La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-19657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-19657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2012), que Pierre X... est décédé le 7 février 2007 en laissant, d'une part, Mme Michèle X..., sa fille, réservataire de la moitié de la succession, d'autre part, sa compagne Mme Y..., et des neveux et nièces, qu'il avait institués légataires de la quotité disponible selon les dispositions d'un testament authentique du 24 août 2006 et d'un codicille olographe, daté du 8 décembre 2006 ; que ceux-ci ayant demandé la délivrance de leur legs, Mme X... l

eur a opposé la nullité des testaments pour insanité d'esprit ; que l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2012), que Pierre X... est décédé le 7 février 2007 en laissant, d'une part, Mme Michèle X..., sa fille, réservataire de la moitié de la succession, d'autre part, sa compagne Mme Y..., et des neveux et nièces, qu'il avait institués légataires de la quotité disponible selon les dispositions d'un testament authentique du 24 août 2006 et d'un codicille olographe, daté du 8 décembre 2006 ; que ceux-ci ayant demandé la délivrance de leur legs, Mme X... leur a opposé la nullité des testaments pour insanité d'esprit ; que l'arrêt a notamment déclaré valables les dispositions testamentaires ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner Mme X... à rapporter à la succession la valeur des meubles meublants le domicile du défunt et à verser aux légataires une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que l'arrêt relève que si l'on accepte la version des faits de Mme X... selon laquelle elle a été victime d'un cambriolage lui interdisant de représenter certains de ces meubles en nature, il en résulte qu'elle a emporté, de son propre chef et sans en faire inventaire, dans un local manifestement insuffisamment sécurisé, des meubles dont elle n'était pas l'unique héritière ; que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis, a déduit du cambriolage le défaut de sécurisation du local, a pu retenir l'imprudence de Mme X... qui a privé les légataires universels de la délivrance des meubles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux défendeurs une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Michèle X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande d'annulation de l'acte sous seing privé du 11 août 2006, du testament en forme authentique du 24 août 2006 et du codicille en la forme olographe du 8 décembre 2006 ;
Aux motifs que « la renonciation à un droit ne saurait être implicite et qu'il ne peut être tiré des actes d'administration accomplis par Michèle A... après le décès de son père une acceptation des dispositions testamentaires prises par lui, étant au contraire observé, d'une part que l'appelante n'a signé la déclaration de succession que " sous réserves ", d'ante part qu'elle s'est ensuite conduite comme si elle était seule héritière en s'emparant de la voiture du de cujus et en vidant son logement de l'ensemble de ses meubles meublants avant de le donner à bail ;
Que l'argument d'une irrecevabilité de la contestation de Michèle X... sera dès lors écarté ;
Attendu que l'appelante ne saurait reprocher aux intimés de produire des certificats médicaux qu'ils n'ont dû réclamer que parce qu'elle-même faisait état de l'insanité d'esprit de son père ;
Que le docteur B... n'a pas violé le secret médical en délivrant un certificat à Madame Y..., compagne de son patient depuis de nombreuses années et ayant assisté Pierre X... durant sa maladie et lors de tous les rendez-vous médicaux qui se sont succédé entre 2003 et 2007, ce qui établit la volonté du défunt de partager avec elle ensemble des informations médicales le concernant ;
Que la demande de Michèle X... tendant à voir écarter des débats les certificats médicaux remis à Madame Y... sera écartée, les médecins ayant délivré ces documents n'étant nullement des " intimes " de la compagne de son père et n'ayant fait qu'attester de faits qu'ils ont personnellement constatés durant de nombreuses années, à savoir la présence attentionnée de Madame Y... aux côtés de Pierre X... lorsqu'il a traversé des moments particulièrement pénibles et la parfaite lucidité du de cujus jusqu'à sa dernière hospitalisation intervenue le 25 décembre 2006
