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25/09/2013 | FRANCE | N°12-25495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-25495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 septembre 1992, qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'évaluation à 165 000 euros du montant de la prestation compensatoire ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 septembre 1992, qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'évaluation à 165 000 euros du montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, de méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges d'appel, qui, après avoir évalué les ressources et les charges des parties au regard des éléments versés aux débats et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire de 165 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame
Y...
une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 165. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seules énoncent les prétentions selon lesquelles il doit être statué, de dire et juger que Madame
Y...
n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil, n'ayant proposé aucun règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'au cas où, comme le laissent penser les motifs de ses conclusions, Monsieur X... aurait voulu en voir tirer une cause d'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire, encore aurait-il fallu qu'il le précise au dispositif de ses écritures ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il sera rappelé que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 doit, selon l'article 1115, alinéa 3, du Code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond et qu'elle s'oppose, si elle est retenue, à l'examen de la demande en divorce, ce à quoi Monsieur X... n'a évidemment jamais prétendu puisqu'il conclut au contraire à la confirmation du prononcé du divorce, et non à celui de la demande relative à l'une des conséquences de ce divorce ; et s'il le fallait encore, la Cour relève que, contrairement à ce que croit devoir écrire Monsieur X..., l'assignation en divorce du 24 décembre 2008 comprenait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux répondant aux prescriptions de l'article 1115 du Code de procédure civile, en sorte qu'il sera ni dit, ni jugé que Madame
Y...
a manqué sur ce point à l'exigence légale ;
AUX MOTIFS AUSSI QUE la prestation prévue à l'article 270 du Code civil, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Monsieur X... ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, mais le montant, qu'il estime en l'état ne pouvoir être fixé compte tenu de l'incertitude qui pèse sur son emploi actuel de pilote à la compagnie aérienne Brit Air du fait des conséquences de la crise économique subie en particulier par le secteur du aérien, ce pourquoi il conclut à titre principal au sursis à statuer ; que cependant, Monsieur X... ne précise pas la durée du sursis auquel il prétend, non plus que l'évènement dans la survenance devrait permettre à la Cour de se prononcer sur le montant de la prestation compensatoire, se bornant à évoquer l'hypothétique décision à venir après les élections présidentielles et législatives du printemps 2012, sans que les échéances soient déterminées quant au projet de fusion ou concentration ou liquidation qu'il évoque aujourd'hui de la même manière qu'il pouvait le faire dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales en septembre 2009 ; que les pièces produites par les époux à cet égard sont des coupures de presse, généraliste ou spécialisée ou des documents de communication syndicale ; il en ressort que la Direction Générale d'Air France ¿ KLM ¿ a annoncé en janvier 2012 un plan de redressement sur trois ans comme la compagnie en a connu « une bonne douzaine » au cours des vingt dernières années sans jamais avoir recouru à un plan de licenciement ; qu'un projet de rapprochement entre Brit Air et Régional, présenté en décembre 2009, a été abandonné début 2010 et que la situation économique de Brit Air apparaissait en janvier 2012, selon un syndicat de personnels navigants, dans une dynamique positive, si bien qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X..., employé précédemment à Météo France, a effectué une formation de pilote de ligne peu avant d'épouser Madame
Y...
et a été embauché à la compagnie Brit Air pour être affecté en mars 1995 à Brest puis en mai 1996, à Toulouse, en juin 2000, à Lyon et en 2004, à Nantes ; qu'il est également constant que Madame
Y...
a donné naissance à Laure en 1994 et à Carl en 1996 et au regard des attestations produites par elle, que lorsque Monsieur X... a pris ses fonctions à Lyon, Madame
Y...
