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25/09/2013 | FRANCE | N°12-24996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-24996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 1992 ; qu'après leur séparation, cette dernière a occupé seule, avec leurs enfants, l'immeuble indivis ; qu'elle a sollicité le partage de l'indivision qui a été ordonné par jugement du 11 septembre 1997, un notaire étant désigné ; qu'elle a à nouveau assigné M. X... en partage de l'immeuble indivis en 2007 ; qu'un jugement a décidé que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du

mois de novembre 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 1992 ; qu'après leur séparation, cette dernière a occupé seule, avec leurs enfants, l'immeuble indivis ; qu'elle a sollicité le partage de l'indivision qui a été ordonné par jugement du 11 septembre 1997, un notaire étant désigné ; qu'elle a à nouveau assigné M. X... en partage de l'immeuble indivis en 2007 ; qu'un jugement a décidé que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil qu'elle a opposée à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 septembre 1997 mentionnait que M. X... avait fait valoir, lors de l'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et de désignation d'un notaire liquidateur, que le notaire désigné devrait tenir compte, dans son évaluation du patrimoine indivis, de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... depuis octobre 1992 ; qu'en estimant que cette observation, à laquelle il n'a pas même été donné acte dans le dispositif du jugement du 11 septembre 1997, constituait une demande en paiement d'une indemnité d'occupation valant acte interruptif de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 815-10, alinéa 3 et 2240 et suivants du code civil ;
2°/ que si la simple observation - selon laquelle le notaire liquidateur, lors des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, devra tenir compte de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme Y... depuis 1992- formulée en 1997 par M. X... lors de l'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, valait acte interruptif de la prescription quinquennale, cet acte interruptif ne suspendait le délai quinquennal que pour l'instance en cours ayant abouti au jugement définitif du 11 septembre 1997 ; qu'en jugeant que cette prétendue demande formulée en 1997 avait suspendu le délai de prescription quinquennale jusqu'à l'arrêt définitif du 27 mars 2012 rendu dans une instance distincte, la cour d'appel a violé les articles 815-10, alinéa 3, du code civil et 2242 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel M. X... avait demandé le paiement d'une indemnité d'occupation, s'est borné, par jugement du 11 septembre 1997, à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire qu'il avait désigné ; que dès lors que cette décision n'avait pas dessaisi le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription demeurait interrompu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire Mme Y... redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 117 000 euros jusqu'au 31 décembre 2010, et de 1 000 euros par mois postérieurement à cette date, l'arrêt retient qu'elle occupe seule le bien indivis depuis le mois de novembre 1993 et que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 90 000 euros pour la période de novembre 1993 à septembre 2008, puis à une somme mensuelle de 1 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que l'occupation gratuite de la maison avec les enfants constituait une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit Mme Y... redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 1993 d'un montant de 117 000 euros jusqu'au 31 décembre 2010, et de 1 000 euros par mois postérieurement à cette date, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, opposée par Mme Y... épouse A... à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation, et par conséquent, D'AVOIR dit que Madame Y... épouse A... est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien indivis à compter du mois de novembre 1993 pour un montant de 117 000 euros jusqu'au 31 décembre 2010, et de 1000 euros par mois postérieurement à cette date;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... occupe seule le bien indivis depuis le mois de novembre 1993 ; qu'elle ne peut se prévaloir du jugement rendu le 11 septembre 1997 pour soutenir qu'elle ne devrait pas l'indemnité d'occupation mise à sa charge par l'article 815 -9 du code civil, puisque le dispositif de cette décision, qui seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile, est muet sur ce point ; Que la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil a été interrompue en 1997 par la demande formée par M. X... à ce titre devant le tribunal de grande instance d'Annecy et ce jusqu'à extinction de l'instance présentement en cours, de sorte que la créance relative à l'indemnité d'occupation n'est pas prescrite ;
1°) ALORS QU'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être; qu'en l'espèce, le jugement du 11 septembre 1997 mentionnait que M. X... avait fait valoir, lors de l'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et de désignation d'un notaire liquidateur, que le notaire désigné devrait tenir compte, dans son évaluation du patrimoine indivis, de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... depuis octobre 1992 ; qu'en estimant que cette observation, à laquelle il n'a pas même été donné acte dans le dispositif du jugement du 11 septembre 1997, constituait une demande en paiement d'une indemnité d'occupation valant acte interruptif de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 815-10 alinéa 3 et 2240 et suivants du code civil.
2°) ALORS QUE si la simple observation - selon laquelle le notaire liquidateur, lors des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, devra tenir compte de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme Y... depuis 1992 - formulée en 1997 par M. X... lors de l'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, valait acte interruptif de la prescription quinquennale, cet acte interruptif ne suspendait le délai quinquennal que pour l'instance en cours ayant abouti au jugement définitif du 11 septembre 1997 ; qu'en jugeant que cette prétendue demande formulée en 1997 avait suspendu le délai de prescription quinquennale jusqu'à l'arrêt définitif du 27 mars 2012 rendu dans une instance distincte, la cour d'appel a violé les articles 815-10 alinéa 3 du code civil et 2242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Madame Y... épouse A... est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien indivis à compter du mois de novembre 1993 pour un montant de 117 000 euros jusqu'au 31 décembre 2010, et de 1000 euros par mois postérieurement à cette date;
AUX MOTIFS QUE cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 90.000 euros pour la période de novembre 1993 à septembre 2008 conformément aux avis concordants de l'expert judiciaire et de l'expert amiable DUMAS, puis à une somme mensuelle de 1000 euros, soit, ainsi que l'a retenu le premier juge, une somme de 117.000 euros jusqu'au 31 décembre 2010 puis de 1000 euros par mois postérieur à cette date;
ALORS QUE dans des conclusions d'appel restées sans réponse (p.12 et s), Mme Y... faisait valoir qu'il ne pouvait être contesté que M. X... avait cessé de régler depuis 1993 la pension alimentaire pour l'entretien des deux enfants issus de leur union, de sorte que par application de l'article 373-2-2 du code civil, l'indemnité d'occupation litigieuse devait subir un abattement de 50 % ; qu'en répondant à ce moyen pertinent au seul visa des conclusions d'expertise judiciaire et amiable, lesquelles ne faisaient pas mention de cette demande d'abattement, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invité, si l'occupation gratuite de la maison par la mère et les enfants communs, ne constituait pas une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24996
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Interruption - Décision se bornant à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage et à renvoyer les parties devant le notaire - Absence d'influence

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Durée de l'interruption - Durée de l'instance

Une décision qui se borne à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire désigné ne dessaisissant pas le tribunal, une cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription prévu à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, demeurait interrompu


Références :

article 815-10, alinéa 3, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-24996, Bull. civ. 2013, I, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24996
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