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30/09/2013 | FRANCE | N°12-19711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2012), que M. X... a été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de vendeur par la société Garage Lainé, aux droits de laquelle vient la société Gemy Vannes ; qu'à compter du 24 avril 2008, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; que le 14 janvier 2009, il a signé une convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 février 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'

arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la convention de rupture conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2012), que M. X... a été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de vendeur par la société Garage Lainé, aux droits de laquelle vient la société Gemy Vannes ; qu'à compter du 24 avril 2008, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; que le 14 janvier 2009, il a signé une convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 février 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 14 janvier 2009, de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, exclusivement déduits des résultats d'une enquête interne diligentée par l'employeur, sans examiner elle-même aucun des éléments invoqués par le salarié dont il résultait notamment que le chef des ventes M. Y... avait, selon une attestation produite aux débats, avoué avoir « tout mis en oeuvre pour que (M. X...) quitte la société Peugeot Gemy Vannes », que le représentant syndical CGT avait protesté auprès du directeur de site Serge Z... de ce qu'il avait déclaré que les deux candidats aux élections professionnelles, dont M. X..., étaient « grillés » suite à leur candidature et étaient en arrêt de travail pour harcèlement moral, que l'objectivité de l'enquête interne diligentée par le même Serge Z... avait été sérieusement contestée par le CHSCT, que M. Z..., avant de procéder à cette enquête, avait en effet lui-même expressément mis en doute la sincérité de la plainte du salarié formulée selon lui «¿ dans un contexte où (il) a(vait) déjà eu l'occasion de (lui) faire part de ses attentes et de ses inquiétudes concernant l'exécution défectueuse de (son) travail, mais également compte tenu de l'insuffisance de (ses) résultats¿ » puis l'avait accusé de «¿ jeter le discrédit sur notre société pour essayer de négocier (son)départ de l'entreprise¿ » , l'accusant même de simuler sa pathologie et, enfin, les documents médicaux produits dont les courriers du médecin du travail des 23 mai, 23 juin et 16 décembre 2008 imputant expressément l'arrêt de maladie de M. X... à « une souffrance au travail » et envisageant la nécessité d'un reclassement externe, ni ensuite, rechercher si, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1, ensemble de l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ que ne donne pas un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence d'une maladie liée à ses conditions de travail, menacé d'être privé de ressources par une décision administrative de cessation des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, et justifié par la production aux débats de documents médicaux, que si son employeur avait été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie de ce que des indemnités journalières cesseraient de lui être servies à compter du 19 janvier 2009, il était toujours en arrêt de travail médicalement justifié et n'avait subi aucune visite de reprise au jour de la signature de la convention de rupture ; qu'il avait également produit des courriers émanés du médecin du travail dont il résultait que son arrêt de travail depuis le mois de mai 2008 avait pour cause un « syndrome anxiodépressif en rapport avec une situation de souffrance au travail (conflit hiérarchique, reproches à son sens injustifiés, tensions relationnelles, pressions, sensation de mise à l'écart) », que le salarié demeurait « très fragile » et que « la question posée était celle d'une éventuelle reprise », de « l'aptitude de M. X... à reprendre son poste de vendeur automobile » et de la nécessité d'envisager « un éventuel reclassement externe » ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'annulation, motif pris «¿ que la circonstance que le contrat de travail se trouvait suspendu en raison du congé-maladie depuis plus de huit mois du salarié sans qu'aucune reprise n'ait été envisagée justifiant une visite auprès du médecin du travail, ne saurait remettre en cause la validité de la convention de rupture librement consentie en l'absence de tout litige préexistant » sans examiner ces documents dont résultait l'absence de consentement libre donné par le salarié souffrant, au jour de la rupture, d'une pathologie dépressive médicalement imputée à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.. 1237-11 du code du travail ;
