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26/09/2013 | FRANCE | N°11-25807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 11-25807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Port autonome de Papeete du désistement de son pourvoi dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-21.132) que par acte notarié, la société civile immobilière Elcege-Laine (la SCI) a vendu à l'établissement public industriel et commercial Port autonome de Papeete (Port autonome), trois parcelles de terre ; que ce dernier a demandé l'annulation d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Port autonome de Papeete du désistement de son pourvoi dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-21.132) que par acte notarié, la société civile immobilière Elcege-Laine (la SCI) a vendu à l'établissement public industriel et commercial Port autonome de Papeete (Port autonome), trois parcelles de terre ; que ce dernier a demandé l'annulation de la vente ; que M. X..., agent immobilier, mandataire de la SCI, est intervenu à l'instance pour avoir paiement de sa commission ; que le premier juge ayant rejeté la demande du Port autonome et condamné la SCI à payer sa commission à l'agent immobilier, le Port autonome et la SCI ont interjeté appel à titre principal, cette dernière limitant son appel à la disposition du jugement déclarant recevable l'intervention de l'agent immobilier ; qu'ultérieurement, le Port autonome a formé appel incident ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel principal du Port autonome comme interjeté par une personne sans qualité pour le représenter en justice et recevables les appels principal de la SCI et incident du Port autonome ; que cet arrêt a été cassé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de M. X... et a déclaré irrecevable l'appel principal du Port autonome ;
Attendu que le Port autonome fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre le jugement l'ayant débouté de ses demandes contre la SCI et, en conséquence, de rejeter ses prétentions, de le condamner à restituer à la SCI les sommes perçues en exécution de l'arrêt du 19 juillet 2007, avec intérêts de droit, à compter de la notification de la décision de la Cour de cassation du 25 mars 2009 cassant cette décision, de dire qu'il serait tenu de transcrire l'arrêt au fichier immobilier et de le condamner à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens alors, selon le moyen :
1°/ que le prononcé d'une décision n'implique pas nécessairement sa publication de sorte qu'une telle mesure doit faire l'objet d'une demande spécifique ; qu'en affirmant que la demande de la SCI tendant à obtenir la publication de l'arrêt d'appel à intervenir ne visait qu'à tirer les conséquences de la cassation prononcée par arrêt du 25 mars 2009, quand une telle mesure n'était pas inhérente à la décision d'irrecevabilité que pouvait prendre la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause ; qu'en le déclarant irrecevable en son appel incident formé le 29 mai 2009 contre la SCI quand il résultait de ses propres constatations que cette dernière, qui aurait pu se contenter d'attraire M. X... devant la cour d'appel de renvoi, avait également intimé l'exposant afin d'obtenir, outre la restitution de la somme versée en exécution de l'arrêt censuré par la Cour de cassation, sa condamnation à publier l'arrêt à intervenir sous astreinte et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'il était recevable à former un appel incident du jugement qui avait écarté sa demande d'annulation de la vente du 6 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 345 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en lui refusant ainsi toute possibilité de remettre en cause le jugement de première instance alors que, devant la cour d'appel de renvoi, la SCI formait des demandes de condamnation à son encontre auxquelles il ne pouvait échapper qu'en critiquant ledit jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel principal du Port autonome des dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes en nullité et résolution de la vente avait été déclaré irrecevable, ce qui emportait remise en l'état des choses concernant cette vente, puis relevé que les appels interjetés par la SCI et M. X... ne concernaient que la rémunération de l'agent immobilier dont le sort n'était pas suspendu à la validité de la vente, c'est exactement, sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, que la cour d'appel, retenant que ces appels n'étaient pas de nature à remettre en cause les droits du Port autonome, a dit irrecevable l'appel "incident" de ce dernier portant sur la validité de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Port autonome de Papeete aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile immobilière Elcege-Laine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de Papeete