Que ces éléments sont par ailleurs corroborés par les témoignages des voisins et amis de Pierre X... et que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce permettant de les contredire ;
Attendu qu'il résulte de ces pièces que Pierre X..., né en I920 et atteint d'un cancer épidermoïde bronchique, n'a jamais présenté de quelconques troubles de la mémoire ou une diminution de ses capacités intellectuelles avant le 25 décembre 2006, date à laquelle il a été hospitalisé pour un état de confusion avec agitation qui a nécessité un traitement par Equanil ;
Que les examens alors pratiqués, et notamment un scanner cérébral, n'ont pas permis de découvrir la cause de cet état confusionnel, l'absence de lésions tumorales ayant été au contraire relevée par le neurologue, ce qui permet de confirmer qu'avant le 25 décembre 2006, Pierre X... était parfaitement apte à prendre toutes dispositions testamentaires ;
Attendu que Michèle A... fait cependant valoir que, si le testament, établi par acte, authentique, a date certaine tel n'est pas le cas du codicille et de la donation établis par actes sous seing privé respectivement datés du 8 décembre et du 11 août 2006 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces médicales versées au débats qu'à compter du 25 décembre 2006 Pierre X... a présenté un état confusionnel agité dont il n'est pas contesté qu'il s'est poursuivi jusqu'à son décès intervenu cinq semaines plus tard, ce qui est d'ailleurs confirmé par le courrier adressé le 22 janvier 2007 par le docteur B... au médecin traitant de Pierre X... en faisant état d'une complète désorientation de son patient ;
Que le de cujus ayant lui-même entièrement rédigé et signé tant le testament que le codicille d'une écriture ferme sans aucune marque d'hésitation, il est exclu que ces deux documents aient pu être établis après le 25 décembre 2006 ;
Que Michèle A... ne faisant état d'aucun élément permettant de mettre en doute les dates portées par le défunt sur les deux actes qu'elle conteste, il n'y a pas lieu d'organiser une expertise médicale qui n'aurait pour effet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe mais qu'il convient au contraire de constater qu'il n'existe aucun motif de suspecter la validité des actes testamentaires et donations établis par le de cujus et de confirmer la décision déférée ayant rejeté la demande tendant à en voir prononcer la nullité » ;
Alors, d'une part, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives du 27 octobre 2011, page 5 et 6), offre de preuves à l'appui, que plusieurs docteurs ont attesté de l'altération des capacités intellectuelles de Monsieur X... à l'époque où les libéralités litigieuses ont été consenties ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il est exclu que le codicille et la donation litigieuse aient pu être établis après le 25 décembre 2006 au motif inopérant et péremptoire que l'écriture du de cujus est ferme et sans marque d'hésitation, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si les libéralités litigieuses n'avaient pas été consenties après cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894, 895, 901 et 1328 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de désignation d'un expert aux fins de reconstituer le patrimoine immobilier et mobilier du de cujus à compter de 1977 ;
Aux motifs que « Attendu qu'il n'est nullement démontré qu'au moment de son décès, Pierre X... disposait d'un coffre-fort à la banque populaire du Val de France, l'appelante ne fondant ses affirmations sur ce point que sur un " document type " établi par cette banque lors du changement d'agence de Monsieur X... intervenu en 2005 ;
Attendu que, pour refuser l'organisation d'une expertise comptable, le tribunal a retenu que seuls les héritiers sont tenus à rapport et qu'une mesure d'instruction serait inutile puisqu'à supposer que les légataires aient été bénéficiaires de donations, ils ne seraient pas tenus à les rapporter à la succession ;