est demeurée avec les enfants à Toulouse dans l'idée partagée avec son mari que celui-ci pourrait plus facilement y obtenir son retour, puis s'est installée à l'été 2001 à Nantes ; qu'il est suffisamment démontré que, en tout cas jusqu'à la mutation de Monsieur X... à Nantes en 2004, même si, selon les témoignages de sa mère et de ses frère et soeur, ce dernier participait aux tâches domestiques lorsqu'il était présent au domicile familial, les choix communs des époux ont été de privilégier la carrière professionnelle de Monsieur X... ; que ce dernier, aujourd'hui âgé de 50 ans, commandant de bord, a perçu en 2010 un revenu imposable de 145. 228 euros en déduisant de celui-ci les frais réels déclarés au-delà de la déduction forfaitaire de 10 % habituellement retenue, ce revenu est de 116, 881 euros, soit une moyenne mensuelle nette de 9. 740 euros ; qu'il est locataire et paye un loyer mensuel de 850 euros ; ses charges, outre celles de la vie courante que chacun expose, comprennent notamment le loyer d'un véhicule Citroën C-Crosser, à hauteur de 589, 31 euros par mois dont on sait, par les conditions particulières du contrat d'assurance, qu'il en partage l'usage avec Madame Gaëlle B...qui l'a souscrit en qualité de « conjoint » le 17 juin 2009 ; qu'elles comprennent en outre la pension alimentaire versée à Madame
Y...
pour Laure, 18 ans, d'un montant mensuel de 475 euros non remis en cause, et les dépenses pour l'entretien et l'éducation de Carl, 16 ans, qui demeure avec lui ;
AUX MOTIFS QUE Madame
Y...
, âgée quant à elle de 49 ans, titulaire de diplômes de langues étrangères appliquées et de l'Institut agro-alimentaire international, a travaillé comme assistante export avant son mariage avec Monsieur X... ; elle a repris une activité professionnelle en début 2009, d'abord en contrat à durée déterminée, puis indéterminée, dont elle a tiré un revenu mensuel net moyen de 731, 50 euros en 2009, 855, 50 euros en 2010 et de 1. 384, 70 euros en 2011, avant d'être licenciée en octobre 2011 pour motif économique et est depuis inscrite comme demandeur d'emploi ; que Madame
Y...
occupe actuellement une maison d'habitation à Nantes ayant constitué le logement de la famille, à charge d'indemnité selon l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2008, y expose les dépenses de la vie courante ; que les époux, mariés sous le régime de la communauté par application de l'article 1400 du Code civil, ont vocation à recevoir, sous la réserve de la récompense à laquelle Monsieur X... pourra prétendre pour le règlement de dettes pour le compte de la communauté et de l'indemnité d'occupation que Madame
Y...
devra verser à celle-ci, des parts égales dans le partage de l'actif commun composé pour l'essentiel de la maison précitée évaluée par agence en septembre 2010 à 480. 000 euros, l'emprunt afférent à ce bien ayant été soldé en juillet 2010 au moyen de l'épargne du ménage ; qu'enfin, il convient de relever que le divorce met fin à un mariage qui aura duré près de vingt ans, dont près de dix-sept années de vie commune ; qu'eu égard à ces éléments d'appréciation, la prestation fixée par le juge aux affaires familiales compense justement la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des époux en sorte que le jugement sera confirmé et il sera ajouté que par application des dispositions de l'article 1248 du Code civil, les frais du paiement du capital seront à la charge du débiteur, étant encore relevé que Monsieur X... ne justifie pas de ce qu'il n'est pas en mesure de verser ce capital, en souscrivant au besoin un emprunt comme ses revenus doivent le lui permettre, en sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir un fractionnement du paiement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture d'un mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, étant observé que Monsieur X... a acquiescé à la demande de sa femme, démontrant la reconnaissance par ce dernier de ladite disparité entre les niveaux de vie respectives, étant encore relevé que Madame Y... épouse X..., âgée de 48 ans, n'a pas perçu de revenus, autre que la pension alimentaire en 2008 ; qu'elle a été embauchée en qualité d'assistante en janvier 2009, puis, son contrat a été renouvelé en juillet 2009 jusqu'à juillet 2010, dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 19 heures par semaine ; qu'elle a conclu avec le même employeur un contrat à durée indéterminée le 6 juillet 2010 pour vingt heures par semaine pour un revenu brut de 1. 