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26/09/2013 | FRANCE | N°12-22743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-22743


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant fait l'objet de trois condamnations en paiement de certaines sommes à la société Caisse de crédit mutuel de Longuyon (la banque), l'une en qualité de cautions d'une association sportive et les deux autres au titre d'emprunts personnels, puis bénéficié de deux plans de surendettement successifs, la banque, soutenant que sa créance n'

avait pas été intégralement réglée, a demandé à un tribunal d'instance l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant fait l'objet de trois condamnations en paiement de certaines sommes à la société Caisse de crédit mutuel de Longuyon (la banque), l'une en qualité de cautions d'une association sportive et les deux autres au titre d'emprunts personnels, puis bénéficié de deux plans de surendettement successifs, la banque, soutenant que sa créance n'avait pas été intégralement réglée, a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de procéder à la saisie de leurs rémunérations ;
Attendu que pour autoriser la saisie à hauteur de certaines sommes, en ce compris les intérêts, l'arrêt retient que M. et Mme X... avaient donné leur cautionnement en faveur d'une association sportive et que si une association à finalité économique peut être assimilée à une entreprise, tel n'est pas le cas d'une association sportive qui n'a pas de but lucratif, ce dont il suit que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour obtenir que la banque soit déchue du droit aux intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule absence de but lucratif poursuivi par l'association ne suffisait pas à exclure l'exercice d'une activité économique réelle par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Longuyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel de Longuyon et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations des époux X... pour les sommes de 62.833,76 euros avec intérêts au taux de 11,50 % sur le principal de 31.358,76 euros à compter du 10 juin 2010, étant précisé que le crédit mutuel ne peut réclamer à chacun des époux X... que la moitié de cette somme et de 18.640,30 euros avec intérêt au taux de 11,45 % sur le principal de 9.563,33 euros à compter du 1er septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la déchéance des intérêts dus au titre du cautionnement, les époux Alain et Jocelyne X... se prévalent des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier pour demander que le Crédit mutuel soit déchu du droit aux intérêts sur sa créance ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que la dette des époux Alain et Jocelyne X... résulte d'un emprunt contracté en 1994 par un tiers dont ils se sont portés cautions ; qu'en 1994, les dispositions qui sont aujourd'hui codifiées sous l'article L.313-22 du code monétaire et financier figuraient alors à l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 et étaient rédigées ainsi : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement » ; que par « entreprise », cette disposition légale entend toute personne physique ou morale ayant une activité économique, qu'elle soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; or que le Crédit mutuel fait valoir sans être contredit par les époux Alain et Jocelyne X... que le tiers cautionné n'était pas une entreprise, mais une association sportive : « l'Entente sportive Longwy Haut » ; que si une association à finalité économique peut être assimilée à une entreprise, tel n'est pas le cas d'une association sportive qui n'a pas de but lucratif ; que par conséquent, les époux Alain et Jocelyne X... ne peuvent se prévaloir des dispositions légales précitées et ne sont donc pas fondés à prétendre que le Crédit mutuel serait déchu du droit aux intérêts sur sa créance ; que sur le calcul des sommes restant dues, plusieurs décisions ont été rendues pour tenter de régler le surendettement de époux Alain et Jocelyne X... ; que la dernière décision est un jugement rendu le 12 avril 2005 par le juge de l'exécution de Longwy ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 3 octobre 2005 ; que les décisions antérieures sont sans portée, puisque l'actualisation utile des dettes des époux X... ne peut résulter que du jugement le plus récent ; que suivant ce jugement du 12 avril 2005, la créance des époux Alain et Jocelyne X... a été fixée à :- 61 578,89 euros au titre du cautionnement ayant fait l'objet du jugement du 17 mai 1995,- 17 909,98 euros et 18 640,30 euros au titre des deux prêts ayant fait l'objet des jugements du 20 mars 1996 ;que ce jugement prévoyait également que les époux Alain et Jocelyne X... devaient