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25/09/2013 | FRANCE | N°12-19487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2007 par la société NDC et associés en qualité de directeur général ; que, le 31 décembre 2009, cette société a été absorbée par la société CRM company group ; que M. X... a été licencié, le 29 octobre 2008, pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pour

voi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2007 par la société NDC et associés en qualité de directeur général ; que, le 31 décembre 2009, cette société a été absorbée par la société CRM company group ; que M. X... a été licencié, le 29 octobre 2008, pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la rémunération variable pour 2007 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que pour justifier de la renonciation de M. X... à sa rémunération variable pour l'année 2007, la société CRM company group produisait des échanges de mails avec M. X... faisant état de l'accord des dirigeants, y compris de ce dernier, pour la suppression de leur rémunération variable pour l'année 2007, ainsi que plusieurs attestations confirmant cette renonciation, toutes pièces mentionnées sur le bordereau de pièces communiquées établi par la société CRM company group ; qu'en affirmant qu' aucun élément n'était versé par la société intimée pour établir que M. X... a accepté cet abandon de rémunération variable, sans s'expliquer sur ces documents de preuve expressément visés dans les conclusions d'appel et dans le bordereau de production y annexé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas accepté cet abandon de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, « en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante ; b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre ; c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée » ; que le texte ajoute en facteur commun : « enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n'est qu'en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l'indemnité de préavis ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1234-5 du code du travail et ceux de l'article 68 de la convention collective applicable, que M. X... soutient que cet article signifie qu'en cas de faute grave, le salarié licencié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, qu'une telle interprétation est erronée dès lors que la clause est le simple rappel de l'article L. 3141-26 du code du travail qui prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier ne percevant donc ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CRM company group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRM company group et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité contractuelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les factures de 5 000 euros HT chacune, émises par la société Kid Production ; M. X... soutient que ces 4 factures correspondent à des prestations effectuées par la société Kid Production qui ont été réglées à juste titre par la société NDC et associés. La société CRM estime que ces factures correspondent à des prestations fictives, la société soulignant que la quatrième facture n'a pas été réglée sans que cela ne provoque de réclamations de la part de la société Kid Production ce qui corrobore leur caractère fictif. Ces factures sont établies pour des « prestations de Monsieur Pierre Y... pour une mission de conseil en communication » et font état de réunions relatives à des opérations pour des clients, l'identité de ces clients faisant l'objet de mentions manuscrites sur deux des quatre factures. Les factures du 9 juillet et du 31 août 2007 portent la mention « ok » suivie de la signature de M. X.... Les sommations par huissier délivrées aux fins de justifier de la réalité des prestations par la société NDC et associés à la société Kid Production, à son dirigeant, M. Pierre Z... et à M. X... lui-même, le 9 décembre 2008, c'est-à-dire dans un moment très proche de la découverte des faits reprochés à M. X... concernant ces factures sont restées totalement infructueuses. Pour justifier de la réalité des prestations effectuées, M. X... produit dans le cadre de la présente procédure : - une attestation en date du 12 avril 2010 de M. Pierre Z... (Y...), - une attestation en date du 9 avril 2010 de Mme A..., ayant travaillé au sein de NDC et associés jusqu'au 19 novembre 2009, - une attestation en date du 9 septembre (l'année n'étant pas précisée) de M. B... ayant travaillé au sein de NDC et associés jusqu'au 31 juillet 2010, - une attestation en date du 9 décembre 2011 de Mme C..., directrice marketing de l'UGPBAN, un des clients pour lesquels la société Kid Production aurait effectué des prestations, - une attestation de M. D... en date du 12 décembre 2012 (sic). Force est de constater que M. X... n'a pas fait droit aux demandes légitimes d'explications sur ces facturations en temps utile, c'est-à-dire lorsque ces explications lui ont été demandées au cours du dernier trimestre 2008, alors qu'il devait avoir encore en mémoire le contenu de ces prestations effectuées selon les factures de juin à septembre 2007. Soutenir que « M. Pierre Z..., alerté des assertions calomnieuses des dirigeants de la société CRM, a vivement réagi en confirmant en tant que de besoin la réalité des prestations facturées par la société dont il est le président (page 7 des écritures de M. X...) alors que M. Z... a rédigé une attestation le 12 avril 2010 après une sommation de décembre 2008, révèle une notion très relative de la vivacité d'une réaction. Les attestations produites, rédigées pour les plus récentes près de 3 ans après les faits et pour la dernière, plus de 4 ans après, souffrent d'une grande imprécision et ne peuvent en aucune manière établir la réalité des prestations contestées. Ces attestations tardives qui font état de participation à des rendez-vous, d'échanges de M. Pierre Y... avec des cadres de NDC et associés, d'une participation comme invité VIP à un tournoi de golf organisé par Europcar avec ses clients importants ne peuvent sérieusement justifier l'exécution de prestations, objets