000 euros par mois ; qu'elle a déclaré un revenu net avant impôt de 8. 793 euros, soit mensuellement 733 euros ; qu'elle a perçu un revenu net imposable de 7. 014 euros pour les huit premiers mois de l'année 2010, soit mensuellement 877 euros, outre les charges de la vie courante, elle doit d'acquitter des charges suivantes, moitié de la taxe foncière de 75 euros, taxe d'habitation de 146 euros ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Monsieur X..., âgé de 49 ans, est employé par la même société depuis le 6 mars 1995 comme pilote de ligne ; qu'il a perçu en 2008 un revenu net avant impôt et sans déduction des frais réels de 128. 456 euros, soit mensuellement 10. 705 euros ; qu'en 2009, il a perçu un revenu net imposable sans déduction des frais de 143. 214 euros, soit mensuellement 11. 935 euros et que pour les cinq premiers mois de l'année 2010, il a perçu un revenu net avant impôt de 44. 501 euros, soit 8. 900 euros par mois sans toutefois qu'il justifie d'un changement notable dans sa situation, des primes devant être versées dans le reste de l'année ; qu'il n'est pas rapporté que Monsieur X... partage ses charges ; que ce dernier ne règle plus l'emprunt immobilier mais il règle un loyer depuis septembre 2010 et devra s'acquitter de la taxe d'habitation ; qu'outre les charges de la vie courante, Monsieur X... doit s'acquitter des charges mensuelles suivantes : la contribution alimentaire pour Laure : 400 euros, la moitié de la taxe foncière : 75 euros, l'impôt sur le revenu : 1. 400 euros, LOA Véhicule C Crosser : 589 euros, cotisation syndicale : 41 euros ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les époux se rejoignent sur une certaine chronologie de leur vie de couple ; qu'ainsi, ils se sont mariés en 1992, Monsieur X... a été muté à Caen en 1994 où Madame Y... l'a rejoint ; puis, Monsieur X... a été embauché, en mars 1995, au sein de la société Brit Air en Bretagne et a été muté à Toulouse en mai 1996 où la famille s'installe ; qu'en juin 2000, Monsieur X... est muté à Lyon, Madame
Y...
et les enfants demeurent dans un premier temps à Toulouse et s'installent à Nantes en 2001 ; qu'il ressort de ces éléments que depuis le mariage, Monsieur X... a toujours travaillé et que les lieux de vie de la famille ont été choisis en lien avec les affectations professionnelles de celui-ci, étant précisé qu'il n'est pas prouvé que Madame
Y...
ait refusé d'aller à Lyon ou que le choix de s'installer à Nantes soit uniquement celui de cette dernière ; qu'en outre, il est également constant que l'épouse n'a pas eu d'activité professionnelle et s'est occupée des enfants au cours de ces années de vie commune ; que Madame
Y...
met notamment en avant les déménagements successifs et les problèmes de santé de ses enfants pour expliquer sa situation au regard de l'emploi ; que si les difficultés de santé des enfants ne sont pas tout à fait attestées, mais en tout état de cause, non contestées par l'époux, il apparaît que le fait que Madame
Y...
ait privilégié sa place de mère au détriment de sa carrière professionnelle ne peut être qu'un choix commun des époux, qu'en outre, il n'est pas contestable que la situation professionnelle privilégiée dont jouit Monsieur X... et notamment la résultante des choix du couple visant à « prioriser » la carrière de Monsieur X..., en sorte qu'en réponse à l'argumentation de l'épouse sur le fait qu'elle ait sacrifié sa carrière pour s'occuper des enfants, ce qu'il ne semble pas contester sur le principe, Monsieur X... tient à préciser que celle-ci n'a pas toujours eu un comportement exemplaire avec lesdits enfants ; qu'il faut sur ce point relever que Monsieur ne dit pas en quoi Madame
Y...
n'aurait pas eu un comportement exemplaire faisant seulement état de deux mains courantes s'agissant d'une éventuelle manipulation des enfants contre leur père et passe, par là-même, sous silence les années de vie commune durant lesquelles elle a, au vu des attestations produites, pris en charge de façon satisfaisante les enfants et sans que Monsieur X... n'y trouve visiblement rien à redire poursuivant son activité professionnelle ;
ET AUX MOTIFS QU'en dépit de ses diplômes, les perspectives d'évolution de Madame
Y...
