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26/09/2013 | FRANCE | N°12-17804;12-27128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-17804 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 12-17. 804 et K 12-27. 128 ;
Donne acte à la société Neuflize du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Nîmes entrepôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés du groupe Y..., la liquidation de la société Nîmes entrepôts (la société), dont M. Y... était associé, a dégagé un boni de liquidation ; que la société Banque de l'économie

du commerce et de la monétique (BECM), créancière de M. Y..., a fait pratiquer diverses me...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 12-17. 804 et K 12-27. 128 ;
Donne acte à la société Neuflize du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Nîmes entrepôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés du groupe Y..., la liquidation de la société Nîmes entrepôts (la société), dont M. Y... était associé, a dégagé un boni de liquidation ; que la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique (BECM), créancière de M. Y..., a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à son encontre, dont une saisie-attribution, entre les mains de M. Z..., liquidateur de la société, sur les sommes devant revenir à M. Y... au titre de la répartition du boni de liquidation ; que la société BNP, devenue BNP Paribas, créancière de M. Y..., a également fait pratiquer des mesures d'exécution sur ces sommes ; que M. E..., commissaire à l'exécution du plan à la procédure collective ouverte à l'égard de Mme Y..., également associée de la société, s'est opposé à la remise des sommes à ces deux créanciers ; que M. Z... a déposé les sommes devant revenir à M. Y... au titre du boni de liquidation sur le compte CARPA de M. A..., avocat, dans l'attente de la désignation de la personne à laquelle elles devraient revenir ; que la BECM et la BNP ont assigné M. X... et M. B..., en qualité de liquidateurs successifs de la société, et M. A..., en remise des sommes objet des saisies ; que la société Neuflize, se disant créancière de M. Y..., et la société civile professionnelle d'avocats Job-Tréhorel-Bonzom-Bréchet (la SCP) sont intervenus à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° A 12-17. 804 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu, comme l'indique la société Neuflize elle-même, que le pourvoi qu'elle a formé attaque un arrêt rendu par défaut, sans que la signification de celui-ci ait indiqué qu'il pouvait y être fait opposition ; qu'en l'état de cette signification irrégulière, le délai d'opposition n'avait pas couru au jour de la formation du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, le pourvoi incident de M. A... et de la société Job-Tréhorel-Bonzom-Béchet est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° K 12-27. 128 :
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 329 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formulées par M. A... et l'intervention volontaire de la SCP, l'arrêt retient que M. A..., appelé à la procédure aux fins de se voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir, n'a nullement qualité, pas davantage que la SCP dont il est le gérant, pour s'opposer aux prétentions de la BECM, dès lors qu'il doit seulement, en sa qualité de séquestre conventionnel, conserver et administrer le bien séquestré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... et la SCP soutenaient que la SCP intervenait non en sa qualité de séquestre conventionnel mais en sa qualité de créancière de M. Y... en vertu d'une ordonnance rendue exécutoire, ayant fixé ses honoraires, et qu'elle avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du liquidateur de la société, de sorte qu'elle était recevable à critiquer la mesure d'exécution pratiquée par cette banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur les autres griefs du pourvoi incident du pourvoi n° K 12-27. 128 :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois, principal et incident, n° A 12-17. 804 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Banque Neuflize OBC, demanderesse au pourvoi principal n° K 12-27. 128.