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26/09/2013 | FRANCE | N°12-25875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-25875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont recevables et préalables :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la BNP Paribas Guyane (la banque) a fait délivrer, le 4 novembre 2010, à la SCI Menso (la SCI), " prise en la personne de M. Yvon X..., décédé (...) et en conséquence de ce décès " à M. Y..., administrateur ad hoc chargé d'organiser une assemblée générale au sein de la société, et à M. Z..., nota

ire chargé du règlement de la succession, un commandement de payer valant saisie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont recevables et préalables :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la BNP Paribas Guyane (la banque) a fait délivrer, le 4 novembre 2010, à la SCI Menso (la SCI), " prise en la personne de M. Yvon X..., décédé (...) et en conséquence de ce décès " à M. Y..., administrateur ad hoc chargé d'organiser une assemblée générale au sein de la société, et à M. Z..., notaire chargé du règlement de la succession, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que le commandement a été signifié à M. Y... et à M. Z... ; que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été établie et signifiée dans les mêmes conditions ; qu'avant l'audience d'orientation, l'administrateur provisoire qui avait été judiciairement désigné pour représenter la SCI le 21 septembre 2010, est intervenu volontairement à la procédure et a conclu, notamment, à la nullité de ces actes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de nullité du commandement de payer et des assignations, l'arrêt confirmatif retient que l'intervention volontaire de l'administrateur provisoire de la société avant l'audience d'orientation avait eu pour effet de régulariser la procédure par application de l'article 121 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention du représentant légal de la société avait pour objet de faire constater la nullité de fond affectant les actes introduisant la procédure et que le créancier poursuivant n'avait pas procédé à la régularisation de la procédure qu'il avait engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité du commandement à fins de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2010 et des assignations délivrées les 25 et 26 janvier 2011 par la BNP Paribas Guyane à la SCI Menso ;
Ordonne la radiation du commandement ;
Condamne la BNP Paribas Guyane aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de la demande formée devant la cour d'appel et 3 000 euros au titre de celle formée devant la Cour de cassation ; rejette la demande de la banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Menso

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer du 4 novembre 2010 et les assignations des 25 et 26 janvier 2011 ;

