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25/09/2013 | FRANCE | N°12-19844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem, aux droits de laquelle est venue la société Konica Minolta business solutions France ; qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 2 janvier 2006, le statut de VRP a été « supprimé » et « remplacé » par celui de « commercial bureautiqu

e » ; que le salarié a démissionné le 11 janvier 2007 et saisi la juridiction prud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem, aux droits de laquelle est venue la société Konica Minolta business solutions France ; qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 2 janvier 2006, le statut de VRP a été « supprimé » et « remplacé » par celui de « commercial bureautique » ; que le salarié a démissionné le 11 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le salarié n'avait plus le statut de VRP depuis le 2 janvier 2006 mais celui d'employé « commercial bureautique » et le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que s'il est exact que la dénomination attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application sont réunies, il n'en demeure pas moins que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le statut de VRP ne peut être applicable qu'autant que celui qui en est bénéficiaire souhaite le conserver ; que M. X... ayant souhaité renoncer au statut de VRP pour des motifs qui lui sont propres et qui figurent dans le protocole d'accord qu'il a signé et approuvé ne peut plus prétendre à ce statut ;
Attendu, cependant, que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il le soutenait , M. X... n'avait pas effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que depuis le 2 janvier 2006 M. X... n'avait plus le statut de VRP mais celui « d'employé commercial bureautique » et le déboute de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Konica Minolta business solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica Minolta business solutions France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes indemnitaires y afférentes ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la seconde relation de travail débutant le 2 janvier 2002 Monsieur X... a été engagé en qualité de VRP et ce jusqu'au 2 janvier 2006 ou les parties ont signé un protocole d'accord ainsi rédigé : « Par courrier en date du 25 novembre dernier remis en main propre, la société BSM informait Monsieur X... que, devant l'impossibilité par lui d'obtenir les nouvelles cartes VRP, et compte tenu des difficultés d'indemnisation en cas de maladie soulevées par ce dernier, conformément aux libres discussions entre les parties et leur entier accord sur lequel Monsieur X... a plus d'un mois pour réfléchir, elles entendaient modifier par les présentes le contrat de travail de Monsieur X... de la façon suivante : - Vous êtes employé comme : VRP est supprimé et remplacé par Vous êtes employé comme : Commercial Bureautique. De ce fait le statut de VRP n'est plus dévolu à Monsieur X..., il ne dépend plus de la convention collective des VRP. Monsieur X... a le statut de salarié et dépend à dater de ce jour de la Convention Collective : commerce de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Tous les autres termes du contrat de Monsieur X... restent inchangés » ; attendu que ce protocole d'accord a été signé par Monsieur X... précédé de la mention « lu et approuvé », a été suivi de la remise par ses soins de sa carte d'identité professionnelle de représentant à la société BSM et n'a pas été remis en cause par Monsieur X... jusqu'à sa contestation un an plus tard de l'ensemble de ses conditions de travail ; attendu que Monsieur X... fait valoir que ce protocole se réfère à un courrier du 25 novembre 2005 qu'il n'a jamais reçu et qui n'est pas produit, ce qui est exact mais qui est insuffisant à établir qu'il n'a pas existé et qui en toute hypothèse n'enlève rien au fait qu'il a signé et approuvé ce protocole d'accord et qu'il ne démontre pas comment l'employeur aurait pu « exiger » de lui qu'il signe ce document ; attendu en effet que s'il est exact que la dénomination attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application sont réunies, il n'en demeure pas moins que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le statut de VRP ne peut être applicable qu'autant que celui qui en est bénéficiaire souhaite le conserver ce qui n'a pas été le cas de Monsieur X... ; attendu en effet qu'indépendamment de la signature de ce document et du fait que dès le 17 novembre 2006 Monsieur X... se définissait lui-même dans une attestation comme étant « attaché commercial », il apparaît qu'un autre salarié, Monsieur Y..., a également à la même date signé lui aussi un protocole d'accord par lequel il devenait commercial bureautique aux lieux et place de VRP, et a attesté le 7 avril 2008 que « mon statut de VRP au sein de la société BSM a été modifié à ma demande pour obtenir le statut de commercial bureautique »ce qui conforte le fait que si ce statut n'a pas été imposé à Monsieur Y... par la société, il n'a pu l'être à Monsieur X... ; attendu que Monsieur Z..., expert-comptable, a attesté sur ce point qu'il avait été « consulté par Monsieur A... lors de la demande conjointe de Monsieur Y... et Monsieur X... de ne plus être sous le régime des VRP, j'ai conseillé à ce dernier de faire un écrit signé par ces salariés car cette modification, bien qu'elle soit de leur fait, était importante. J'avais aussi informé Monsieur A... du surcoût non négligeable induit par ce changement sur les charges patronales et qu'il n'était pas dans l'intérêt de BSM de la faire », Monsieur B..., responsable des ventes, ayant quant à lui attesté : « ¿ Par contre Monsieur X... et Monsieur Y..., également VRP à cette époque, avaient réclamé à Monsieur A... l'abandon de ce statut pour des raisons concernant la retraite et la maladie. Quant