apurer leur endettement par mensualités de 852,45 euros, du 25 avril 2005 au 25 août 2007, le cours des intérêts étant suspendu jusqu'au 31 août 2007 ; que les époux X... justifient avoir réglé les mensualités de 852,45 euros conformément aux dispositions du jugement, de sorte que les trois dettes précitées n'ont été augmentées d'aucun intérêt jusqu'au 31 août 2007 ; que l'article 1256 du code civil dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que les règlements effectués par les époux Alain et Jocelyne X... l'ont été par chèques bancaires sans aucune imputation particulière ; qu'ils avaient intérêt à apurer d'abord les dettes générant les agios les plus élevés, soit la dette de 17.909,98 euros (agios de 15,40% sur 7.872,81 euros), puis celle de 61.578,89 euros (agios de 11,50% sur 31.358,76 euros) et enfin celle de 18.640,30 euros (agios de 11,45% sur 9.563,33 euros) ; que l'imputation de leurs paiements doit donc se faire selon cet ordre ; que du 25 avril 2005 au 31 août 2007, les époux Alain et Jocelyne X... ont réglé au Crédit mutuel, par chèques bancaires, la somme de 23.016,15 euros ; qu'ils ont ainsi entièrement remboursé leur dette de 17.909,98 euros et leur dette de 61.578,89 euros a été réduite dans la proportion suivante : 61.578,89 euros - (23.016,15 ¿ 17.909,98) = 56.472,72 euros ; que les époux Alain et Jocelyne X... justifient également avoir réglé, postérieurement au 31 août 2007, deux acomptes de 852,45 euros les 6 septembre et 9 octobre 2007, ainsi qu'une somme de 1.945,95 euros par voie de saisie le 9 juin 2010, soit :- 56.472,72 euros + 59,28 euros (agios du 1er au 6/09/2007) - 852,45 euros = 55.679,55 euros,- 55.679,55 euros + 335,92 euros (agios du 7/09 au 9/10/2007) - 852,45 euros = 55.163,02 euros,- 55.163,02 euros + 9.616,69 euros (agios du 10/10/2007 au 9/06/2010) ¿ 1.945,95 euros = 62.833,76 euros.que dès lors, la dette des époux Alain et Jocelyne X... s'établit comme suit :- au titre du cautionnement la somme de 62 833,76 euros, avec intérêts au taux de 11,50% sur le principal de 31,358,76 euros à compter du 10 juin 2010, sauf à déduire tous les acomptes versés depuis cette date, étant précisé que le Crédit mutuel ne peut réclamer à chacun des époux X... que la moitié de cette somme, car le jugement du 17 mai 1995 ne les a pas condamnés solidairement,- au titre du seul prêt restant à rembourser : la somme de 18 640,30 euros, avec intérêts au taux de 11,45% sur le, principal de 9 563,33 euros à compter du le` septembre 2007, sauf à déduire tous les acomptes versés depuis le 10 juin 2010 ;que par conséquent, la saisie des rémunérations des époux Alain et Jocelyne X... sera autorisée pour leurs deux dettes ainsi chiffrées ; que les deux jugements déférés seront donc réformés ;
1) ALORS QUE la notion d'entreprise désigne toute personne exerçant une activité économique ; que cette notion n'implique pas la poursuite d'un but lucratif ; qu'en retenant que les époux X... n'étaient pas créanciers d'une obligation d'information annuelle au motif erroné qu'ils avaient cautionné une association sportive qui ne pouvait être considérée comme une entreprise en l'absence de but lucratif sans se prononcer sur l'exercice d'une acticité économique de l'association, la cour d'appel a violé l'articles 48 de la loi n°84-148 du 1 er mars 1984 devenu l'article L.313-22 du code monétaire et financier ;
2) ALORS QU'en retenant, pour établir le montant de la dette des époux X..., que l'actualisation de leur dette ne pouvait résulter que du jugement le plus récent et que les décisions antérieures étaient sans portée quand la décision la plus récente, rendue par le juge de l'exécution saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée contrairement aux décisions antérieures prétendument sans portée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et L. 332-2 du code de la consommation ;
3) ALORS QU'en retenant que les jugements rendus antérieurement à celui du juge de l'exécution du 12 avril 2005 étaient sans portée quand les parties s'accordaient sur leur caractère définitif et sur la nécessité de les prendre pour base de l'actualisation des sommes dues par les exposants, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en ne procédant pas elle-même à l'actualisation de la dette des époux X... depuis leurs condamnations définitives mais en se bornant à prendre pour base de calcul la somme retenue par la décision du juge de l'exécution non revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont les exposants contestaient l'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22743
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-22743


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22743
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