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant la Société BANQUE NEUFLIZE OBC de ses prétentions, ordonné sous astreinte à Monsieur B..., ès qualités de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, de remettre les fonds saisis de cette dernière à la BECM, l'intéressé devant donner toutes instructions en ce sens à Maître A... et à Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'il est constant en l'espèce qu'après avoir fait pratiquer une première saisie-attribution le 5 octobre 2000 entre les mains de la Société RICOL DE LATEYRIE, en sa qualité de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, la BECM, se fondant sur un jugement du Tribunal de commerce de CASTRES du 27 septembre 1993 condamnant Monsieur Y... à lui verser une certaine somme d'argent, a fait pratiquer le 4 avril 2005 une nouvelle saisie-attribution entre les mains de Monsieur Z... en sa qualité de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS sur les sommes dont celle-ci est redevable à Monsieur Y... ; qu'à ce jour, ces deux saisies-attributions n'ont donné lieu à aucun règlement de la part du tiers saisi ; que, sur l'existence de la créance en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, il convient de relever, à titre liminaire, que le débiteur saisi, Monsieur Y..., n'a formé aucune contestation dans le mois qui a suivi la dénonciation qui, à l'occasion des deux saisies-attributions concernées, lui a été faite en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; que, dans les deux cas, un certificat de non-contestation a été régulièrement dénoncé au tiers saisi ; qu'à supposer que le tiers saisi, qui à raison d'un refus de procéder au paiement pourrait éventuellement être tenu de régler les causes de la saisie, puisse contester la créance en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, force est toutefois de constater qu'en l'espèce, celle-ci répond aux conditions prescrites par l'article 42 précité de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en effet, non seulement cette créance repose sur le titre exécutoire que constitue le jugement définitif du Tribunal de commerce de CASTRES du 27 septembre 1993, mais surtout celle-ci est toujours exigible ; qu'il est produit à cet égard un décompte actualisé tenant compte des divers règlements intervenus, ayant imputé ces règlements, alors que la loi ne l'imposait pas, d'abord sur le capital et faisant enfin courir les intérêts sur le capital restant dû, non point au taux conventionnel de 14, 375 % comme l'y autorisait le jugement, mais au taux légal majoré de cinq points ; que le montant de la créance de la BECM sur Monsieur Y... est ainsi arrêté à la somme de 7. 397. 813, 84 ¿ ; que, sur l'existence de la créance saisie, il convient de rappeler à titre liminaire que le Tribunal de commerce a ordonné, suivant jugement du 23 mars 1991, la cession au profit du groupe CARREFOUR de l'ensemble des actifs des sociétés du groupe Y..., au nombre desquelles figurait la Société NIMES ENTREPOTS ; que Maître E..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour une durée fixée initialement à quatre ans, a vu ses fonctions cesser à la date du paiement intégral du prix de cession par le groupe CARREFOUR, soit le 18 juillet 1997 ; que la Société NIMES ENTREPOTS, dissoute de droit, survit pour les besoins de sa liquidation ; qu'or, il est constant qu'après paiement de l'ensemble des créanciers, la Société NIMES ENTREPOTS a dégagé un boni de liquidation ; qu'ainsi, Maître E... notifiait par acte d'huissier en date du 4 juin 2004 à Monsieur Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, l'information suivant laquelle le compte ouvert par lui à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était crédité ce jour par virement de la somme de 6. 800. 000 ¿ « représentant une provision sur excédents revenant à la SARL NIMES ENTREPOTS » et lui rappelant en outre que le capital de la Société NIMES ENTREPOTS était réparti comme suit : Michel Y... : 145 parts, Colette Y..., née C... : 145 parts, succession F... : 5 parts et Madame D..., née Y... : 15 parts ; que le compte tenu par l'étude de Monsieur Z... concernant le « dossier NIMES ENTREPOTS » confirme le virement par Maître E... à titre de « 1ère partie solde » de la somme de 6. 800. 000 ¿ à la date du 4 juin 2004 ; qu'ultérieurement, dans un courrier en date du 10 juin 2005, Monsieur Z... informera l'étude d'huissier G...-H... que le montant total des sommes reçues par la Société NIMES ENTREPOTS s'élève à 7. 396. 561 ¿ ; qu'enfin, le compte précité tenu par Monsieur Z... en sa qualité de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS et retraçant tous les mouvements entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2006, montre de manière incontestable que le boni de liquidation a été effectivement réparti entre les associés, à l'exception de Monsieur Y... ; qu'ainsi, sous la mention « répartition », étaient versées : 1) le 24 avril 2006 pour le compte de Madame Y..., entre les mains de son liquidateur judiciaire, Maître E..., la somme de 3. 