sur un plan professionnel apparaissent limitées cela tant au vu de son âge que de la durée de son inactivité, une évolution étant tout de fois possible en terme de temps de travail (20 heures actuellement par semaine) ; ses droits à la retraite, dont elle ne justifie toutefois pas, seront en tout état de cause très limités, Monsieur X... bénéficie, pour sa part, d'un contrat à durée indéterminée qui a débuté en 1995 ; qu'il n'est pas rapporté que l'emploi de Monsieur X..., plus que celui d'un autre dans son secteur d'activité en temps de crise, ne soit actuellement menacé, il bénéficiera d'une retraite confortable au vu de son parcours professionnel, Monsieur X... ayant commencé à travailler à la fin de sa formation de pilote et ne faisant pas état de circonstances particulières ayant affecté son évolution professionnelle ; qu'en outre, il a souscrit une assurance décès invalidité dans le cadre de son activité professionnelle dès 1991, notamment afin de le garantir en cas d'inaptitude au vol ; que le mariage a duré 17 ans et les époux ont eu deux enfants ; que Carl étant à la charge de son père et Laure à la charge de sa mère, Monsieur X... estime que les charges de Carl représentent environ 250 euros par mois, Madame
Y...
quant à elle évalue l'entretien courant de sa fille à environ 500 euros par mois ; que la communauté est propriétaire d'une maison située à Nantes évaluée à environ 500. 000 euros en 2008 qui n'est plus grevée d'aucun emprunt depuis l'été 2010 ; que le couple possède environ 40. 000 euros d'épargne ; que Madame
Y...
a bénéficié depuis l'ordonnance de non-conciliation de sa jouissance du domicile conjugal à titre onéreux avec prise en charge du prêt immobilier par Monsieur X..., à charge de récompense ; que la somme revenant à chacun des époux après la vente du bien immobilier ne sera donc pas strictement égalitaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en sorte qu'il apparaît de la comparaison des situations respectives des époux, qu'il existe une disparité, laquelle doit être compensée, par l'allocation d'un capital de prestation compensatoire dont la finalité est de rétablir l'équilibre des niveaux de vie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Madame Y... épouse X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 185. 000 euros, étant encore observé qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la demande de versements de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques sera rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions signifiées le 5 janvier et déposées le 4 janvier 2012, l'appelant insistait sur le fait qu'il avait subi une baisse de salaire de 1. 000 euros net par mois du fait qu'il n'a plus de poste d'encadrement, en sorte qu'il se retrouvait avec un salaire de 6. 800 euros net par mois (cf. p. 11 alinéa 2 des conclusions précitées) ; qu'en ne s'expliquant sur cette charnière des écritures et en retenant une moyenne mensuelle nette de 9. 740 euros, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, violés ;
ALORS QUE, par ailleurs dans ses écritures d'appel, Monsieur X... insistait sur la circonstance que nonobstant ses diplômes, son épouse qui aurait pu le faire a refusé de travailler, étant observé qu'à l'occasion de chaque déménagement Madame X... s'était inscrite à l'ANPE dans les différents lieux d'habitation, mais n'a jamais répondu aux propositions d'emplois (cf. p. 17 des dernières écritures, dernier alinéa) ; qu'en ne s'exprimant pas au regard de cette donnée, la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne justifie pas davantage son arrêt au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que « si l'on retient une prestation compensatoire d'un montant de 165. 000 euros, l'épouse se retrouvera avec un capital de (550. 000 euros : 2 = 215. 000 euros + 165. 000 euros, soit 440. 000 euros), tandis que l'époux se retrouvera avec une somme de 110. 000 euros en tout et pour tout (275. 000 euros ¿ 165. 000 euros) » (cf. p. 22 dernier alinéa des dernières écritures) ; qu'en ne répondant à cet aspect de la démonstration faisant ressortir une disparité au détriment du mari de naguère de Madame Y... qui insistait de surcroît sur la précarité de son emploi eu égard à une menace de licenciement économique, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25495
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-25495


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25495
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