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25/09/2013 | FRANCE | N°12-25062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-25062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Marie Y..., née le 22 novembre 1

965, a été reconnue par Mme X... le jour de sa naissance et par M. Y... le 27 déc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Marie Y..., née le 22 novembre 1965, a été reconnue par Mme X... le jour de sa naissance et par M. Y... le 27 décembre 1971, trois jours avant son mariage avec Mme X... ; que le 18 janvier 2010, Mme Anne-Marie Y... a fait assigner M. Y... en contestation de paternité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité, l'arrêt retient que Mme Y..., qui a atteint la majorité le 22 novembre 1983, a introduit son action après expiration du nouveau délai de dix ans prévu par l'article 321 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, applicable au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et qu'au jour de l'assignation, la durée totale de prescription n'excédait pas la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action en contestation de paternité introduite par Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'au terme de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que l'article 321 du même code dispose que, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que ce délai est suspendu pendant sa minorité à l'égard de l'enfant ; qu'en l'occurrence, Anne-Marie Y..., née le 22 novembre 1965, a atteint sa majorité le 22 novembre 1983 ; qu'elle a introduit sa demande le 15 décembre 2009 soit à une date où les nouvelles dispositions légales du 4 juillet 2005 sur l'abrégement du délai de prescription, ci-dessus rappelées, étaient devenues applicables ;
ALORS, 1°), QU'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en faisant courir le délai de prescription de dix ans, institué par l'ordonnance du 4 juillet 2005, à compter de la majorité de Mme Y..., survenue le 22 novembre 1983, cependant que cette ordonnance avait substitué un délai de dix ans à la prescription trentenaire de sorte que nouveau délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, soit le 1er juillet 2006, moins de dix ans avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 2, 321 et 2222, alinéa 2, du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il résultait des pièces produites par Mme Y... que non seulement M. Jean-Pierre Y... avait reconnu ne pas être son père biologique mais également que son véritable père était M. Gérard A... ; qu'en déclarant prescrite l'action en contestation de paternité introduite par Mme Y... lorsque cette action constituait un préalable nécessaire à la reconnaissance de sa véritable filiation à l'égard de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas assuré un juste équilibre entre l'objectif de sécurité juridique et le droit de Mme Y... de voir reconnaître sa véritable filiation, a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25062
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-25062


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25062
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