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25/09/2013 | FRANCE | N°12-24114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-24114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. Dieudonné X..., de nationalité camerounaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français puis d'un arrêté portant placement en rétention administrative, pris par le préfet de l'Indre, qui lui a été notif

ié le 9 novembre 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolong...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. Dieudonné X..., de nationalité camerounaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français puis d'un arrêté portant placement en rétention administrative, pris par le préfet de l'Indre, qui lui a été notifié le 9 novembre 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'aucune disposition légale n'impose la notification à l'étranger du numéro téléphonique de la personne morale dont le concours est rendu possible par les dispositions de l'article R 553-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, quand, en vertu de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, l'intéressé devait être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, en particulier s'agissant de l'association présente au centre de rétention, dont le concours est prévu par l'article R. 553-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le16 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 novembre 2011 qui avait ordonné que Monsieur Dieudonné X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le président du tribunal administratif compétent éventuellement saisi ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 551-4 dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix ¿, avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention » ; que « dès la fin de la garde à vue soit le 9 novembre 2011 à 16 heures 50, les services de police ont notifié à X se disant Dieudonné X... l'ensemble de ses droits ; qu'il lui a été communiqué à cette occasion le numéro de téléphone de l'ordre des avocats du barreau de CHATEAUROUX ainsi que le numéro de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE » ; que « les dispositions de l'article précité ont bien été respectées » ; que « aucune disposition légale n'impose la notification à l'étranger du numéro de la personne morale dont le concours est rendu possible par les dispositions de l'article R 553-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; que « la procédure est donc régulière » ; que sur le fond « aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,- à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas remplie » ;
1/ ALORS QUE la personne placée en rétention doit être informée de son droit de contacter les personnes morales ayant une mission d'information et d'aide aux étrangers placés en rétention administrative et doit être mise en mesure de l'exercer ; que le premier président de la cour d'appel en décidant qu'aucune disposition légale n'imposait la notification à l'étranger du numéro de la personne morale dont le concours était rendu possible par les dispositions de l'article R. 553-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a violé les articles L. 552-2, R. 551-4 et R. 553-14-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 paragraphe 5 de la directive 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
2/ ALORS QUE le droit pour la personne placée en rétention de se voir communiquer les informations permettant de contacter les personnes morales ayant une mission d'information et d'aide aux étrangers placés en rétention administrative comprend le doit d'être informé de l'existence de ces personne morales et le droit de se voir communiquer les coordonnées téléphoniques de cette personne morale ; que le premier président de la cour d'appel en se contentant d'affirmer qu'aucune disposition légale n'imposait la notification à l'étranger du numéro de la personne morale dont le concours était rendu possible par les dispositions de l'article R 553-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher si l'obligation d'information comprenait aussi le droit d'être informé de l'existence de ces personnes morales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-2, R. 551-4 et R. 553-14-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 paragraphe 5 de la directive 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24114
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-24114


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24114
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