La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2013 | FRANCE | N°12-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-15143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 janvier 2012), que Mme X... a été employée à compter du 26 novembre 2003 par la société Inter carosserie Woippy, devenue la société Général autos Metz (société GAM), en qualité d'employée administrative puis de secrétaire commerciale ; que le 26 septembre 2007 l'employeur a déposé plainte à l'encontre de la salariée pour détournements de fonds ; que le même jour celle-ci a donné sa démission ; que par jugement rendu le 6 mai 2008, d

evenu définitif, le tribunal correctionnel de Metz l'a reconnue coupable d'avoir, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 janvier 2012), que Mme X... a été employée à compter du 26 novembre 2003 par la société Inter carosserie Woippy, devenue la société Général autos Metz (société GAM), en qualité d'employée administrative puis de secrétaire commerciale ; que le 26 septembre 2007 l'employeur a déposé plainte à l'encontre de la salariée pour détournements de fonds ; que le même jour celle-ci a donné sa démission ; que par jugement rendu le 6 mai 2008, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Metz l'a reconnue coupable d'avoir, entre janvier 2006 et septembre 2007, détourné au préjudice de la société GAM des fonds, en l'espèce des chèques remis par les clients en paiement de prestations du garage ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; que la société GAM a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes détournées par la salariée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la condamnation pénale pour vol ne suffit pas à caractériser la faute lourde du salarié qui, seule susceptible d'engager sa responsabilité, suppose l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en énonçant, pour condamner Mme X... à verser à la société GAM la somme de 107 872, 59 euros, que cette dernière qui avait détourné à son profit des sommes destinées à son employeur, avait commis une infraction de droit commun dans l'exercice de ses fonctions pour laquelle, par jugement du 24 juin 2008, le tribunal correctionnel de Metz l'avait définitivement condamnée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait détourné des sommes par encaissement de chèques établis par des clients ou des compagnies d'assurances en procédant à l'attribution d'avoirs et à de faux enregistrements comptables qui masquaient les opérations frauduleuses, a ainsi fait ressortir une intention de nuire à l'employeur constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Général Autos Metz la somme de 107.872,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des sommes détournées ;que la société GAM demande que Mme Y... soit condamnée à lui rembourser le montant de 107.872,59 ¿, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, date de la démission de Mme Y..., soit dernière date possible de commission des faits ; que Mme Y... s'oppose à cette demande en soutenant que, n'ayant pas commis de faute lourde, sa responsabilité civile ne peut être engagée, et que la société GAM ne démontre pas la réalité du montant réclamé ; que s'agissant de la responsabilité de l'intimée, celle-ci a commis une infraction de droit commun dans l'exercice de ses fonctions, pour laquelle elle a été définitivement condamnée ; qu'ayant détourné à son profit des sommes qui étaient destinées à son employeur, elle doit être condamnée à réparer le préjudice résultant de ces faits ; que les premiers juges ont considéré que le préjudice financier n'était pas avéré et ont débouté la société GAM de ce chef de demande ; que cependant, devant la chambre correctionnelle, Mme Y... n'a pas contesté le montant réclamé par la société GAM ; qu'à hauteur d'appel, cette dernière produit l'ensemble des documents comptables sur la base desquels elle a calculé les sommes détournées et précisé le mode opératoire de Mme Y..., par encaissement des chèques des clients ou des assurances, en procédant à l'attribution d'avoirs et à de faux enregistrements comptables qui masquaient les opérations frauduleuses ; que Mme Y... ne formule aucune critique de ces documents et n'explique pas en quoi le calcul fait par la société GAM serait erroné ; que dès lors, il sera fait droit à la demande de la société GAM, le montant de 107.872,59 ¿ étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt liquidant sa créance indemnitaire ;
ALORS QUE la condamnation pénale pour vol ne suffit pas à caractériser la faute lourde du salarié qui, seule susceptible d'engager sa responsabilité, suppose l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en énonçant, pour condamner Mme Y... à verser à la société GAM la somme de 107.872, 59 euros, que cette dernière qui avait détourné à son profit des sommes destinées à son employeur, avait commis une infraction de droit commun dans l'exercice de ses fonctions pour laquelle, par jugement du 24 juin 2008, le tribunal correctionnel de Metz l'avait définitivement condamnée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15143
Date de la décision : 30/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2013, pourvoi n°12-15143


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award