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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-22972


Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1971, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas l'adultère reproché à M. Y..., que les époux vivaient séparément depuis plus de deux années avant l'assignation en divorce, ce qui établit la rupture du lien conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions

de Mme X... qui invoquait également l'abandon du domicile conjugal par M. Y....

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1971, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas l'adultère reproché à M. Y..., que les époux vivaient séparément depuis plus de deux années avant l'assignation en divorce, ce qui établit la rupture du lien conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui invoquait également l'abandon du domicile conjugal par M. Y... à l'appui de sa demande en divorce pour faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Michelle X... de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. Bernard Y... et d'avoir prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste application de l'article 246 du code civil que le premier Juge a examiné en premier la demande en divorce pour faute présentée par Michelle X... ; que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier Juge a considéré que cette dernière n'établit pas la réalité de la liaison de son mari par le rapport d'investigation privé du cabinet SARL GROUPE AS du 27 janvier 2007, corroboré par les attestations faisant état de simples relations amicales de Bernard Y... avec Mme Z... qui conteste tout autre type de relation ; que les époux vivaient séparément depuis le 1er janvier 2006, soit depuis plus de deux ans avant l'assignation en divorce, établissant la rupture du lien conjugal ; qu'en l'absence de moyens nouveaux, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Michelle Mauricette X..., épouse Y..., allègue qu'elle a découvert que son mari, qui indiquait qu'il allait vivre dans la résidence secondaire que la communauté possède en MAYENNE, lorsqu'il quittait le domicile conjugal, allait en fait à ATHIS-MONS au domicile de Mme Sylvie Z... ; que M. Bernard Jacques Georges Y... conteste l'existence de cette relation adultère, même s'il est contraint d'admettre au moins une relation amicale avec Mme Z... ; qu'il est démontré que M. Bernard Jacques Georges Y... passe ses journée et des week-ends entiers au domicile de Mme Z... et le fait de « lui rendre des services » s'inscrit dans un contexte plus général qui est communément appelé « relation adultère » ; que M. Bernard Jacques Georges Y... dénie intégralement les assertions fallacieuses de Mme Michelle Mauricette X..., épouse Y... ; qu'à l'appui de ses prétentions, Mme Michelle Mauricette X..., épouse Y..., produit le rapport d'investigation du cabinet SARL GROUPE AS en date du 17 janvier 2007 ; que cette pièce ne permet pas d'établir ses allégations ; que Mme Michelle Mauricette X..., épouse Y..., ne justifie pas de la réalité des griefs invoqués ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), Mme X... avait invoqué, à l'appui de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari, non seulement la relation adultérine de celui-ci avec Mme Z..., mais également son abandon du domicile conjugal ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, que le premier Juge avait, par justes motifs, considéré que Mme X... n'établissait pas la réalité de la liaison de son mari avec Mme Z..., sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Mme X... portant sur la faute commise par son mari du fait de l'abandon du domicile conjugal, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 764 euros la récompense due à M. Bernard Y... par la communauté ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 267 du code civil, le Juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle et peut statuer si le projet de liquidation du régime matrimonial contient des informations suffisantes, à la demande de l'un ou l'autre des époux, sur les désaccords persistants entre eux ; qu'aux termes du rapport de Me A... du 15 avril 2009, les récompenses dues à la communauté par Bernard Y... sont constituées d'une somme de 7 764 euros reçue par lui dans le cadre d'une succession et employée à l'acquisition d'un véhicule dans l'intérêt de la famille, récompense qui est égale à la dépense faite par application de l'article 1469 du code civil ; que les parties ont acquis au cours du mariage un appartement à... évalué suivant les différentes évaluations des agences immobilières entre 155 000 euros et 125 000 euros ; que l'indemnité de jouissance privative due par Michelle X... au profit de l'indivision post-communautaire, à compter du 1er février 1998, est évaluée à la somme mensuelle de 700 euros ; que les époux ont également acquis un pavillon à ... estimé à la somme de 86 000 euros et dont la valeur locative a été estimé à la somme mensuelle de 380 euros à la charge de Bernard Y... au titre de la jouissance privative à compter du 1er février 2008 ; que la valeur du véhicule Renault 21 pour la somme de 500 euros n'a été contestée par aucune des parties ; que le rapport de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties contient des éléments suffisants pour statuer sur les points de désaccord des parties ; que la récompense due par la communauté équivaut à la valeur empruntée qui a servi à l'acquisition d'un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'emprunteur au jour de la liquidation de la communauté et sera retenue pour la somme de 7 764, 58 euros (¿) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6, 2/ 1°), M. Y... reconnaissait que la somme de 7 764, 58 euros « avait été employée dans l'acquisition d'un véhicule RENAULT 21, acquise en 1990, dont le kilométrage élevé (300 000 Km) a contraint M. Y... à s'en séparer » ; qu'en énonçant néanmoins, pour fixer à 7 764 euros la récompense due à M. Bernard Y... par la communauté, que la valeur empruntée avait servi à l'acquisition d'un bien « qui se retrouve dans le patrimoine de l'emprunteur au jour de la liquidation », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la valeur empruntée avait servi à l'acquisition d'un bien qui se retrouvait dans le patrimoine de l'emprunteur au jour de la liquidation, a néanmoins évalué la récompense due par la communauté à M. Y... à la dépense faite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1469 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22972
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22972


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22972
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