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25/09/2013 | FRANCE | N°12-23952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-23952


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2012), que la cour d'appel a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital, payable par versements échelonnés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne lui attribuer à titre de prestation compensatoire qu'un capital de 48 000 euros, payable sous forme d'une rente mensuelle indexée de 500 euros

durant huit ans ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souverain...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2012), que la cour d'appel a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital, payable par versements échelonnés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne lui attribuer à titre de prestation compensatoire qu'un capital de 48 000 euros, payable sous forme d'une rente mensuelle indexée de 500 euros durant huit ans ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu, ensuite, que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère et d'un capital à laquelle le mari s'est opposé en proposant subsidiairement que la prestation compensatoire soit fixée sous forme d'un capital payable par versements mensuels, et qui tient des articles 274 et 275 du code civil le pouvoir de déterminer la forme et les modalités que prendra cette prestation, n'est pas tenu de provoquer les explications des parties lorsqu'il alloue un capital payable par versements échelonnés, peu important qu'ils soient d'un montant et d'une durée différents de ceux proposés par le débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné Monsieur X... à verser qu'une prestation compensatoire d'un montant de 48000 euros devant être versé sous forme d'une rente mensuelle de 500 euros durant huit ans ;
AUX MOTIFS QUE « (¿) Sur la prestation compensatoire Que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que suivant les dispositions de l'article 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ;
Que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;
Que le mariage a duré 22 années à ce jour et la vie commune 18 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 52 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ;
Que Laurent X... qui exerce la profession de vétérinaire associé dans une clinique, perçoit mensuellement 14. 000 ¿ au titre de ses revenus ; qu'aux termes du rapport du notaire désigné, il est titulaire de parts de la SCP et de 1000 parts pour la SCI..., acquises au prix de 148. 052, 48 ¿ sur lequel reste du un capital de 81. 282, 36 ¿ au 1er avril 2010 ; qu'il est en outre propriétaire d'un appartement sis à... mis en location et d'une valeur de 250. 000 à 300. 000 ¿, sur lequel reste du un capital de 263. 850 ¿ ; qu'enfin il a acquis une concession de parking... pour 13. 000 ¿ en 2002 pour une durée limitée et en 2004 un appartement à ..., évalué à 100. 000 ¿ sur lequel reste du un capital de 132. 792 ¿ ; que ses comptes bancaires représentent au 1er juillet 2009 une somme de 128. 509, 04 ¿ ;
Que Giulia Y... qui exerce la profession d'intermittent du spectacle à mi temps, depuis mai 2009, a déclaré un revenu mensuel de 1. 500 ¿ ; que son mari qui déclare qu'elle a des revenus occultes en qualité d'agent artistique versés sur un compte en Italie n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle est propriétaire de l'appartement qu'elle habite, situé à Paris 12ème, estimé à 1 110. 000 ¿ ; que ses avoirs bancaires représentent au 1er juillet 2009 une somme de 12. 271, 86 ¿ ; et que ses droits à la retraite ne commencent qu'à compter de 2009 ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier du temps consacré par Giulia Y... à l'éducation des enfants, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser ; que toutefois la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté entre les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux, que compte tenu de l'importance du patrimoine de l'épouse comparé au patrimoine propre de du mari, il convient de compenser la disparité reconnue ci-dessus, par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 48. 000 ¿ qui sera versé sous la forme d'une rente mensuelle de 500 euros pendant huit ans (¿) ;
1° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que s'agissant de la clinique vétérinaire dans laquelle est associé le mari, en se bornant à énoncer que ce dernier était « titulaire de parts de la SCP » sans effectuer aucune évaluation ni estimation de la valeur actuelle de la SCP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que s'agissant des locaux abritant la clinique vétérinaire dans laquelle est associé le mari, en se bornant à énoncer que ce dernier était « titulaire (¿) de 1. 000 parts de la SCI..., acquises au prix de 148. 052, 48 ¿ sur lequel reste dû un capital de 81. 282, 36 ¿ au 1er avril 2010 » sans effectuer aucune évaluation ni estimation de la valeur actuelle de la SCI, la Cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
3° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, tant l'épouse que le mari s'accordaient sur l'acquisition par ce dernier d'un appartement en 2011 ; que, cependant, l'épouse avait insisté sur le fait que son mari refusait de fournir les renseignements nécessaires à l'évaluation de ce bien et que tout en confirmant, dans ses écritures, l'existence de l'acquisition l'époux n'en fournissait ni le prix ni l'évaluation ; qu'en s'abstenant de rechercher la valeur, même approximative de ce bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
4° ALORS QUE la prestation de l'époux créancier dans le cadre d'un divorce peut consister soit en un capital immédiat ou échelonné soit en une rente viagère ; qu'en l'espèce, Madame Y... demandait cumulativement un capital de 150. 000 ¿ et une rente de 2. 000 ¿ sur huit ans ; que Monsieur X... offrait, quant à lui, pour le cas où une disparité serait reconnue, un capital de 30. 000 ¿ sous forme d'une rente mensuelle de 1. 500 ¿ pendant 12 mois puis de 1. 000 ¿ pendant les 12 mois suivants ; qu'en accordant à Madame Y... le bénéfice d'un capital versé sous forme de rente mensuelle durant huit ans bien que le mari n'ait pas demandé, au cas où il serait condamné à verser un capital, que ce dernier soit échelonné, la Cour d'appel en décidant cet échelonnement de son propre chef a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ce point, en particulier quant à l'échelonnement du capital mis à la charge de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23952
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-23952


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23952
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