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26/09/2013 | FRANCE | N°12-21488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-21488


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2012), que la société d'avocats Pierre Gonzalez de Gaspard (la société Gonzalez) a fait pratiquer, le 28 avril 2004, entre les mains de la caisse de règlement pécuniaire des avocats au barreau de Lille (la Carpa) une saisie conservatoire pour obtenir paiement d'honoraires pouvant lui être dus par la société Autopress ; que la Carpa ne lui ayant pas versé les sommes correspondant aux créances saisies, malgré la signification, le 30

juillet 2008, d'un acte de conversion de la saisie conservatoire, la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2012), que la société d'avocats Pierre Gonzalez de Gaspard (la société Gonzalez) a fait pratiquer, le 28 avril 2004, entre les mains de la caisse de règlement pécuniaire des avocats au barreau de Lille (la Carpa) une saisie conservatoire pour obtenir paiement d'honoraires pouvant lui être dus par la société Autopress ; que la Carpa ne lui ayant pas versé les sommes correspondant aux créances saisies, malgré la signification, le 30 juillet 2008, d'un acte de conversion de la saisie conservatoire, la société Gonzalez a saisi un tribunal de grande instance pour la voir condamner au titre de sa responsabilité civile délictuelle ;
Attendu que la société Gonzalez fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer diverses sommes à la Carpa en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction des motifs équivaut à son absence ; qu'ayant relevé que la société Gonzalez avait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa, tiers saisi, le 28 avril 2004, et que la saisine du bâtonnier de Paris, pour obtenir un titre exécutoire, s'est faite le 27 avril 2004, la cour d'appel qui, pour retenir que la saisie conservatoire entre les mains de la Carpa était caduque en vertu de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, énonce que le créancier qui, le même jour, pratique une mesure conservatoire entre les mains d'un tiers et accomplit les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire doit, à peine de caducité de la mesure, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant lesdites diligences dans un délai de huit jours à compter de leur date, s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si, aux termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire puis, conformément à l'article 216 du même décret, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant des diligences requises par l'article précédent, dans un délai de huit jours à compter de leur date, sous peine de caducité de la mesure, ces formalités n'ont pas à être effectuées lorsque les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie ; qu'ayant expressément constaté qu'alors que la société Gonzalez avait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa, tiers saisi, le 28 avril 2004, elle avait, le 27 avril 2004, soit antérieurement, saisi le bâtonnier de Paris d'une demande de fixation des honoraires et, ainsi, accompli les diligences pour obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ayant été faites avant la signification de la saisie, la société exposante n'avait pas à procéder à une dénonciation au tiers saisi d'une copie des actes attestant l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans les conditions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 et a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que pour faire échec à l'action en responsabilité dirigée contre lui par le créancier, le tiers saisi ne peut se prévaloir du manquement par ce dernier à son obligation, posée par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 de porter la saisie conservatoire à la connaissance du débiteur, par acte d'huissier de justice et dans un délai de huit jours de sa date ; qu'à supposer que pour débouter la société exposante de ses demandes tendant à voir engagée la responsabilité pour faute de la Carpa, tiers saisi, la cour d'appel ait entendu retenir la caducité de la saisie conservatoire à raison du fait que n'était pas versée aux débats la pièce démontrant qu'en application de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire avait été portée à la connaissance du débiteur, par acte d'huissier, dans les huit jours de sa date, cependant qu'un tel manquement ne pouvait être utilement invoqué par le tiers saisi, elle a violé par fausse application les dispositions du texte précité, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Carpa était caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours et que cette dernière, tiers saisi, n'était plus tenue des causes de la saisie, de sorte qu'elle avait un intérêt à se prévaloir de l'inefficacité de la mesure et, d'autre part, que la société Gaspard, créancier, ne démontrait pas le préjudice résultant, pour elle, du dessaisissement des fonds par le tiers saisi, ce qui dispensait de la recherche de l'existence d'une faute ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Gonzalez de Gaspard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Gonzalez de Gaspard ; la condamne à payer à la caisse de règlement pécuniaire des avocats au barreau de Lille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Gonzalez de Gaspard
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la CARPA de Lille en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces que la SELARL Pierre Gonzalez de Gaspard a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CARPAL de Lille, tiers saisi, le 28 avril 2004 ; qu'en vertu de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, cette saisie devait être portée à la connaissance du débiteur à peine de caducité par acte d'huissier ; que cette pièce n'est pas versée aux débats ; mais qu'au delà, l'article 216 du même décret, toujours sous peine de caducité, impose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215 dans un délai de huit jours à compter de leur date, ces diligences s'entendant de la recherche d'un titre exécutoire ; que ces actes ont été signifiés à la CARPAL le 11 mai 2004, soit postérieurement au délai de huit jours ; que, pour tenter d'échapper à cette caducité, l'appelante fait état de ce que cet article est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où les diligences qu'elle a accomplies pour obtenir un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie ; qu'or la saisine du Bâtonnier de Paris ne s'est pas faite comme prétendu le 30 mars 2004 mais le 27 avril 2004 comme en témoigne la pièce numéro 7 qui correspond à la demande de fixation des honoraires accompagnée de la fiche de diligences du même jour et d'un extrait K-bis ; qu'en conséquence, la saisie conservatoire et la diligence accomplie sont parfaitement contemporaines de sorte qu'il doit être considéré que le créancier qui, le