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du PORT AUTONOME DE PAPEETE contre le jugement l'ayant débouté de ses demandes contre la SCI ELCEGE LAINE et d'AVOIR en conséquence rejeté ses prétentions, d'AVOIR condamné le PORT AUTONOME DE PAPEETE à restituer à la SCI ELCEGE LAINE les sommes perçues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 19 juillet 2007, avec intérêts de droit, à compter de la notification de la décision de la Cour de cassation du 25 mars 2009 cassant cette décision, d'AVOIR dit que le PORT AUTONOME DE PAPEETE serait tenu de transcrire l'arrêt au fichier immobilier et d'AVOIR condamné le PORT AUTONOME DE PAPEETE à verser à la SCI ELCEGE LAINE la somme de 300.000 FRANCS PACIFIQUE au titre des frais non compris dans les dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'appel « provoqué » ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé ; attendu qu'en l'espèce l'appel incident, dit provoqué, du Port autonome est intervenu en réplique à des conclusions déposées le 16 février 2007 par Alain X..., intimé sur l'appel principal de la SCI ELCEGE LAINE, qui ne visait qu'à remettre en cause les dispositions du jugement relatives à la rémunération de l'agent immobilier dont le sort n'était pas suspendu à la validité de la vente ; que Monsieur Alain X... ne concluait qu'à la jonction des appels principaux du Port Autonome et de la SCI ELCEGE LAINE compte tenu de la saisie conservatoire initiée entre les mains du notaire qui l'empêchait de percevoir sa commission ; que l'appel incident du Port Autonome, par ailleurs appelant principal, ne peut être considéré comme découlant de celui de M. X..., intimé, qui lui-même ne découlait que de l'appel principal de la SCI ELCEGE LAINE, qui ne visait pas à remettre en cause le jugement en ce qu'il avait statué dans les rapports entre elle-même et le Port Autonome ; que la reprise d'instance après cassation intervient dans les limites des actes d'appel ayant saisi la cour et dans celle de la cassation intervenue ; que le Port Autonome ne peut soutenir que le fait, pour la SCI ELCEGE LAINE, d'avoir saisi la cour pour faire trancher définitivement le litige, le place dans une position différente de celle qui était la sienne lorsque l'affaire a été jugée une première fois par la cour, la SCI demeurant appelante principale dans ses rapports avec Monsieur X... et incidente dans ses rapports avec le Port Autonome ; que par ailleurs les demandes spécifiques de la SCI ELCEGE LAINE à l'égard du Port Autonome ne visent aujourd'hui qu'à tirer les conséquences de la cassation intervenue, en remettant les choses en l'état où elles étaient avant le prononcé de l'arrêt cassé à savoir : le remboursement des sommes qui auraient été versées en vertu de l'arrêt censuré et la transcription de l'arrêt à intervenir, outre des sommes sollicitées au titre des frais non compris dans les dépens ; que ces demandes n'ont pas pour effet de faire naître en faveur du Port Autonome le droit de relever appel sur le fond à titre incident ; que l'appel dit incident du Port Autonome contre les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la résolution de la vente est en conséquence irrecevable ;
1°) ALORS QUE le prononcé d'une décision n'implique pas nécessairement sa publication de sorte qu'une telle mesure doit faire l'objet d'une demande spécifique ; qu'en affirmant que la demande de la société ELCEGE LAINE tendant à obtenir la publication de l'arrêt d'appel à intervenir ne visait qu'à tirer les conséquences de la cassation prononcée par arrêt du 25 mars 2009, quand une telle mesure n'était pas inhérente à la décision d'irrecevabilité que pouvait prendre la Cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause ; qu'en déclarant le PORT AUTONOME DE PAPEETE irrecevable en son appel incident formé le 29 mai 2009 contre la société ELCEGE LAINE quand il résultait de ses propres constatations que cette dernière, qui aurait pu se contenter d'attraire Monsieur X... devant la Cour d'appel de renvoi, avait également intimé l'exposant afin d'obtenir, outre la restitution de la somme versée en exécution de l'arrêt censuré par la Cour de cassation, sa condamnation à publier l'arrêt à intervenir sous astreinte et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, de sorte que le PORT AUTONOME DE PAPEETE était recevable à former un appel incident du jugement qui avait écarté sa demande d'annulation de la vente du 6 mars 2006, la Cour d'appel a violé l'article 345 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant ainsi à l'exposant toute possibilité de remettre en cause le jugement de première instance alors que, devant la Cour d'appel de renvoi, la société ELCEGE LAINE formaient des demandes de condamnation à l'encontre du PORT AUTONOME DE PAPEETE auxquelles ce dernier ne pouvait échapper qu'en critiquant ledit jugement, la Cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25807
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°11-25807


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25807
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