367. 741, 93 ¿, 2) avec la même mention, le 15 mai 2006, à Madame D..., la somme de 348. 387, 09 ¿, 3) et le même jour, à l'indivision F..., la somme de 116. 129 ¿ ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y..., in bonis, qui détenait dans le capital de la Société NIMES ENTREPOTS le même nombre de parts que son épouse, à savoir 145 parts, aurait dû également percevoir au titre du boni de liquidation la somme de 3. 367. 741, 93 ¿ ; qu'ainsi, lorsque la deuxième saisie-attribution a été pratiquée par la BECM le 4 avril 2005, la créance de Monsieur Y... sur ladite société au titre du boni de liquidation était au moins en germe, et non point seulement éventuelle, et répondait ainsi aux conditions prescrites à l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 pour faire l'objet d'une saisie ; que dès lors que Monsieur Y..., débiteur saisi, n'avait élevé aucune contestation à l'encontre de la saisie-attribution et qu'un certificat de non-contestation avait été notifié au tiers saisi, ce dernier aurait dû procéder au paiement de la somme représentant la part de Monsieur Y... dans le boni de liquidation entre les mains de la BECM, et ce au plus tard au jour où la répartition a été effectuée au profit des autres associés ; que la BECM est ainsi en droit de réclamer le paiement de la somme représentant la part de Monsieur Y... dans le boni de liquidation au représentant actuel de la Société NIMES ENTREPOTS en liquidation, à savoir Monsieur B... qui a succédé à Monsieur X..., lequel, révoqué, avait lui-même succédé à Monsieur Z..., démissionnaire ; que, sur l'obligation à mettre à la charge du liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, aux termes de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ; qu'ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ; que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; que, par « lettre officielle » en date du 26 septembre 2008 adressée au conseil d'une des parties, Maître A..., avocat, écrivait : « Je vous informe, par ailleurs, que je détiens, sur mon compte CARPA, une somme de 3. 000. 000 ¿ que Me François Z... m'a transmise à l'époque où il était encore liquidateur de la Société NIMES ENTREPOTS correspondant au boni de liquidation de M. Michel Y... dans la Société NIMES ENTREPOTS. Cette somme m'a été remise par Me Z..., à l'époque où il était liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, en attente de l'issue du contentieux opposant Me Olivier E... ès qualités de Commissaire au plan de Mme Colette Y... aux créanciers bancaires ayant pratiqué des saisies. Me François Z... m'a donné instruction d'adresser ces fonds à qui il appartiendra « dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire » » ; que Maître A..., appelé à la procédure aux fins de se voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir, n'a par contre nullement qualité, pas davantage que la SCPI JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET dont il est le gérant, intervenante volontaire, pour s'opposer aux prétentions de la BECM, dès lors, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, que Maître A... doit seulement, en sa qualité de séquestre conventionnel, conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature et l'étendue de sa mission, laquelle, en l'espèce, n'est que de conserver le montant séquestré jusqu'à sa remise convenue ou ordonnée ; que c'est à bon droit que, par application de l'article 24 précité de la loi du 9 juillet 1991, le premier juge a ordonné sous astreinte à Monsieur B..., en sa qualité de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, ayant notamment succédé dans ces fonctions à Monsieur Z..., de remettre à la BECM en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2005 la somme saisie, représentant la part de Monsieur Y... dans le boni de liquidation de ladite société et lui a enjoint à cet effet de donner sans délai toutes instructions à Maître A... et à Monsieur Z... en vue du transfert immédiat des fonds (arrêt, p. 14 à 17) ;