Aux motifs propres que « l'appel de la SCI MENSO ayant été interjeté dans des conditions de forme et de délai non critiquables sera déclaré recevable ; qu'il ressort des productions que la BNP GUYANE devenue la BNP PARIBAS GUYANE, qui reste créancière de la SCI MENSO au titre de deux prêts consentis par actes notariés en date des 17 février 1995 et 22 décembre 1999, poursuit contre cette dernière dont le gérant (et associé) Monsieur Yvon X... est décédé le 10 septembre 2009, le remboursement de sa créance, par voie de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie ayant été délivré le 4 novembre 2010, après sommations interpellatives signifiées les 4 août 2010 et 9 septembre 2010 respectivement à Monsieur Raymond A..., autre associé de la SCI MENSO et à Maître Y... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ; que par des motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, la Cour considère que le juge de l'exécution après avoir énoncé dans sa décision que si Maître Y... nommé mandataire ad hoc de la SCI MEN S0 avec mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant et Maître Z..., notaire chargé de la liquidation de la succession de feu Yvon X... à qui les actes de procédure litigieux avaient été délivrés, n'étaient pas habilités à représenter la SCI MENSO dans la cadre de la présente procédure, étaient du moins parfaitement habilités à recevoir les actes d'huissier contestés, et que si la nullité de fond de ces actes est dès lors encourue par application de l'article 117 du code de procédure civile puisque le commandement a été délivré en l'absence de tout gérant ou de tout administrateur judiciaire nommé et que les assignations en cause ont été délivrées les 25 et 26 Janvier 2011 à quelqu'un d'autre que Monsieur A... dont la désignation comme administrateur provisoire de la SCI était opposable aux tiers depuis le 21 décembre 2010, date de la publication au registre du commerce et des sociétés, a exactement considéré que l'intervention de Monsieur A..., disposant de tous les pouvoirs requis, avant l'audience d'orientation avait eu pour effet de régulariser la procédure comme le permet l'article 121 du code de procédure civile ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI MENSO et la partie intervenante ; que, pas davantage, le nouveau moyen de nullité présenté en cause d'appel par la SCI MENSO tiré du défaut de titre exécutoire n'a vocation à prospérer ; qu'en effet, une copie exécutoire des deux actes notariés de prêt dressés les 17 février 1995 et 22 décembre 1999 figure au dossier de la procédure ; que la dernière page de chacun de ces actes est revêtue de la formule exécutoire et est authentifiée par le notaire rédacteur ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que le commandement de payer valant saisie immobilière qui se réfère expressément à ces actes notariés est fondé sur un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1971 » (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « en vertu de l'article 32 du code civil, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en vertu de l'article 117 du même code constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'ils invoquent l'irrégularité des actes de procédure à savoir l'assignation en orientation en date des 25 et 26 janvier 2011 au motif qu'elle n'aurait pas été délivrée aux personnes habilitées à représenter la SCI MENSO, dont le gérant Monsieur Yvon X... est décédé le 10 septembre 2009 ; qu'il résulte de ces actes qu'ils ont délivrés à la fois à Maître Y..., mandataire ad hoc de la SCI MENSO et à Maître Z..., notaire chargé de la liquidation de la succession ; que si ces actes ont effectivement été régulièrement reçus par les deux défendeurs, cela ne démontre pas ipso facto qu'ils ont qualité à agir au nom de la SCI MENSO dans le cadre de la présente procédure de saisie-immobilière ; que sur ce point il n'est pas sérieusement contesté en premier lieu que Maître Y... en qualité d'administrateur ad hoc s'est vu confier une mission limitée à la tenue d'une assemblée générale de la société pour désigner un nouveau gérant ; qu'il ne s'agit nullement d'un mandat général d'administration de cette dernière ; qu'en conséquence il n'est pas habilité à représenter la SCI MENSO dans le cadre de la présente procédure ; qu'en deuxième lieu il n'est pas sérieusement contestable que Maître Z... en charge de la liquidation de la succession de Monsieur Yvon X... n'a également aucun mandat particulier de représentation de la SCI MENSO ; qu'il n'est pas non plus habilité à la représenter dans le cadre de la présente procédure ; que par ailleurs Monsieur A... a été désigné par ordonnance du président de ce siège en date du 21 septembre 2001 administrateur provisoire de la SCI MENSO ; que cette nomination n'est devenue opposable aux tiers qu'à compter de la publication au registre du commerce et des sociétés en date du 21 décembre 2010 ; qu'en conséquence les assignations en date des 25 et 26 janvier 2011 auraient du lui être signifiées en qualité d'administrateur de la société ; que s'agissant du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré à la société le 4 novembre 2010, Monsieur A... n'était pas à l'époque officiellement administrateur provisoire à l'égard des tiers et l'acte n'avait pas à lui être signifié ; qu'en l'absence de nouveau gérant été parfaitement connue de la part de la BNP à la date du 4 novembre 2010 à la suite des deux sommations interpellatives délivrées à Monsieur A... le 4 août 2010 et à Maître Y... le 9 septembre 2010 ; que dés lors la BNP PARIBAS GUYANE ne pouvait ignorer qu'elle n'a pas délivré les actes litigieux aux personnes habilitées à représenter la SCI MENSO dans le cadre de la présente procédure même si elles étaient par contre parfaitement habilitées à recevoir les actes d'huissier, ce qui est une notion radicalement différente de la capacité à représenter une personne morale ; que face à l'absence de tout gérant ou de tout administrateur judiciaire nommé, il lui appartenait de contourner cette difficulté procédurale en demandant au tribunal la désignation d'un administrateur ad hoc qui représente la SCI MENSO dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière ; que la réalité de ces nullités de fond des assignations