Que cette motivation ne peut être approuvée puisque l'héritière réservataire, qui vient en concurrence des légataires, a un intérêt évident à vérifier si la réserve n'a pas été amputée de dons manuels opérés au profit de ces derniers qu'elle peut poursuivre en réduction ;
Attendu que Madame A... soutient que la preuve dos détournements de la réserve légale opérés par les légataires universels résulterait du rapport d'expertise comptable non contradictoire qu'elle verse aux débats et fait subsidiairement valoir qu'a tout le Moins, ce rapport justifie l'organisation d'une expertise judiciaire permettant de vérifier les comptes du défunt depuis 1977 ;
Mais attendu que cette expertise comptable amiable est, dépourvue de toute pertinence puisque s'appuyant sur des éléments tronqués seuls fournis par Madame A... à l'expert-comptable qu'elle a commis, l'appelante amplifiant encore en les déformant les conclusions déjà contestables de cette " expertise " ;
Attendu en effet et tout d'abord que l'expert comptable relève que Monsieur X... disposait, en 1977, de 3. 700. 000 francs en bons du trésor en indiquant expressément que cette somme provenait de la vente de ses parts sociales dans la SARL MILLE PAPIERS PEINTS et retient cette somme comme ayant disparu de manière suspecte puisqu'elle n'a pas été retrouvée au moment du décès de son bénéficiaire ;
Que Madame A... n'a cependant remis à l'expert-comptable que la seule page numéro trois soigneusement dégrafée de l'état liquidatif de la communauté de ses parents dissoute par divorce ;
Qu'il résulte de cette pièce que cet état liquidatif a été établi le 21 février 1985, soit très postérieurement à l'état des actifs de Pierre X... dressé par l'expert-comptable tels qu'ils existaient en 1977 ;
Que la page 3 de l'état liquidatif de communauté produite en annexe du rapport amiable indique certes que les liquidités de cette communauté s'élevaient à 200. 000 francs partagés par moitié entre les parties mais que Michèle A... ne saurait sérieusement soutenir que ce montant englobe les 3. 700. 000 francs provenant de la cession de parts sociales susvisée alors qu'en fin de cette page, il est indiqué " Société anonyme MILPAPIERS PEINTS " : Les comparants déclarent qu'ils sont actionnaires de la société anonyme MI : L PAPIERS PEINTS au capital de (....) " mais que la page suivante n'ayant pas été versée aux débats, il est impossible de savoir comment ils ont réparti entre eux les sommes provenant de la vente d'une partie de ces parts sociales communes ;
Qu'en tout état de cause, cet actif était commun et que les ex époux se le sont donc partagé, ce qui exclut la possibilité que Monsieur X... ait conservé par-devers lui l'intégralité de la somme de 3. 700. 000 francs ;
Qu'il est tout aussi constant, puisque l'expertise comptable le relève, que Pierre X... a conservé les immeubles de communauté ;
Qu'il a donc dû verser une soulte à son ex épouse et que les réticences de Michèle A... à verser aux débats l'intégralité de l'acte liquidatif de la communauté ayant existé entré ses parents, alors qu'elle est manifestement en sa possession, permettent de penser qu'elle cache volontairement la diminution conséquente du patrimoine de son père à la suite de cette liquidation ;
Attendu ensuite que l'expertise comptable se fonde sur des retraites annuelles perçues par Monsieur Pierre X... à hauteur de 60300 euros en 2004, somme à laquelle il convient, selon l'expert-comptable, d'ajouter celle de 44. 000 euros provenant des loyers des locaux commerciaux appartenant au défunt ;
Que, cependant, aucune pièce n'est annexée au rapport d'expertise ou produite pour justifier de tels revenus tandis qu'il ressort de l'examen des relevés bancaires versés aux débats par l'appelante ; seules pièces sur lesquelles la cour peut se fonder, que Pierre X... percevait mensuellement en 2007 ; 430 euros de la R81, 324 de la CRA1v1 et, trimestriellement, 1. 531 euros de l'IRRAPRI et 377 euros de l'TPI, soit une retraite mensuelle de l'ordre de 1. 400 euros très éloignée du montant de 5. 841 euros retenu par l'expert-comptable ;
Que les conclusions de l'expertise amiable ne peuvent dès lors qu'être entièrement écartées ;