ALORS QUE le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; qu'en se bornant, pour décider que Maître A... avait la qualité de séquestre conventionnel, à retenir que l'intéressé avait, « par lettre officielle (¿) adressée au conseil d'une des parties », écrit : « Je vous informe, par ailleurs, que je détiens, sur mon compte CARPA, une somme de 3. 000. 000 ¿ que Me François Z... m'a transmise à l'époque où il était encore liquidateur de la Société NIMES ENTREPOTS correspondant au boni de liquidation de M. Michel Y... dans la Société NIMES ENTREPOTS. Cette somme m'a été remise par Me Z..., à l'époque où il était liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, en attente de l'issue du contentieux opposant Me Olivier E... ès qualités de Commissaire au plan de Mme Colette Y... aux créanciers bancaires ayant pratiqué des saisies. Me François Z... m'a donné instruction d'adresser ces fonds à qui il appartiendra « dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire » », sans caractériser de la sorte ni l'existence d'une convention ni celle d'une contestation sur la destination à donner aux fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1956 du Code civil. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A... et la SCP Job-Tréhorel-Bonzom-Béchet, demandeurs au pourvoi incident n° K 12-27. 128.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables les interventions volontaires de la SCP Job-Trehorel-Bonzom-Bechet et de Me A... et d'avoir ordonné à M. B... de remettre les fonds saisis à la BECM et de donner sans délai toutes instructions à Maître A... et à Maître Z... en vue du transfert de ces fonds, sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me Jean-Marie A... appelé à la procédure aux fins de se voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir, n'a par contre nullement qualité-pas davantage que la SCPI Job-Trehorel-Bonzom-Bechet dont il est le gérant, intervenante volontaire-pour s'opposer aux prétentions de la BECM, dès lors, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, que Me A... doit seulement, en sa qualité de séquestre conventionnel, conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature et l'étendue de sa mission, laquelle, en l'espèce, n'est que de conserver le montant séquestré jusqu'à sa remise convenue ou ordonnée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me A..., qui s'est vu remettre une somme d'argent par Me Z... « en attente de l'issue du contentieux opposant Me E..., commissaire au plan de Colette Y..., aux créanciers bancaires ayant pratiqué les saisies », a reçu l'instruction « d'adresser ces fonds à qui il appartiendra dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire ; QU'il n'est donc appelé à la présente procédure qu'en sa qualité de séquestre conventionnel et aux fins de se voir déclarer commune et opposable la décision à venir ; QUE lui et la SCPI, dont il est le gérant, n'ont pas qualité pour s'opposer aux prétentions de la BECM et de la SA BNP Paribas, le séquestre devant seulement conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature de celui-ci et l'étendue de sa mission, laquelle en l'espèce n'est que de conserver le montant séquestré jusqu'à sa remise convenue ou ordonnée ; QUE dès lors, Maître A... sera déclaré irrecevable dans ses moyens et ses demandes et la SCPI Job-Trehorel-Bonzom-Bechet irrecevable dans son intervention volontaire ;
1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'intervention volontaire (p. 10) et dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al. 6 et suivants) Me A... et la SCP Job-Trehorel-Bonzom-Brechet faisaient valoir que cette SCP intervenait non pas en sa qualité de séquestre, mais en sa qualité de créancière de M. Y..., ayant fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues sur son compte Carpa ; que les juges du fond, en se bornant à considérer que les intervenants étaient séquestres des fonds litigieux, a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE l'intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève ; qu'un créancier est recevable à critiquer la validité d'une mesure d'exécution pratiquée à l'encontre de son débiteur, par un autre créancier ; que la SCP Job-Trehorel-Bonzom avait fait valoir, dans ses conclusions d'intervention volontaire, qu'elle était créancière de M. Y... en vertu d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, qui avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les fonds détenus sur son compte Carpa, et réclamés par la BECM, et qu'elle était donc recevable à critiquer la mesure d'exécution pratiquée par cette banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 329 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17804;12-27128
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-17804;12-27128


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17804
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