3°/ qu'une rupture conventionnelle ne peut intervenir en l'état d'un litige existant entre les parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit aux débats des courriers de l'employeur dont il résultait qu'au jour de la rupture conventionnelle le salarié se sentait victime d'un harcèlement moral nié par son employeur qui, pour sa part, lui reprochait «¿ l'exécution défectueuse de (son) travail, mais également ¿ l'insuffisance de (ses) résultats¿ », ses « résultats commerciaux très en deçà de ceux de ses collègues (en conséquence de son) attitude nonchalante » et encore de «¿ jeter le discrédit sur notre société pour essayer de négocier (son) départ de l'entreprise¿ » ; que dans ses écritures d'appel l'employeur avait lui-même inscrit la rupture dans un contexte de malhonnêteté et de mauvaise exécution de son contrat de travail par M. X..., accusé de « s'être mis en arrêt de maladie¿afin de marquer son désaccord », alors qu'il «¿ n'était aucunement malade », d'avoir monté de toutes pièces ses accusations de harcèlement moral , et « délibérément menti » pour « sachant que son travail ne donnait pas satisfaction¿ négocier son départ¿ » , d'avoir « employé tous les moyens de pression imaginables pour essayer de donner une consistance à ses accusations et pour négocier son départ¿ », d'avoir enfin détourné la carte carburants fournie par son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ces éléments invoqués par le salarié dont il résultait qu'un conflit existait entre les parties au jour de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié a invoqué devant les juges du fond des agissements précis de l'employeur susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral ; que le moyen est mélangé de fait et de droit et nouveau en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, qu'au moment de la signature de la convention le consentement du salarié était libre et éclairé ;
Attendu, enfin, que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Erwan X... de ses demandes d'annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 14 janvier 2009 avec la Société Gemy Vannes, de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, chacune des parties disposant d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, cette convention de rupture étant ensuite homologuée par l'autorité administrative ; que force est de constater qu'en l'espèce la convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée signée par les parties le 14 janvier 2009 avec prise d'effet au 18 février 2009 et moyennant le versement d'une somme fixée à 4 225,08 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est régulière et conforme à l'article susvisé alors qu'aucune rétractation n'est intervenue dans le délai légal et que la convention a été homologuée à la demande conjointe des parties par l'autorité administrative ;
QU'il est établi au terme d'une enquête interne à l'entreprise qu'aucun acte de harcèlement moral ou de discrimination syndicale de la part de l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique n'a été commis au préjudice du salarié dont les assertions ont été contredites par différentes attestations précises et concordantes d'autres salariés (¿)" ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, exclusivement déduits des résultats d'une enquête interne diligentée par l'employeur, sans examiner elle-même aucun des éléments invoqués par le salarié dont il résultait notamment que le chef des ventes Monsieur Y... avait, selon une attestation produite aux débats, avoué avoir "tout mis en oeuvre pour que (Monsieur X...) quitte la Société Peugeot Gemy Vannes" (production n° 3), que le représentant syndical CGT avait protesté auprès du directeur de site Serge Z... de ce qu'il avait déclaré que les deux candidats aux élections professionnelles, dont Monsieur X..., étaient "grillés" suite à leur candidature et étaient en arrêt de travail pour harcèlement moral (production n° 2), que l'objectivité de l'enquête interne diligentée par le même Serge Z... avait été sérieusement contestée par le CHSCT (production n° 11), que Monsieur Z..., avant de procéder à cette enquête, avait en effet lui-même expressément mis en doute la sincérité de la plainte du salarié formulée selon lui "¿dans un contexte où (il) a(vait) déjà eu l'occasion de (lui) faire part de ses attentes et de ses inquiétudes concernant l'exécution défectueuse de (son) travail, mais également compte tenu de l'insuffisance de (ses) résultats¿" (production n° 6) puis l'avait accusé de "¿jeter le discrédit sur notre société pour essayer de négocier (son) départ de l'entreprise¿" (production n° 12), l'accusant même de simuler sa pathologie (ses conclusions p.3 alinéas 1 et 2, p.6) et, enfin, les documents médicaux produits dont les courriers du médecin du travail des 23 mai, 23 juin et 16 décembre 2008 (productions n° 4, 8 et 13) imputant expressément l'arrêt de maladie de Monsieur X... à "une souffrance au travail" et envisageant la nécessité d'un reclassement externe, ni ensuite, rechercher si, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1, ensemble de l'article L.1237-11 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE "la circonstance que le contrat de travail se trouvait suspendu en raison du congé-maladie depuis plus de huit mois du salarié sans qu'aucune reprise n'ait été envisagée justifiant une visite auprès du médecin du travail, ne saurait remettre en cause la validité de la convention de rupture librement consentie en l'absence de tout litige préexistant, alors que si des reproches lui ont été adressés notamment sur la faiblesse de ses performances, le seul avertissement dont il a fait l'objet remonte au 2 octobre 2007 et aucune convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire n'a été envisagée ;