des 4 facturations susvisées. Il appartenait à M. X... qui avait donné son accord pour deux d'entre elles et qui soutient que les 4 factures sont fondées, de fournir au moment de la vérification effectuée en octobre 2008, toutes les informations sur le contenu précis de ces prestations, le lieu, la date de leur réalisation, les membres participant aux réunions de travail. A défaut de la fourniture de telles informations, la société CRM a, à juste titre, considéré que ces factures ne correspondaient à aucune prestation réelle, ce soupçon étant corroboré par l'absence de réclamation du paiement de l'une d'elles par la société qui l'a émise. La validation de ces factures au détriment de la société dont il était le salarié constitue une faute grave de la part de M. X... rendant impossible le maintien des relations contractuelles même pendant le délai de préavis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres carences invoquées à son encontre » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement d'un salarié doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, et non sur un simple soupçon de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était justifié, la cour d'appel a retenu que, faute pour ce dernier d'avoir fourni « en temps utile » toutes les informations sur le contenu précis des prestations facturées par la société KID PRODUCTION, la société CRM COMPANY GROUP avait pu considérer que les factures en cause ne correspondaient à aucune prestation réelle, ce soupçon étant corroboré par l'absence de réclamation du paiement de l'une d'entre elles par la société KID PRODUCTION ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a admis qu'un licenciement pour faute grave pouvait être fondé sur un simple soupçon d'un comportement fautif du salarié, sans exiger de l'employeur la démonstration d'éléments objectifs établissant la faute commise par le salarié, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la bonne foi contractuelle est présumée et qu'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave invoquée à l'encontre du salarié ; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas au salarié qui a, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, validé le paiement d'une facture émise par un partenaire commercial de son employeur d'apporter la preuve de la réalité des prestations correspondant à cette facture ; qu'il appartient au contraire à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave en lui reprochant d'avoir validé une facture correspondant à une prestation fictive d'apporter la preuve du caractère fictif de cette prestation et de la connaissance, par le salarié, de son caractère fictif ; qu'en retenant encore que les différentes attestations produites par Monsieur X... n'étaient pas suffisamment précises pour justifier l'exécution des prestations visées par les quatre factures de la société KID PRODUCTION, sans exiger de la société CRM COMPANY GROUP, à qui il appartenait de démontrer le caractère fictif de ces prestations et la connaissance de leur fictivité par le salarié, la production du moindre élément tendant à démontrer le caractère fictif des prestations facturées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si le refus du salarié de transmettre les éléments en sa possession qui sont nécessaires au contrôle de la réalité d'une prestation facturée à l'entreprise peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition que l'employeur lui ait demandé de produire ces éléments et l'ait mis en mesure de les produire avant de prononcer son licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, que Monsieur X... n'avait pas fourni d'explications sur ces factures « en temps utile », cependant qu'il résultait de ses propres constatations et des énonciations de la lettre de licenciement que la société employeur n'a sollicité ces explications que par la voie d'une sommation délivrée par huissier de justice le 9 décembre 2008, de sorte que Monsieur X... n'avait pas pu fournir ces explications en temps utile, avant son licenciement prononcé le 29 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE le juge doit vérifier si le motif invoqué par l'employeur constitue la cause réelle du licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que les nombreux griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient que des motifs fallacieux, dissimulant le véritable motif de son licenciement, de nature économique ; qu'il produisait, pour le démontrer, d'une part, les lettres de licenciement de trois autres cadres dirigeants du groupe, datées du même jour et motivées, de manière similaire, par une série de griefs supposés constituer autant de fautes graves, et, d'autre part, des communiqués de la société CRM COMPANY GROUP faisant état de la mise en oeuvre, à la fin de l'été 2008, d'un plan d'économies ayant entraîné la suppression de 30 emplois et une simplification de l'organigramme du groupe ; qu'en se bornant, pour se prononcer sur le bien-fondé du licenciement, à relever que la société CRM avait pu soupçonner Monsieur X... d'avoir validé le paiement de factures correspondant à des prestations fictives de la société KID PRODUCTION, sans rechercher ainsi qu'elle était invitée quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail le salarié n' pas droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a commis une faute grave. M. X... invoque l'article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française qui après avoir indiqué que le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de trois mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congés payés, c) de l'indemnité de licenciement, conclut : « Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé sans préavis, ni indemnité ». M. X... soutient que cet article signifie qu'en cas de faute grave, le salarié licencié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis. Une telle interprétation est erronée dès lors que la clause est le simple rappel de l'article L. 3141-26 du code du travail qui prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce dernier ne percevant donc ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents » ;
