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21/03/2012 | FRANCE | N°10/08161

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 mars 2012, 10/08161


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 21/03/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/08161



Jugement (N° 09/5374)

rendu le 28 Octobre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : CP/CL





APPELANTE



SELARL [N] [U] [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]



[Localité 4]



Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me Pierre GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



CAISSE DE REGLEME...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/08161

Jugement (N° 09/5374)

rendu le 28 Octobre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CP/CL

APPELANTE

SELARL [N] [U] [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me Pierre GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE (CARPAL)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social MAISON DE L'AVOCAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 28 octobre 2010 du Tribunal de Grande

Instance de Lille qui a débouté la SELARL [N] [U] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1500€ à la Carpa de Lille au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2010 par la SELARL [N] [U] [R]

Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2011 par la SELARL [N] [U] [R]

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2011 par la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2011;

La SELARL [N] [U] [R] a interjeté appel sur le fondement des articles 1304, 1382 et suivants et 1962 du Code civil, de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, afin de voir constater que la procédure menée au titre de la saisie conservatoire est parfaitement régulière, juger que l'objet de la mesure autorisée par celle-ci est parfaitement précis, constater le respect des articles 216 et 236 du décret du 31 juillet 1992, que la CARPAL ne justifie d'aucun grief permettant de demander la caducité invoquée, et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, juger que les contestations concernant la régularité de la procédure de saisie auraient du être invoquées dans le délai de quinzaine de la signification de l'ordonnance du Juge de l'exécution de SAINT QUENTIN, que l'action en nullité de cette ordonnance est prescrite, que la CARPAL a donc commis de multiples fautes, qu'elle aurait du retenir la somme de 26.000€ au lieu de 23.000€, qu'elle ne devait pas se dessaisir des fonds ayant fait l'objet de la saisie avant l'existence d'une mainlevée ou d'une ordonnance autorisant la restitution, constater que le procès verbal de saisie, et la dénonciation des actes de poursuite de la procédure du 11 mai 2004 lui enjoignait expressément de ne pas se dessaisir des fonds, que sa faute est d'autant plus évidente que la somme versée à AUTOPRESS est la seule somme qui était consignée au profit de la SELARL [U], que sa faute la plus grave est de ne pas avoir transféré les fonds consignés à la CARPA de PARIS, de juger que sa responsabilité est totale, de constater un préjudice de la SELARL [U] privée d'une somme importante depuis de nombreuses années; en conséquence, elle demande à la Cour de condamner la CARPAL au paiement d'une somme de 13.926€30 de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, et d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARPAL sollicite la confirmation, subsidiairement, qu'il soit jugé que l'appelante étant assujettie à la TVA, son préjudice ne peut correspondre qu'à la seule contrepartie des honoraires calculés hors taxes; elle demande de condamner la SELARL [U] à 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [N] [U] [R] a procédé par voie d'huissier à une saisie conservatoire du chef des honoraires pouvant lui être dus par la SARL AUTOPRESS et a notifié à la Carpal un procès verbal de saisie conservatoire de créance le 28 avril 2004 pour une somme de 26 206,15€. Le 11 mai 2004, elle lui a notifié le recours formé par la sarl Autopress en paiement des honoraires devant le bâtonnier de Paris qui a rendu sa décision le 23 septembre 2004, laquelle a été réformée par une ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 6 avril 2006, cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2007. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Versailles devant laquelle la société Autopress n'a pas poursuivi la procédure de sorte que la décision du bâtonnier est devenue définitive.

Des suites de l'ordonnance du premier Président, la Carpal s'était dessaisie des fonds; le 30 juillet 2008, la selarl [N] [U] [R] a notifié à la Carpal un acte portant conversion de saisie conservatoire et de créance en demande en paiement; la Carpal a répondu à l'huissier qu'il ne pouvait être donné suite à la demande.

La SELARL [N] [U] [R] plaide tout d'abord que les conclusions de l'intimée contiennent la reconnaissance formelle de la validité de la saisie conservatoire, qu'aucune caducité ne peut être invoquée, la CARPAL, tiers dans la procédure, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, que conformément à celles des article 215 et 216 du même décret, elle a exercé la procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire avant la signification de la saisie et en avait un, que la caducité d'une saisie conservatoire menée sur ordonnance du juge de l'exécution n'est pas de plein droit, que l'évocation de sa nullité était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil et non soutenue par l'existence d'un grief.

Elle soutient en outre que l'objet de la mesure était parfaitement précis, que la saisie était donc régulière et que les contestations auraient du être invoquées dans le délai de quinzaine de signification de l'ordonnance.

