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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2013, 12-22987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait signé un "compromis" l'engageant à acquérir un fonds de commerce exploité par la société Navirotel dans les murs appartenant à la SCI Haliguen et retenu que ce "compromis" prévoyait la réitération de cette vente devant notaire au plus tard le 30 avril 2010, que M. X... avait été autorisé à entrer dans les lieux dans l'attente de l'acte prévu pour le jour même, qu'aucun acte n'avait jamais été passé, que s

on maintien dans les lieux ne reposait plus sur l'autorisation provisoire qui lu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait signé un "compromis" l'engageant à acquérir un fonds de commerce exploité par la société Navirotel dans les murs appartenant à la SCI Haliguen et retenu que ce "compromis" prévoyait la réitération de cette vente devant notaire au plus tard le 30 avril 2010, que M. X... avait été autorisé à entrer dans les lieux dans l'attente de l'acte prévu pour le jour même, qu'aucun acte n'avait jamais été passé, que son maintien dans les lieux ne reposait plus sur l'autorisation provisoire qui lui avait été donnée, qu'il avait été vainement mis en demeure de quitter les lieux le 14 avril 2011, la cour d'appel, statuant en référé, a pu, par ces seuls motifs, en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que l'autorisation provisoire d'exploiter étant révoquée, M. X..., occupant sans droit ni titre, devait être expulsé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
REJETTE le le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir ordonné l'expulsion de Sébastien X... ou de toute personne de son chef des lieux qu'il occupe à Port Haliguen et visés dans les deux promesses du 26 février 2010 ;
Aux motifs que « Sébastien X... a signé un compromis l'engageant à acquérir le fonds de commerce exploité par la SARL NAVIROTEL dans des murs appartenant à la SCI HALIGUEN ; que ce compromis prévoyait la réitération de cette vente devant notaire au plus tard le 30 avril 2010 ; que Sébastien X... a été autorisé à enter dans les lieux dans l'attente de l'acte prévu pour le jour même ; qu'aucun acte n'a jamais été signé ; que son maintien dans les lieux, passé cette date, ne repose plus sur l'autorisation provisoire qui lui a été donnée alors que s'est élevé un désaccord sur la chose (une partie serait du domaine public) et sur le prix (une réduction de moitié est revendiquée) empêchant la réitération prévue ; qu'il a été vainement mis en demeure de quitter les lieux le 14 avril 2011, l'autorisation provisoire d'exploiter se trouvant par ce moyen révoquée ; qu'il est désormais occupant sans droit ni titre et que son expulsion doit être prononcée, l'existence d'un litige sur le prix de vente étant inopérante quant au caractère non sérieusement contestable de la demande faite à cette fin par la SCI HALIGUEN et la SARL NAVIROTEL » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;
1°) Alors que, de première part, le juge des référés doit décliner sa compétence lorsque l'issue d'un litige dépend d'une contestation sérieuse, tenant à la validité ou à l'interprétation d'un acte juridique ; qu'au cas présent, la qualification d'occupant sans droit ni titre de Monsieur X..., soutenue par les sociétés HALIGUEN et NAVIROTEL était contredite par l'autorisation d'occupation temporaire que lui avait accordée le gérant de la société NAVIROTEL ; que, pour néanmoins faire droit à la demande d'expulsion formée par les sociétés HALIGUEN et NAVIROTEL, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en affirmant l'absence de validité de l'autorisation temporaire, validité qui serait due à l'impossibilité décrétée par la cour d'appel de réitérer les ventes conclues le 26 février 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, de deuxième part, une promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement des parties, au moment de sa conclusion, sur la chose et sur le prix, peu important que le transfert de propriété soit retardé à la rédaction d'un acte authentique; que, dès lors, la propriété de la chose est de droit pour l'acheteur qui peut exiger la réalisation forcée de cet acte définitif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la réitération par acte authentique était désormais impossible puisque les parties ne seraient plus en mesure de renouveler leur consentement sur la chose et sur le prix, mais sans relever d'éléments permettant d'établir que les parties avaient fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier l'impossibilité de réitérer l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1589 du Code civil ;
3°) Alors que, de troisième part, une promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors qu'elle consacre l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la non-conformité de la chose vendue aux spécificités contractuelles n'entraîne pas la caducité de la vente mais, au choix de l'acheteur, soit la résolution de la vente, soit la responsabilité du vendeur sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et en cas d'éviction, sur le fondement de la garantie d'éviction ; qu'au cas présent, il ressort des faits constatés par l'arrêt attaqué que les promesses synallagmatiques de vente conclues par les parties consacraient leur accord sur les biens à céder, corps certains parfaitement désignés dans les compromis ; qu'en déclarant pour autant les compromis caducs au motif que la non conformité de la chose aux spécificités contractuelles devait être qualifiée de désaccord des parties, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 1603 du même Code par refus d'application ;
4°) Alors que, de quatrième part, une promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors qu'elle consacre l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la non-conformité de la chose vendue aux spécificités contractuelles n'entraîne pas la caducité de la vente mais, au choix de l'acheteur, soit la résolution de la vente soit la responsabilité du vendeur sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et en cas d'éviction, sur le fondement de la garantie d'éviction ; que la créance de dommages et intérêts ainsi engendrée par le manquement du vendeur à ses obligations peut se compenser partiellement avec le prix dû par l'acheteur ; qu'en qualifiant la demande compensatoire de l'acheteur, fondée sur le manquement du vendeur à ses obligations, de désaccord sur le prix, cependant qu'il s'agissait d'une simple demande indemnitaire laissant intacte la vente constatée, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 1603 du même Code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22987
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22987


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22987
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