Attendu par ailleurs que c'est avec une mauvaise foi patente que l'héritière réservataire ajoute, à la somme de 3. 700. 000 francs placée en bons du trésor en 1977, celle de 1. 146. 000 francs versée sur les comptes de Pierre X... le 23 mai 1975 ensuite de la cession de ses parts sociales de la S. A. R. L. MILLE PAPIERS PEINTS alors que l'expert-comptable avait expressément indiqué que cette deuxième somme était incluse dans les fonds placés en bons du trésor ;
Que l'affirmation de Michèle A... de virements importants apparaissant sur les relevés de comptes en sa possession pour un total, depuis 1994, de plus de 10 millions d'euros apparaît entièrement fantaisiste à la lecture des relevés bancaires qu'elle verse aux débats qui permettent de vérifier que les retraits en liquide régulièrement opérés par son père étaient de 2. 000 ou de 3. 000 francs, ce qui n'apparaît nullement excessif, et non de 2. 000 ou 3. 000 euros ;
Que l'appelante, qui a surligné avec soin tous les débits du compte bancaire de Pierre X..., a omis de le faire lorsque le compte a été crédité pour des sommes parfois très importantes ;
Attendu dès lors que, si Pierre C... était, avant son divorce, à la tête d'un patrimoine qui équivaudrait aujourd'hui à près de deux millions d'euros, un partage de l'actif communautaire est intervenu en févier 1985 alors qu'il cessait d'avoir une activité salariée en raison de son âge ;
Que la masse active de la succession s'élevait, au jour du décès, à. plus d'un million d'euros tandis que la masse passive n'était que de 22. 000 euros, ce qui n'apparaît pas anormal au regard du patrimoine pouvant exister en 1985 ;
Que ni l'expertise comptable ni l'examen des relevés bancaires ne permettent de vérifier des mouvements suspects sur les comptes du défunt et que Christiane D..., Christian X... et Claudette Y..., accusés par l'appelante d'avoir bénéficié, des largesses de son père pour acquérir des biens immobiliers, ont obligeamment produit toutes explications sur les achats immobiliers auxquels ils ont procédé grâce à des emprunts bancaires sans que les affirmations de Michèle A... de dons provenant de Pierre X... ou de remboursements d'emprunts opérés par ses soins ne soient appuyées par les pièces qu'elle communique ;
Que l'appelante n'objecte rien à la demande de Madame Y..., non reprise dans le dispositif des écritures, tendant à voir retenir que la seule somme de 5. 000 euros dont le défunt lui a fait don au cours de la vie commune est un présent d'usage ;
Attendu enfin que Madame A... ne saurait sérieusement prétendre qu'il conviendrait de reconstituer les comptes de son père depuis 1977, ce qui revient à soutenir qu'il aurait été interdit au de cujus, 30 ans avant son décès, d'utiliser des fonds qui auraient constitué la réserve légale de sa fille s'il était immédiatement décédé ;
Que Madame A... n'apportant pas le moindre élément sérieux à l'appui de son affirmation de dons opérés par son père au profit des légataires universels, il convient de rejeter sa demande tendant à l'organisation d'une expertise comptable depuis 1977, mesure qui se révélerait au surplus impossible à mettre en oeuvre connue se heurtant au dépassement du délai de conservation des documents bancaires » ;
Alors que l'héritier réservataire, qui vient en concurrence avec des légataires, peut vérifier si la réserve n'a pas été amputée de donations opérées au profit de ces derniers afin d'exercer une action en réduction ; qu'en estimant, pour refuser la demande d'expertise formée par l'exposante, que la recherche de donations faites aux légataires depuis 1977 reviendrait à soutenir qu'il aurait été interdit au de cujus, 30 ans avant son décès, d'utiliser les fonds qui auraient constitué la réserve légale de sa fille s'il était immédiatement décédé, la Cour d'appel a violé l'article 920 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à rapporter à la succession la valeur estimée des meubles meublant le domicile du défunt qu'elle ne pourra pas rapporter en nature et à verser aux légataires la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Aux motifs que « il est établi que l'appelante a entièrement déménagé le domicile de son père et s'est emparée de son véhicule et qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à représenter ce véhicule, les meubles de la chambre à coucher et les meubles meublants inventoriés le 2 mars 2007 par Maître E..., commissaire-priseur et évalués à la somme de 4. 165 euros ;
