juices qu'il détenait et de la cessation de ses fonctions de co-gérant de celleci ; que le cautionnement à durée déterminée ne prend fin qu'à l'arrivée du terme convenu, à moins que les parties n'aient expressément conféré à la caution une faculté unilatérale de résiliation ou que le créancier n'accepte la dénonciation à lui notifiée par la caution ; que le cautionnement souscrit le 16 juin 2005 par M. Y... était d'une durée de 6 ans et ne comporte aucune clause de résiliation anticipée ; qu'il précise que la disparition des liens d'intérêt de la caution avec l'entreprise cautionnée ne met pas fin au cautionnement ; que M. Y... soutient que la société GE Factor aurait implicitement accepté son désengagement ; qu'il en veut pour preuve l'absence de réponse de l'intéressée à son courrier du 11 octobre 2005, aux termes duquel il invoquait la substitution à son cautionnement de celui de M. X..., d'un montant de 200 000 euros souscrit le 11 juillet 2005, sa non participation au protocole du 3 novembre 2005 et la modification de l'article 10 du contrat d'affacturage en un avenant du 11 juillet 2005 ; que force est de constater que la société GE Factor a refusé de restituer l'original de son cautionnement à M. Y..., qui en avait fait la demande expresse dans son courrier de dénonciation du 11 juillet 2005, attitude contraire à toute volonté de renonciation de sa part à cette garantie ; que l'adage 'qui ne dit mot consent' n'a, en outre, aucun effet dans l'ordre juridique ; que l'article 10 des conditions particulières du contrat d'affacturage du 16 juin 2005, intitulé 'CAUTION' est ainsi rédigé : 'Cautions de Richard Y... pour un montant limité de 100.000 ¿ et de Nicolas X... pour un montant limité de 100.000 ¿' ; que l'avenant au dit contrat signé le 11 juillet 2005 stipule 'L'article 10 des Conditions Particulières est modifié et complété comme suit:10. CAUTION. Caution de M. Nicolas X... pour un montant limité de 200.000 ¿. Le présent avenant prendra effet à compter du jour de sa signature. Toutes les autres conditions générales et particulières du contrat restent inchangées' ; que les stipulations ci-dessus reproduites ne permettent pas de caractériser la renonciation de la société GE Factor au cautionnement de M. Y... et son acceptation de la substitution du cautionnement de 200.000 euros de M. X... aux cautionnements de 100 000 euros antérieurement souscrits par l'intéressé et par M. Y... ; que l'avenant du 11 juillet 2005 précise, non pas qu'il remplace l'article 10 du contrat d'affacturage, mais qu'il le modifie et le complète ; que la concomitance de dates relevée par M. Y... n'est pas probante ; que l'accusé de réception de la lettre recommandée datée du 11 juillet 2005, aux termes de laquelle il a dénoncé son engagement de caution, a été signé par le factor le 12 juillet 2005 ; que l'avenant au contrat d'affacturage et le cautionnement de 200.000 euros souscrit par M. X..., tous deux datés du 11 juillet 2005, ont donc été signés avant la réception par la société GE Factor de la lettre de dénonciation de M. Y... ; qu'enfin, la non participation de celui-ci, qui n'était plus ni gérant ni associé de la débitrice principale, au protocole du 3 novembre 2005, n'est pas de nature à établir la renonciation du factor à son cautionnement qui n'avait pas à être réitéré, en l'absence de novation ; que M. Y... ne rapporte donc pas la preuve de la renonciation de la société GE Factor à son cautionnement de 100.000 euros ni de la substitution à celui-ci du cautionnement de 200.000 euros de M. X... ; qu'il doit être condamné à payer à la société GE Factor, en sa qualité de caution solidaire des obligations de la société Mediterranean Fruit Juices, la somme de 100.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, conformément à la demande du factor, étant précisé que la première mise en demeure adressée à M. Y... est en date du 6 octobre 2005 » ;

Alors que l'avenant du 11 juillet 2005 à la convention d'affacturage du 16 juin 2005stipulait que « l'article 10 des conditions particulières est modifié et complété comme suit : 10 ¿ Caution, Caution de M. Nicolas X... pour un montant limité de 200.000 ¿ (en annexe), le présent avenant prendra effet à compter de sa signature, toutes les autres conditions générales et particulières du contrat restent inchangées » ; que cet avenant, motivé par la cession par M. Y... de l'ensemble de ses parts sociales et sa démission de ses fonctions de gérant, a donc remplacé les cautionnements de MM. Y... et X... à hauteur de 100.000 ¿ chacun par le seul cautionnement de M. X... à hauteur de 200.000 ¿ ; qu'en retenant, pour juger que M. Y... devait rester tenu en qualité de caution, que l'avenant du 11 juillet 2005 modifiait et complétait l'article 10 du contrat d'affacturage, mais ne le remplaçait pas, quand l'article 10 du contrat d'affacturage, tel que modifié par l'avenant du 11 juillet 2005, ne prévoyait pourtant plus qu'un unique cautionnement, celui de M. X... pour la somme de 200.000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 10 du contrat d'affacturage du 16 juin 2005, tel que modifié par l'avenant du 11 juillet 2005, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26952
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°11-26952


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26952
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