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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a dit que M. X... et Mme Y... exerceront l'autorité parentale sur Aishiwarya, née le 16 janvier 2007, fixé chez la mère la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite du père et le montant de la pension alimentaire due par ce dernier pour sa part contributive à son entretien et à son éducation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 200 euros par m

ois le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éduca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a dit que M. X... et Mme Y... exerceront l'autorité parentale sur Aishiwarya, née le 16 janvier 2007, fixé chez la mère la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite du père et le montant de la pension alimentaire due par ce dernier pour sa part contributive à son entretien et à son éducation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Attendu que les pièces faisant l'objet de la demande de communication ne pouvant avoir aucune incidence sur l'évaluation du montant de la pension alimentaire, le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Y... ne travaille pas, qu'elle perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 200 euros, qu'elle règle un loyer de 500 euros et qu'elle a quatre enfants à charge, tandis que le père, qui exploite un restaurant, indique percevoir un salaire mensuel de 1 050 euros, que le remboursement du crédit pour l'achat d'un restaurant est pris en charge par la société qu'il exploite et ne concerne pas son budget personnel, et qu'il reconnaît avoir réglé jusqu'à présent une contribution de 200 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que les problèmes de santé rencontrés par l'enfant engendraient des frais importants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant confirmé le jugement ayant fixé à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 200 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de monsieur X...,

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, madame Y... avait soulevé un incident de communication de pièces demandant, pour pouvoir conclure sur le fond, qu'il soit enjoint sous astreinte à Monsieur Z...
X... de produire un certain nombre de pièces justifiant de son identité véritable, ainsi que de pièces comptables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet incident de communication de pièces régulièrement soulevé, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que monsieur Z...
X... qui se dénomme en réalité Z...
X...
A... avait été mis en examen pour des faits de viol commis le 18 juin 2009, et qu'il appartenait en l'état du refus de monsieur Z...
X...
A... de fournir des explications au conseiller de la mise en état de prendre connaissance des éléments du dossier pénal ; qu'en ne se prononçant pas non plus sur ce point, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 200 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. X... ;

Aux motifs propres que le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa part contributive ont été exactement appréciés et sont confirmés ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que Mme Y... ne travaille pas ; qu'elle perçoit les prestations familiales d'un montant mensuel de 1200 ¿ ; qu'elle règle un loyer de 500 ¿ ; qu'elle a quatre enfants à charge ; que M. X... est gérant majoritaire d'une Sarl qui exploite un restaurant ; qu'il indique percevoir un salaire mensuel de 1050 ¿ et rembourser un crédit pour l'achat du restaurant de 1267 ¿ par mois ; que ce remboursement de crédit qui est pris en charge par la société ne concerne pas son budget personnel ; qu'il reconnaît avoir réglé jusqu'à présent une contribution financière pour l'entretien et l'éducation de sa fille de 200 ¿ ; que compte tenu de la situation respective des parties, M. X... sera tenu de verser une contribution mensuelle de 200 ¿ ;

ALORS D'UNE PART QU'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 4), que l'enfant rencontrait des problèmes de santé depuis la naissance de son petit frère, notamment un retard de la parole et du langage, et qu'elle devait être suivie, ce qui impliquait des frais importants dont Mme Y... a justifié devant la Cour d'appel ; qu'en confirmant le montant de la contribution mensuelle fixé par le premier juge, sans répondre à ces conclusions péremptoires tirées d'une augmentation des besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, qui rencontre des problèmes de santé impliquant un suivi fréquent et engendrant des frais importants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE Mme Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 5 et 6), que M. X... dissimulait ses véritables revenus et était propriétaire de deux restaurants, l'un à Grenoble, l'autre à Valence ; que la cour d'appel, qui a confirmé le montant de la contribution fixé par le premier juge au vu des ressources tirées par M. X... de la gestion d'une Sarl exploitant un seul restaurant, sans répondre à ces conclusions péremptoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21451

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21451
Numéro NOR : JURITEXT000028006602 ?
Numéro d'affaire : 12-21451
Numéro de décision : 11301014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-25;12.21451 ?
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