Elle plaide aussi sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1962 du Code civil que la CARPAL a commis des fautes en ne transférant pas les fonds à la CARPA de PARIS en application de l'ordonnance, en ne retenant que la somme de 23.000€ au lieu de 26.000€, en restituant les fonds avant mainlevée ou ordonnance l'y autorisant, que le procès verbal de saisie et la dénonciation des actes de poursuites de la procédure lui enjoignaient expressément de ne pas s'en dessaisir et considère que cette faute est caractérisée de manière plus évidente du fait que la somme versée à la société AUTOPRESS est identique à celle consignée à son profit.

La CARPAL réplique que la SELARL [U] n'apporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable, la saisie pratiquée étant caduque puisqu'elle méconnait les dispositions des articles 216 et 236 du décret du 31 juillet 1992, que cette caducité ne relève pas du domaine des articles 112 et suivant du code de procédure civile non plus que de l'article 1304 du Code civil.

Elle soutient en outre qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir retenu que 23.000€ et de ne pas avoir informé la SELARL [U] de la demande de libération des fonds, celle-ci étant professionnel du droit, de ne pas avoir requis son autorisation ou une mainlevée de la saisie, en présence d'une décision de justice de plein droit exécutoire.

Elle soutient aussi que la SELARL [U] a commis une faute à l'origine de son préjudice en ne l'informant pas qu'elle s'opposait à tout déblocage des fonds nonobstant l'existence d'une décision de justice exécutoire.

En ce qui concerne l'absence de transfert des fonds à la CARPA de PARIS, elle fait valoir sa qualité de tiers-saisi et le fait que le Juge de l'Exécution du Tribunal de SAINT QUENTIN n'a pas précisé l'identité de la personne tenue de procéder à cette consignation,

Enfin elle allègue que la SELARL [U] ne rapporte par la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité et à titre subsidiaire, elle souligne que la SELARL étant assujettie à la TVA, qu'elle récupère, cette taxe ne saurait constituer un élément de son préjudice.

SUR CE

Il résulte de la lecture des pièces que la selarl [N] [U] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Carpal de Lille , tiers saisi, le 28 avril 2004; en vertu de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, cette saisie devait être portée à la connaissance du débiteur à peine de caducité par acte d'huissier; cette pièce n'est pas versée aux débats. Mais au delà, l'article 216 du même décret , toujours sous peine de caducité, impose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215 dans un délai de 8 jours à compter de leur date, ces diligences s'entendant de la recherche d'un titre exécutoire.

Ces actes ont été signifiés à la Carpal le 11 mai 2004, soit postérieurement au délai de 8 jours. Pour tenter d'échapper à cette caducité, l'appelante fait état de ce que cet article est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où les diligences qu'elle a accomplies pour obtenir un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie; or la saisine du bâtonnier de [Localité 4] ne s'est pas faite comme prétendu le 30 mars 2004 mais le 27 avril 2004 comme en témoigne la pièce numéro 7 qui correspond à la demande de fixation des honoraires accompagnée de la fiche de diligences du même jour et d'un extrait K bis; en conséquence, la saisie conservatoire et la diligence accomplie sont parfaitement contemporaines de sorte qu'il doit être considéré que le créancier qui, le même jour, pratique une mesure conservatoire entre les mains d'un tiers et accomplit les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire doit à peine de la caducité de la mesure signifier au tiers saisi une copie des actes attestant les dites diligences dans un délai de 8 jours à compter de leur date ( cass civ 2ème 15 janvier 2009); au cas d'espèce, ce délai n'ayant pas été respecté la saisie est caduque; cette caducité est une sanction que le juge peut constater à tout moment et à laquelle les dispositions des articles 114 et suivants sont indifférentes qui sont des textes applicables aux nullités de forme.

La décision mérite confirmation qui a consacré le principe que l'appelante ne pouvait tirer bénéfice des conséquences d'une mesure conservatoire déclarée caduque de sorte qu'il est superflu d 'examiner l'existence ou non d'une faute: le débouté s'impose sur l'ensemble comme la confirmation du jugement attaqué.

Succombant, l'appelante sera condamnée à payer 3000€ à la Carpal de Lille sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Déboute la société [N] [U] [R] de l'ensemble de ses demandes;

Y ajoutant,

La condamne à payer 3000€ à la Carpal de Lille sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [N] [U] [R] aux dépens d'appel,

qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/08161
Date de la décision : 21/03/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/08161 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;10.08161 ?
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