QU'il sera relevé par ailleurs que la convention contestée mentionne expressément que l'entretien avant la signature de celle-ci le 14 janvier 2009 fait suite « à la demande exprimée par Monsieur X... de demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail » étant observé qu'une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2009 lui a été envoyée par l'employeur l'informant que « lors de notre rencontre et sur votre sollicitation, nous avons évoqué ensemble l'éventualité de rompre d'un commun accord votre contrat de travail. Par suite en application des dispositions de l'article L.1237-12 du Code du Travail, nous vous convions à un entretien au cours duquel nous arrêterons le principe de cette rupture conventionnelle et conviendrons ensemble des conditions et modalités de cette rupture de votre contrat de travail. Cet entretien aura lieu le 14 janvier 2009 à 10H00 dans mon bureau au siège de la société Gemy Vannes» ;
QU'il s'évince de ces motifs que la convention de rupture n'est entachée d'aucune irrégularité et que le consentement du salarié a été libre et éclairé quand bien même il se trouvait en congé-maladie de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification de la convention de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes du salarié qui a perçu dans le cadre de cette convention la somme de 4 225,08 euros et qui ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions" (arrêt p.2 dernier alinéa, p.3) ;
2°) ALORS subsidiairement QUE ne donne pas un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence d'une maladie liée à ses conditions de travail, menacé d'être privé de ressources par une décision administrative de cessation des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, et justifié par la production aux débats de documents médicaux, que si son employeur avait été avisé par la Caisse primaire d'assurance maladie de ce que des indemnités journalières cesseraient de lui être servies à compter du 19 janvier 2009, il était toujours en arrêt de travail médicalement justifié et n'avait subi aucune visite de reprise au jour de la signature de la convention de rupture ; qu'il avait également produit des courriers émanés du médecin du travail dont il résultait que son arrêt de travail depuis le mois de mai 2008 avait pour cause un "syndrome anxiodépressif en rapport avec une situation de souffrance au travail (conflit hiérarchique, reproches à son sens injustifiés, tension relationnelles, pressions, sensation de mise à l'écart)", que le salarié demeurait "très fragile" et que "la question posée était celle d'une éventuelle reprise", de "l'aptitude de Monsieur X... à reprendre son poste de vendeur automobile" et de la nécessité d'envisager "un éventuel reclassement externe" ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'annulation, motif pris "¿ que la circonstance que le contrat de travail se trouvait suspendu en raison du congé-maladie depuis plus de huit mois du salarié sans qu'aucune reprise n'ait été envisagée justifiant une visite auprès du médecin du travail, ne saurait remettre en cause la validité de la convention de rupture librement consentie en l'absence de tout litige préexistant" sans examiner ces documents dont résultait l'absence de consentement libre donné par le salarié souffrant, au jour de la rupture, d'une pathologie dépressive médicalement imputée à ses conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1237-11 du Code du travail ;
3°) ET ALORS enfin QU'une rupture conventionnelle ne peut intervenir en l'état d'un litige existant entre les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait produit aux débats des courriers de l'employeur dont il résultait qu'au jour de la rupture conventionnelle le salarié se sentait victime d'un harcèlement moral nié par son employeur qui, pour sa part, lui reprochait "¿l'exécution défectueuse de (son) travail, mais également ¿ l'insuffisance de (ses) résultats¿" (lettre du 13 juin 2008), ses "résultats commerciaux très en deçà de ceux de ses collègues (en conséquence de son) attitude nonchalante" (lettre du 29 juillet 2008) et encore de "¿jeter le discrédit sur notre société pour essayer de négocier (son) départ de l'entreprise¿" (lettre du 17 décembre 2008) ; que dans ses écritures d'appel l'employeur avait lui-même inscrit la rupture dans un contexte de malhonnêteté et de mauvaise exécution de son contrat de travail par Monsieur X... (ses conclusions p.3 alinéa 1er), accusé de "s'être mis en arrêt de maladie¿afin de marquer son désaccord" (p.3 alinéa 2), alors qu'il "¿n'était aucunement malade" (p.6 alinéa 11), d'avoir monté de toutes pièces ses accusations de harcèlement moral (p.3 alinéas 3 et suivants), et "délibérément menti" (§.1-4 à 1-6 p.8 et 9) pour "sachant que son travail ne donnait pas satisfaction¿négocier son départ¿" (§.1-2 p.5), d'avoir "employé tous les moyens de pression imaginables pour essayer de donner une consistance à ses accusations et pour négocier son départ¿" (p.6 alinéa 6), d'avoir enfin détourné la carte carburants fournie par son employeur (§.1-6 p.9) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ces éléments invoqués par le salarié dont il résultait qu'un conflit existait entre les parties au jour de la rupture conventionnelle, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.1237-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19711
Date de la décision : 30/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2013, pourvoi n°12-19711


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19711
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