à moi, je ne me suis pas associé à cette demande¿ », attestations non sérieusement subsidiairement contestées qui viennent confirmer le fait que c'est à sa demande que Monsieur X... a voulu changer de statut ce qui explique la signature par ses soins du protocole d'accord susvisé et du fait que pendant plusieurs mois il ne l'a pas remis en cause ; attendu que Monsieur X... indique que cette modification de contrat à laquelle il était « contraint était donc illégitime » et qu'il est certain qu'il ne pouvait pas remettre en cause cet accord, sous peine de perdre son emploi » sans s'expliquer sur la contrainte qu'il invoque, sur les motifs de l'acceptation de la signature de ce protocole ni en quoi son refus de signer aurait été susceptible de lui faire perdre son emploi, et ce d'autant que la société démontre au travers de ses pièces comptables et de l'attestation de l'expert-comptable qu'elle n'avait en ce qui la concerne aucun intérêt à ce changement de statut, Monsieur Z... ayant en effet écrit le 20 octobre 2010 que « le statut VRP permettait en 2006 de pratiquer un abattement sur l'assiette des cotisations sociales de 30% plafonnée à 7.600 ¿ par an. La suppression de cet abattement dans l'entreprise a généré un coût supplémentaire pour chaque « commercial » de l'ordre de 3.000 ¿ par an » ; attendu que Monsieur X... fait valoir que « l'employeur qui avait projeté la vente de son entreprise (effective courant 2007) souhaitait qu'il n'y ait plus de VRP dans la société et qu'aucune indemnité de clientèle ne soit versée », intention qu'il n'établit pas et qui est contredite par l'attestation susvisée émanant de Monsieur Y... ; attendu par ailleurs que le message que Monsieur X... a adressé le 23 janvier 2006 à Monsieur A..., « Je fais suite à nos 2 dernières entrevues et afin de nous faire gagner du temps, me permets de vous communiquer quelques précisions concernant les deux sujets que nous avons évoqués et que nous pourrons aborder à nouveau ensemble lors de notre prochain entretien du mardi 24 janvier 2006 ») outre qu'il ne remet nullement en cause le protocole signé le 2 janvier 2006, fait état du projet de Monsieur X... « de créer une structure commerciale dans la bureautique » et de ce qu'il a « consulté un cabinet spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises » dont les conclusions et les projections « montrent clairement que mes intérêts vont vers cette mise en oeuvre dans les meilleurs délais ; l'attente représentant pour moi « un manque à gagner » au regard de ma situation actuelle (rémunération sur le hard en hausse, rémunération complémentaire avec le soft, constitution d'un capital « parc de matériels » et toute latitude pour agir). A l'avance je vous remercie de réfléchir à ces deux sujets », et dénote, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., non l'existence d'entretiens « durant lesquels l'employeur exerçait son harcèlement moral » mais l'existence certes de l'attente agacée de la « surprise de taille » annoncée en janvier 2005, mais surtout de pourparlers et de projets dans lesquels Monsieur X... n'emploie nullement les mots de quelqu'un qui se voit imposer quoi que ce soit ; attendu que Monsieur X... ayant donc souhaité renoncer au statut de VRP pour des motifs qui lui sont propres et qui figurent dans le protocole d'accord qu'il a signé et approuvé, il ne peut plus prétendre à ce statut et a en conséquence été à juste titre débouté de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, vu l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ; attendu que le demandeur soutient que son employeur l'aurait contraint à signer un avenant modifiant son statut de VRP en celui d'employé commercial ; attendu qu'il est exact que, comme le précise l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; attendu que le dernier alinéa de ce même article précise que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé ; attendu qu'en l'espèce, le demandeur n'apporte aucune preuve de manoeuvres dolosives qu'il aurait subies de la part de son employeur ; attendu que pour sa part, la défenderesse explique que cette modification de statut a été faite à la demande de deux salariés en raison de la faiblesse des avantages sociaux et fiscaux liée au statut de VRP qu'ils avaient pu mesurer à la suite d'un accident dont avait été victime Monsieur Y..., collègue du demandeur ; attendu que la défenderesse rappelle que ce changement de statut entraînait un surcoût non négligeable des charges patronales, et qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à chercher à imposer cette modification, ce que précise l'expert-comptable de la société ; attendu que la lecture du protocole d'accord modifiant le statut de Monsieur Patrice X... fait mention d'un courrier remis le 25 novembre 2006 à ce dernier par lequel son employeur précisait les motifs qui étaient à l'origine de cet avenant ; attendu que ledit protocole a été signé plus d'un mois après et que Monsieur Patrice X... a pris soin d'écrire la mention manuscrite « lu et approuvé » ; le Conseil ne retiendra pas ce second moyen ;
ALORS QUE, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut d'ordre public de VRP qui dépend exclusivement des conditions réelles d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, engagé en qualité de VRP, son statut avait été modifié par avenant du 2 janvier 2006, mais ses conditions de travail étaient demeurées inchangées et imposaient que lui soit reconnue la qualité de VRP ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du statut de VRP par simple référence à la volonté des parties, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7311-3, L.7313-1 et L.7313-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19844
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19844


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19844
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