même jour, pratique une mesure conservatoire entre les mains d'un tiers et accomplit les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire doit, à peine de la caducité de la mesure, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant les dites diligences dans un délai de huit jours à compter de leur date (Cass, Civ 2ème 15 janvier 2009) ; qu'au cas d'espèce, ce délai n'ayant pas été respecté la saisie est caduque ; que cette caducité est une sanction que le juge peut constater à tout moment et à laquelle les dispositions des articles 114 et suivants sont indifférentes qui sont des textes applicables aux nullités de forme ; que la décision mérite confirmation qui a consacré le principe que'appelante ne pouvait tirer bénéfice des conséquences d'une mesure conservatoire déclarée caduque de sorte qu'il est superflu d'examiner l'existence ou non d'une faute ; que le débouté s'impose sur l'ensemble comme la confirmation du jugement attaqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SELARL GONZALEZ DE GASPARD a fait pratiquer une saisie-conservatoire d'une somme de 26. 206, 15 euros au préjudice de la société AUTOPRESS, entre les mains de la CARPA de Lille ; que la CARPA est dés lors un tiers saisi au titre de la saisieconservatoire ; que sa responsabilité ne peut donc être recherchée par la SELARL GONZALEZ DE GASPARD avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel, que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en vertu de l'article 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; que, dés lors, pour engager la responsabilité de la CARPA de Lille sur ce fondement, il appartient à la SELARL GONZALEZ DE GASPARD de prouver l'existence d'une faute de sa part, d'un préjudice, et d'un lien de causalité ; qu'en vertu de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, la saisie-conservatoire doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours après l'acte de saisie, à peine de caducité ; que la dénonciation est un acte d'huissier de justice ; qu'en vertu de l'article 216 du décret précité, la signification au tiers saisi doit être faite dans un délai de huit jours à compter de sa date ; que la caducité de la saisie-conservatoire est une sanction qui s'applique de plein droit et peut être constater à tout moment ; qu'or, en la cause, force est de constater l'absence de tout élément de nature à établir que la saisie conservatoire pratiquée le avril 2004 a été régulièrement portée à la connaissance de la société AUTOPRESS dans les huit jours de l'acte de saisie ; qu'au demeurant, la SELARL n'a dénoncé à la CARPAL les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire que le 11 mai 2004 et donc postérieurement à l'expiration du délai de huit jours ; que, dès lors, il convient de constater que la saisie-conservatoire pratiquée le 28 avril 2004 par la SELARL GONZALEZ DE GASPARD au préjudice de la société AUTOPRESS est caduque ; et que, si la saisie est déclarée caduque faute de dénonciation au débiteur dans les huit jours, le tiers saisi cesse d'être tenu des causes de la saisie ; que, par conséquent, la demanderesse ne pouvant tirer bénéfice des conséquences de la mesure conservatoire ainsi déclarée caduque, l'existence d'un préjudice résultant pour elle du dessaisissement de la somme objet de la saisie-conservatoire par la CARPA de Lille n'est pas démontré ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la faute reprochée à la CARPAL, la SELARL GONZALEZ DE GASPARD sera donc déboutée de sa demande, en l'absence de preuve d'un préjudice ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction des motifs équivaut à son absence ; qu'ayant relevé que la SELARL PIERRE GONZALEZ DE GASPARD avait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CARPAL de Lille, tiers saisi, le 28 avril 2004, et que la saisine du Bâtonnier de Paris, pour obtenir un titre exécutoire, s'est faite le 27 avril 2004, la Cour d'appel qui, pour retenir que la saisie conservatoire entre les mains de la CARPAL était caduque en vertu de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, énonce que le créancier qui, le même jour, pratique une mesure conservatoire entre les mains d'un tiers et accomplit les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire doit, à peine de caducité de la mesure, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant lesdites diligences dans un délai de huit jours à compter de leur date, s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si, aux termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire puis, conformément à l'article 216 du même décret, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant des diligences requises par l'article précédent, dans un délai de huit jours à compter de leur date, sous peine de caducité de la mesure, ces formalités n'ont pas à être effectuées lorsque les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie ; qu'ayant expressément constaté qu'alors que la SELARL PIERRE GONZALEZ DE GASPARD avait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CARPAL de Lille, tiers saisi, le 28 avril 2004, elle avait, le 27 avril 2004, soit antérieurement, saisi le Bâtonnier de Paris d'une demande de fixation des honoraires et, ainsi, accompli les diligences pour obtenir un titre exécutoire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ayant été faites avant la signification de la saisie, la société exposante n'avait pas à procéder à une dénonciation au tiers saisi d'une copie des actes attestant l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans les conditions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 et a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE pour faire échec à l'action en responsabilité dirigée contre lui par le créancier, le tiers saisi ne peut se prévaloir du manquement par ce dernier à son obligation, posée par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 de porter la saisie conservatoire à la connaissance du débiteur, par acte d'huissier de justice et dans un délai de huit jours de sa date ; qu'à supposer que pour débouter la société exposante de ses demandes tendant à voir engagée la responsabilité pour faute de la CARPAL, tiers saisi, la Cour d'appel ait entendu retenir la caducité de la saisie conservatoire à raison du fait que n'était pas versée aux débats la pièce démontrant qu'en application de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire avait été portée à la connaissance du débiteur, par acte d'huissier, dans les huit jours de sa date, cependant qu'un tel manquement ne pouvait être utilement invoqué par le tiers saisi, elle a violé par fausse application les dispositions du texte précité, ensemble l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21488
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-21488


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21488
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