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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-22463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... bénéficie d'un bail commercial qui lui a été accordé par André Y..., en vertu d'une mise à la disposition d'un terrain par son propriétaire et frère, Véronique Y... ; qu'à la suite du décès d'André et de Véronique Y..., ses héritiers ont souhaité obtenir la résiliation du bail et ont assigné Mme X... le 12 juillet 2006 ;
Attendu que, pour accueillir

la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... sur le fondement de l'article 815-3, 4°, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... bénéficie d'un bail commercial qui lui a été accordé par André Y..., en vertu d'une mise à la disposition d'un terrain par son propriétaire et frère, Véronique Y... ; qu'à la suite du décès d'André et de Véronique Y..., ses héritiers ont souhaité obtenir la résiliation du bail et ont assigné Mme X... le 12 juillet 2006 ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... sur le fondement de l'article 815-3, 4°, du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, l'arrêt retient que l'action ayant été introduite le 12 juillet 2006, les dispositions applicables à l'indivision sont celles antérieures à la réforme de 2006, et notamment l'article 815-3 du code civil exigeant le consentement de tous les indivisaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et A... et M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les consorts Y..., A... et B... irrecevables en toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 23 juin 2006 portant réforme de l'indivision est entrée en vigueur, aux termes de son article 47, le 1er janvier 2007 ; que toutefois, si l'article 47 stipule en son II que « les dispositions des articles 2, 3, 4, 7... sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes, et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date », il stipule encore que « par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation » ; qu'il en résulte que l'action ayant été introduite suivant exploit du 12 juillet 2006, les dispositions applicables à l'indivision sont celles existant avant la réforme de 2006, et que l'article 815-3 du code civil était alors libellé de la façon suivante : « les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux » ; que la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, de même que l'action en résiliation d'un bail commercial portant sur des biens indivis nécessitent donc le consentement de tous les indivisaires ; qu'il résulte des pièces versées au débat (deux actes de notoriété des 13 avril 2006), qu'en suite du décès de Véronique Y..., propriétaire du terrain loué à Mme X..., il a laissé pour lui succéder ses quatre frères, André, Appolinaire, Aurélien Y... et Paul B..., son frère naturel utérin ; qu'en suite du décès d'André Y..., celui-ci a laissé pour lui succéder ses douze enfants, dont neuf des requérants : Rosette, Arthur, Arçon et Marie-Victoire Y... ainsi que Marie-Annette, Marie-Louise, Simon C..., Félix et Marie-Agnès A..., outre son épouse commune en biens Mme Bernadette D..., épouse Y... ; qu'enfin, à la suite du décès d'Appolinaire Y..., seule sa fille Lauretta Y... a repris l'instance alors qu'il résulte de la copie du livret de famille versé au débat qu'Appolinaire Y... a eu six enfants ; que l'indivision propriétaire des biens donnés à bail à Mme X... est donc composée d'un certain nombre d'autres personnes qui n'exercent pas l'action, et dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient donné leur consentement à la procédure engagée en résiliation du bail, paiement de loyers ou démolition d'ouvrages, ni a fortiori qu'ils aient donné mandat pour ce faire ; qu'il manque notamment trois enfants d'André Y..., son épouse commune en biens, et cinq enfants d'Appolinaire Y..., sous réserve de l'existence d'autres héritiers ; que le commandement de payer délivré à Mme X... le 5 avril 2004 précise qu'il est délivré par « la hoirie Y... représentée par Mme Z... Marie-Victoire E..., née Y..... munie de délégations de pouvoir en date des 10 et 11 août 2004 » ; que ces délégations de pouvoir ne sont pas jointes à l'acte, ni versées au débat ; qu'il n'est pas argué que, si elles existent, elles couvrent l'intégralité des indivisaires ; que ce commandement de payer est nul, comme entaché d'une irrégularité de fond (articles et suivants du Code de procédure civile) ; que l'action engagée ou reprise par les intimés, faute de justification du consentement ou des mandats donnés par les indivisaires non présents à la procédure, est irrecevable ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Mme X... soutenait que l'action engagée à son encontre par certains des indivisaires seulement était irrecevable en application des dispositions de l'article 815-3, 4° du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'elle tenait donc pour applicable au litige ; que, dès lors, en examinant cette fin de non-recevoir à la lumière de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique différent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22463
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22463


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22463
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