ALORS QUE si la loi exclut l'existence de tout préavis en cas de licenciement pour faute grave, des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent accorder au salarié une indemnité compensatrice de préavis même en cas de faute grave ; que l'article 68 de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française prévoit que « le collaborateur cadre licencié bénéficiera a) d'un préavis de 3 mois ou le cas échéant de l'indemnité correspondante (¿), b) de l'indemnité compensatrice de congés payé à laquelle il peut prétendre (¿), c) de l'indemnité de licenciement telle qu'elle est prévue à la présente convention » et précise que « si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée » et qu' « en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité » ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement pour faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que l'article 68 reprend les dispositions de l'article L. 3141-26 du Code du travail relatives au licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 68 de la convention collective précitée.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CRM company group.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA CRM COMPANY GROUP à payer à Monsieur X... les sommes de 42 222 euros au titre de la rémunération variable annuelle 2007, 4222 euros au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE « L'article 4 du contrat de travail de M. X... stipule qu'il "recevra une rémunération variable:- trimestrielle égale à 1 % de la marge brute cumulée réalisée par la société et ses filiales, payable à la fin du mois, suivant le trimestre civil considéré, ladite marge brute étant calculée selon la formule suivante: marge brute = chiffre d'affaires diminué des charges de sous- traitance externes et du chiffre d'affaires, le cas échéant, de refacturation par la société de charges de fonctionnement.- annuelle égale à 3 % du résultat d'exploitation cumulé réalisé par la société et ses filiales, tel que défini par les comptes certifiés de l'exercice, cette fraction de bonus étant payable le 31 mars de l'année suivante.".La société CRM soutient que M. X... a renoncé au bénéfice de sa rémunération variable au titre de l'exercice 2007 comme l'ont fait les autres dirigeants du groupe ainsi qu'ils en attestent; que l'appelant n'a jamais sollicité le versement de cette rémunération avant la procédure; qu'en revanche, lui a été versé le 11 avril 2008, un complément de prix de cession de la société NDC et associés de 172 640 euros aux termes d'un calcul de l'augmentation de la marge brute effectué sur l'ensemble des sociétés du groupe CRM COMPANY et non de la seule société NDC et associés; qu'en effet, si ce calcul avait été fait sur cette seule société, M. X... n'aurait pas perçu de complément de prix, les conditions du protocole de cession de la société NDC et associés à la société CRM COMPANY GROUP n'étant pas remplies; que M. X... avait accepté comme tous les autres dirigeants de renoncer à sa rémunération variable en contrepartie du calcul du complément de prix sur la marge brute de l'ensemble des sociétés du groupe; que s'il était fait droit à la demande de M. X..., il deviendrait automatiquement redevable de la somme de 172 640 euros.Si des pourparlers ont été engagés sur le fait pour les dirigeants salariés de renoncer à leur rémunération variable (cf pièce n°90 de l'intimée) pour l'année 2007, aucun élément n'est versé par la société intimée pour établir que M. X... a accepté cet abandon de rémunération variable, le fait qu'il ne l'ait pas réclamée à la date des échéances de ces rémunérations étant indifférent dès lors que cette réclamation n'est pas prescrite.La rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, sa modification impose un accord du salarié, lequel fait défaut en l'espèce.En conséquence, la demande de M. X... est fondée dans son principe.Au vu de la définition spécifique de la marge brute aux termes de l'article 4 du contrat de travail, l'assiette retenue pour le calcul de la rémunération trimestrielle ne devant pas être comme le fait remarquer l'intimée la somme de 4792 000 euros mais celle de 3830019 euros, il convient de condamner la société CRM COMPANY GROUP à payer à M. X... la somme de 38 300 euros ainsi que celle de 3 922 euros au titre de la rémunération annuelle, soit au total 42 222 euros et 4222 euros de congés payés afférents »
ALORS QUE pour justifier de la renonciation de Monsieur X... à sa rémunération variable pour l'année 2007, la société CRM COMPANY GROUP produisait des échanges de mails avec Monsieur X... faisant état de l'accord des dirigeants, y compris de ce dernier, pour la suppression de leur rémunération variable pour l'année 2007, ainsi que plusieurs attestations confirmant cette renonciation, toutes pièces mentionnées sur le bordereau de pièces communiquées établi par la société CRM COMPANY GROUP ; qu'en affirmant qu' aucun élément n'était versé par la société intimée pour établir que Monsieur X... a accepté cet abandon de rémunération variable, sans s'expliquer sur ces documents de preuve expressément visés dans les conclusions d'appel et dans le bordereau de production y annexé, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19487
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Publicité - Convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française - Article 68 - Licenciement individuel du collaborateur cadre - Indemnité de préavis - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Publicité - Convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française - Article 68 - Licenciement individuel du collaborateur cadre - Indemnité de préavis - Attribution - Exclusion - Cas - Licenciement pour faute lourde - Détermination

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n'est qu'en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l'indemnité de préavis


Références :

article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19487, Bull. civ. 2013, V, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19487
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