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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2013, 12-22081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e 13 janvier 2009, n° 0721752), que par un jugement du 16 mai 2006, la juridiction de l'expropriation du département de la Haute-Corse a fixé les indemnités devant revenir aux consorts X...-Y...-Z... par suite de l'exp

ropriation, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, de troi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e 13 janvier 2009, n° 0721752), que par un jugement du 16 mai 2006, la juridiction de l'expropriation du département de la Haute-Corse a fixé les indemnités devant revenir aux consorts X...-Y...-Z... par suite de l'expropriation, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, de trois parcelles leur appartenant ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme ces indemnités, l'arrêt retient que s'il ressort de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, en l'espèce les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de sorte qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant la cour d'appel de renvoi les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne la Collectivité territoriale de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Collectivité territoriale de Corse à payer aux consorts X...-Y...-Z... la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande de la Collectivité territoriale de Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...-Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les Consorts X...-Y...-Z... de leur demande tendant à la péremption d'instance ;

Aux motifs que « Les Consorts X...-Y...-Z... soutiennent qu'aucun acte de procédure n'a été accompli depuis le mois de novembre 2009, soit depuis plus de deux ans.
Mais s'il ressort de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, en l'espèce, les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R 13-49 du code de l'expropriation, de sorte qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas ;
En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la péremption de l'instance » ;
Alors que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce principe doit nécessairement recevoir application dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf à exposer la partie expropriée aux risques d'une procédure d'indemnisation excessivement longue dont la maîtrise lui échapperait, portant ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits à un procès équitable et de propriété ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que, dès lors que les parties à l'instance en indemnisation avaient régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits, elles n'étaient plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartenait pas, de sorte qu'elle ne pouvait être périmée, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables le mémoire et les pièces déposés par la Collectivité Territoriale de Corse le 10 janvier 2012 ;
Aux motifs que « Les Consorts X...-Y...-Z... concluent à l'irrecevabilité du mémoire déposé par l'autorité expropriante le 10 janvier 2012, sur le fondement de l'article R 13-49 du code de l'expropriation.
Aux termes de l'article R 13-49 du code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de l'appel.
Mais il sera relevé :
- que l'article R 13-49 du code de l'expropriation ne contient aucune disposition relative à la procédure devant la cour de renvoi quant à l'envoi des mémoires ;
- que le mémoire déposé par l'appelante le 10 janvier 2012 ne contient ni demande nouvelle, ni moyens nouveaux et constitue une réponse aux moyens invoqués par la personne expropriée,
- que les parties expropriées ont disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et y répliquer.
En conséquence, le mémoire et les pièces déposés le 10 janvier 2012 seront déclarés recevables » ;
Alors que le juge ne saurait s'abstenir de motiver le chef de décision par lequel il rejette une demande ; qu'en l'espèce, en ayant débouté les expropriés de leur demande tendant à ce que soit déclaré irrecevables tant le mémoire que les pièces déposés le 10 janvier 2012 en n'énonçant que les seuls motifs pour lesquels, selon elle, le mémoire serait recevable et sans énoncer ceux pour lesquels les pièces déposées le seraient elles aussi, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 101. 870, 00 ¿ l'indemnité due aux Consorts X...-Y...-Z..., soit 91. 700, 00 ¿ à titre d'indemnité principale et 10. 170, 00 ¿ à titre d'indemnité de remploi ;
Aux motifs que « en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
En l'espèce, l'enquête d'utilité publique a été ouverte le 21 août 2003.
Un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit un an avant le 21 août 2003, c'est-à-dire le 21 août 2002, la parcelle était située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de BASTIA.
La zone ND est une zone naturelle à protéger, dans laquelle ne sont admis que des équipements publics d'infrastructures et les travaux d'aménagement de constructions existantes, sans changement de destination à condition de ne pas augmenter de plus de 30 % la SHOB initiale.
La décision de première instance a été rendue le 16 mai 2006.
Pour évaluer l'indemnisation, il convient de retenir à titre de termes de comparaison des biens analogues, de taille comparable, proches du bien à estimer, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance » ;
Alors que, si c'est, en principe, à la date de la décision de première instance que les biens expropriés doivent être estimés, il en va autrement quand la Cour d'appel met à néant cette décision de première instance qui n'a alors plus d'existence juridique ; que la juridiction d'appel doit, alors, se placer au jour où elle statue pour fixer les indemnités d'expropriation ; qu'en l'espèce, en ayant estimé les biens expropriés à la date de la décision de première instance, et non à la date où elle-même statuait, tandis qu'étant totalement infirmée et, partant, mise à néant par l'arrêt d'appel, cette décision de première instance n'avait plus d'existence juridique, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 13-15 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22081
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22081


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22081
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