que ce mobilier a été inventorié et que, même s'il a été déménagé sans leur accord, les intimés n'établissent nullement que Michèle A... a eu la volonté de dissimuler une partie de cet actif successoral dont la consistance et la valeur étaient parfaitement connues et déterminées ;
Que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande des consorts Y...- X... tendant à voir appliquer à l'appelante les peines du recel successoral ;
Attendu que Madame A... soutient désormais avoir été victime d'un cambriolage lui interdisant de représenter certains de ces meubles en nature ;
Que, si l'on accepte sa version des faits, il en résulte qu'elle a emporté, de son propre chef et sans en faire inventaire, dans un local manifestement insuffisamment sécurisé, des meubles dont elle n'était pas l'unique héritière ;
Qu'il est donc incontestable qu'elle a, par son imprudence, privé les légataires universels de la délivrance de meubles qui leur rappelaient la personne du défunt et que le préjudice moral ainsi subi sera réparé par sa condamnation à verser à l'ensemble des légataires la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant, faute d'un meilleur accord, répartie entre les intimés à hauteur de leurs legs respectifs ;
Que l'appelante sera en outre condamnée à indemniser les consorts Y...-X... de la perte financière subie en rapportant à la succession la valeur estimée lors de la prisée des meubles disparus » ;
1/ Alors que, d'une part, en retenant, pour engager la responsabilité de l'exposante, que le fait d'avoir été cambriolée constitue une faute dès lors elle a entreposé les meubles dérobés dans un lieu manifestement insécurisé, quand ces circonstances sont pourtant impuissantes à caractériser une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2/ Alors que, d'autre part, en affirmant, de manière péremptoire, que le local dans lequel les meubles ont été entreposés était manifestement insuffisamment sécurisé, sans préciser, fût-ce sommairement, sur quel pièce elle se fondait, les parties adverses n'ayant jamais soulevé le défaut de sécurité du lieu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la clause du testament interdisant à Madame A... d'hypothéquer les biens reçus ;
Aux motifs que « Madame A..., qui se contente d'invoquer de manière vague " les pactes sur succession future " sans rapport avec la clause lui interdisant d'hypothéquer les immeubles reçus pendant une durée de 12 années, n'expose pas sur quelles disposition légales elle se fonde pour justifier son affirmation d'une nullité d'ordre public de cette clause ;
Qu'aux termes de l'article 900-1 du code civil, les clauses d'inaliénabilité, plus restrictives que celles interdisant d'hypothéquer, sont licites lorsqu'elles sont limitées dans le temps et justifiées par un intérêt légitime ;
Qu'en l'espèce, les immeubles étant en indivision entre les parties, il n'apparaît pas illégitime que le défunt ait empêché l'héritier réservataire de les hypothéquer pendant un délai suffisant pour permettre la liquidation de sa succession ;
Que cette interdiction ne porte pas atteinte à la réserve ;
Qu'en outre, les dispositions du jugement ayant ordonné la licitation de tous les immeubles dépendant de la succession de Pierre X... étant confirmées, Madame A... n'aura pas à hypothéquer ces biens et ne subit aucun préjudice résultant de la clause litigieuse, ce qui conduit à rejeter sa demande tendant à la voix déclarer non avenue » ;
Alors que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; qu'en retenant qu'une clause interdisant d'hypothéquer pendant douze années n'apparaît pas illégitime pour permettre la liquidation de la succession, quand cette durée est objectivement excessive au regard de l'intérêt sérieux et légitime invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 900-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19657
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19657


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award