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26/09/2013 | FRANCE | N°12-19613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-19613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige oppose Mme X..., fille de X...
Y... Sidi, décédé en 1950, laissant pour recueillir sa succession, sa mère, sa fille, sa veuve, Moidjoumoi G..., son frère et sa soeur à MM. Z...et A..., aux droits de Moidjoumoi G.

.., quant au partage d'une parcelle indivise, titrée 241 DO, située à Mayot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige oppose Mme X..., fille de X...
Y... Sidi, décédé en 1950, laissant pour recueillir sa succession, sa mère, sa fille, sa veuve, Moidjoumoi G..., son frère et sa soeur à MM. Z...et A..., aux droits de Moidjoumoi G..., quant au partage d'une parcelle indivise, titrée 241 DO, située à Mayotte ; qu'un arrêt du 3 mai 2005, infirmant un jugement, a invité un cadi à procéder au partage de cette terre à la lumière du certificat d'hérédité établi en 1951 ; qu'un arrêt du 6 juillet 2010 a dit l'acte de partage de ce cadi, fixant à neuf hectares la superficie de la parcelle à partager, non avenu et désigné, aux mêmes fins, un second cadi qui a dressé l'acte de partage de la parcelle en retenant la même surface ;
Attendu que, pour écarter cet acte et faire porter le partage sur une parcelle de 10 hectares 99 ares et 20 centiares, l'arrêt retient que l'arrêt du 3 mai 2005 a statué sur la situation à prendre en compte lors du partage pour la superficie de la parcelle litigieuse, qu'il a indiqué que cette superficie correspondait à 10 ha 99 a et 20 ca et que le cadi ne pouvait, sans contredire cet arrêt, se contenter de reprendre la superficie et les attributions par lot retenues dans le procès-verbal de liquidation du 30 avril 1951 ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mai 2005 sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Z...et A...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. Z...et A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de partage du Cadi de Dembéni du 26 août 2010 était non conforme à la mission confiée par la décision du 6 juillet 2010, dit que le partage entre les héritiers de X...
Y... Sidi se fera de la façon suivante : 1/ Fatima X... (fille) 10ha 99a 20 ca/ 2 = 5ha 49a 60ca, 2/ Amina C...(mère) 10 ha 99a20ca/ 6 = 1ha 83a 20ca, 3/ Moidjoumoi G... (veuve) 10ha 99a 20ca/ 8 = 1ha 37a 40ca, 4/ Abdallah Y... (frère) ((10ha 99a 20ca ¿ 8ha 70a 20ca)/ 3) x2 = 1ha 52a 66ca, 5/ Sarmada Y... Sidi (soeur) ((10ha 99a 20ca ¿ 8ha 70a 20ca)/ 3) x1 = 0ha 76a 34ca et invité, en conséquence, Madame D..., expert, à poursuivre la mission qui lui a été confiée par arrêt du 3 mai 2005 conformément à ce partage ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 3 mai 2005 le Tribunal supérieur d'appel a d'ores et déjà statué sur la situation à prendre en compte lors du partage pour la superficie de la parcelle litigieuse ; qu'il a indiqé que cette superficie correspondait à 10ha 99a 20ca tel que cela résulte du plan de bornage dressé en octobre 1956 au vu du procès-verbal de succession du cadi de Bandrélé de 1951 ; qu'il avait également été précisé que les prétentions de Mohamed Z...et de YacoubA... tendant à ce que le partage de la parcelle titrée n° 241 DO soit effectué « en prenant en considération cette parcelle dans sa situation antérieure à l'immatriculation de " HAGNAKAWE " motif pris que Madame X... aurait soustrait une partie de cette parcelle pour constituer " HAGNAKAWE II " devaient être écartées dès lors que la prétendue distraction du terrain n'était pas établi ; qu'en conséquence le cadi de Dembéni ne pouvait, sans contredire cet arrêt pourtant visé en référence de l'acte de partage, se contenter de reprendre purement et simplement la superficie et les attributions par lot retenues par le cadi de Bandrélé dans le procès-verbal de liquidation du 30 avril 1951 ; qu'en effet en limitant son travail à cette répartition, il ne faisait que reproduire sans rien ajouter à la liquidation partage de 1951 de sorte que ce nouvel acte, sans utilité, n'a pas lieu d'être retenu pour le partage ; qu'en conséquence afin d'éviter un nouvel allongement de cette procédure le partage sera établi selon les règles de droit local et en vertu des dispositifs du Minihadj Al'Talibin applicable aux successions ; que la dévolution successorale retenue par le cadi de Bandrélé le 30 avril 1951 est conforme à ces règles et n'est d'ailleurs pas critiqué, le partage de la propriété dite « HAGNAKAWE » titrée n° 211 DO d'une superficie de 10 hectares 99 ares 20 centiares entre les héritiers de X...
Y... Sidi se fera de la façon suivante : 1/ Fatima X... (fille) 10 ha 99a 20ca/ 2 = 5ha 49a 60ca, 2/ Amina C...(mère) 10 ha 99a 20ca/ 6 = 1ha 83a 20ca, 3/ Moidjoumoi G... (veuve) 10ha 99a 20ca/ 8 = 1ha 37a 40ca, 4/ Abdallah Y... (frère) ((10ha 99a 20ca ¿ 8ha 70a 20ca)/ 3) x2 = 1ha 52a 66ca, 5/ Y... Sidi (soeur) ((10ha 99a 20ca ¿ 8ha 70a 20ca)/ 3) x1 = 0ha 76a 34ca ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevés d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou dans son arrêt du 3 mai 2005 demandant au Cadi de Bandrélé de procéder au partage de la propriété indivise T 241 DO avait d'ores et déjà statué sur la situation à prendre en compte lors du partage pour la superficie de cette parcelle ; qu'elle s'est ainsi fondée sur l'autorité de chose jugée de la décision antérieure pour ne pas statuer elle-même sur la question de la superficie du bien à partager ; que ce moyen, tiré de l'autorité de chose jugée, n'avait pas été soulevé par les parties ; qu'en le relevant d'office sans inviter au préalable ces dernières à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2005 du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou s'est borné dans son dispositif à « invite r M. le Cadi de Bandrélé à procéder au partage de la propriété indivise T n° 241 DO, à la lumière du certificat d'hérédité établi par le cadi de la même commune en 1951 » ; qu'en affirmant que le tribunal dans cet arrêt avait « d'ores et déjà statué sur la situation à prendre en compte lors du partage pour la superficie de la parcelle litigieuse » sans statuer elle-même sur cette question essentielle, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant en l'espèce que le tribunal supérieur de Mamoudzou avait statué sur la superficie de la propriété indivise T n° 241 DO quand dans son dispositif l'arrêt du Tribunal s'est borné à inviter le Cadi de Bandrélé à procéder au partage de la propriété indivise T n° 241 DO, à la lumière du certificat d'hérédité établi par le cadi de la même commune en 1951, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a de nouveau violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19613
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-19613


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19613
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