étant démontrée, il importe de rechercher si ces nullités pouvaient ou non être régularisées, les parties étant en opposition sur ce point ; que la banque BNP PARIBAS invoque les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile qui édictent que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la majorité des cas où la nullité ne peut être couverte sont relatifs à des hypothèses de forclusion (les délais pour agir étant expirés) ; que par contre il est notamment admis en droit que la régularisation peut intervenir au cas du défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale. Il suffit que le représentant désigné dispose de tous les pouvoirs requis à la suite de la régularisation le jour où le juge statue ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur A... administrateur provisoire de la SCI MENSO a constitué avocat pour le compte de la SCI le 11 mars 2011 soit avant la première audience fixée au 13 mars 2011 ; que cette intervention régularise en conséquence la procédure » (jugement entrepris, p. 5-6) ;
1°) Alors que pour considérer que le commandement de payer du 4 novembre 2010 était fondé sur des titres exécutoires et rejeter la demande de nullité dudit commandement de payer, la cour d'appel a énoncé que le contrat de prêt du 22 décembre 1999 versé aux débats par la BNP aurait été recouvert d'une formule exécutoire en dernière page ; qu'en statuant ainsi cependant que le contrat de prêt du 22 décembre 1999 versé aux débats par la BNP ne contient aucune formule exécutoire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 22 décembre 1999, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors qu'une signification n'est régulièrement faite à personne auprès d'une personne morale que si elle est délivrée à son représentant légal, à son fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu'une personne autre que le représentant de la personne morale n'est habilité à recevoir une signification que s'il justifie ou déclare être effectivement habilité ; qu'au cas présent, le commandement de payer du 4 novembre 2010 a été délivré à Maître Y... et Maître Z..., dont il ressort des faits non contestés et constatés par la cour d'appel qu'ils ne bénéficiaient d'aucun pouvoir de représentation de la société MENSO (arrêt attaqué, p. 5, in limine) ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que Maître Y... et Maître Z... « étaient du moins parfaitement habilités à recevoir les actes d'huissiers contestés » (ibid.) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre Maître Y... et Maître Z... auraient été habilités à recevoir des actes d'huissiers au nom de la société MENSO et sans constater qu'ils auraient déclaré avoir été habilités à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, lorsqu'un acte de procédure est délivré au représentant d'une personne morale et que ledit représentant est, en réalité, dépourvu de tout pouvoir de représentation à cette fin, l'intervention volontaire du véritable représentant légal de la personne morale concernée, lorsqu'elle a pour objet d'obtenir l'annulation des actes de procédure en raison, précisément, du défaut de pouvoir du destinataire de l'acte, n'a pas pour effet de régulariser l'acte de procédure litigieux ; qu'au cas présent, le commandement de payer du 4 novembre 2010 a été adressé à Maître Y... et Maître Z..., lesquels étaient dépourvus de pouvoir à cette fin (arrêt attaqué, p. 5, in limine) ; que l'intervention ultérieure de la SCI MENSO représentée par M. A..., son véritable représentant légal, qui, par conclusions du 15 mars 2011, demandait l'annulation du commandement de payer au motif qu'il ne lui avait pas été adressé, ne saurait avoir pour effet de régulariser ledit commandement ; qu'en estimant que l'intervention volontaire de la SCI MENSO représentée par M. A..., son véritable représentant légal, aurait eu pour effet de régulariser le commandement de payer cependant que, précisément, les conclusions d'intervention du 15 mars 2011 avaient pour objet d'en demander l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que, lorsqu'un acte de procédure est délivré au représentant d'une personne morale et que ledit représentant est, en réalité, dépourvu de tout pouvoir de représentation à cette fin, l'intervention volontaire du véritable représentant légal de la personne morale concernée, lorsqu'elle a pour objet d'obtenir l'annulation des actes de procédure en raison, précisément, du défaut de pouvoir du destinataire de l'acte, n'a pas pour effet de régulariser l'acte de procédure litigieux ; qu'au cas présent, les assignations des 25 et 26 janvier 2011 ont été adressées à Maître Y... et Maître Z..., lesquels étaient dépourvus de pouvoir à cette fin (arrêt attaqué, p. 5, in limine) ; que l'intervention ultérieure de la SCI MENSO représentée par M. A..., son véritable représentant légal, qui, par conclusions du 15 mars 2011, demandait l'annulation desdites assignations au motif qu'elles ne lui avaient pas été adressées, ne saurait avoir pour effet de régulariser lesdites assignations ; qu'en estimant que l'intervention volontaire de la SCI MENSO représentée par M. A..., son véritable représentant légal, aurait eu pour effet de régulariser les assignations des 25 et 26 janvier 2011 cependant que, précisément, les conclusions d'intervention du 15 mars 2011 avaient pour objet d'en demander l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25875
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Décès du représentant légal d'une personne morale - Intervention volontaire de l'administrateur provisoire judiciairement désigné - Objet de l'intervention - Portée

L'irrégularité de fond affectant un commandement de payer et un acte introductif d'instance délivrés à une personne morale dont le représentant légal était décédé ne peut être couverte par l'intervention volontaire de l'administrateur provisoire qui avait été judiciairement désigné pour représenter la société, dès lors que cette intervention avait pour objet de faire constater la nullité de ces actes


Références :

articles 117 et 121 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-25875, Bull. civ. 2013, II, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25875
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