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25/09/2013 | FRANCE | N°12-18365;12-18366;12-18367;12-18368;12-18369;12-18370;12-18371;12-18372;12-18373;12-18374;12-18375;12-18376;12-18377;12-18378;12-18379;12-18380;12-18381;12-18382;12-18383;12-18384;12-18385;12-18386;12-18387;12-18388;12-18389;12-18390;12-18391;12-18392;12-18393;12-18394;12-18395;12-18396;12-18397;12-18398;12-18399;12-18400;12-18401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18365 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-18.365, M 12-18.366, N 12-18.367, P 12-18.368, Q 12-18.369, R 12-18.370, S 12-18.371, T 12-18.372, U 12-18.373, V 12-18.374, W 12-18.375, X 12-18.376, Y 12-18.377, Z 12-18.378, A 12-18.379, B 12-18.380, C 12-18.381, D 12-18.382, E 12-18.383, F 12-18.384, H 12-18.385, G 12-18.386, J 12-18.387, K 12-18.388, M 12-18.389, N 12-18.390, P 12-18.391, Q 12-18.392, R 12-18.393, S 12-18.394, T 12-18.395, U 12-18.396, V 12-18.397, W 12-18.398, X 12-18.399, Y 12-18.400 et Z 12-18.401 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et tren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-18.365, M 12-18.366, N 12-18.367, P 12-18.368, Q 12-18.369, R 12-18.370, S 12-18.371, T 12-18.372, U 12-18.373, V 12-18.374, W 12-18.375, X 12-18.376, Y 12-18.377, Z 12-18.378, A 12-18.379, B 12-18.380, C 12-18.381, D 12-18.382, E 12-18.383, F 12-18.384, H 12-18.385, G 12-18.386, J 12-18.387, K 12-18.388, M 12-18.389, N 12-18.390, P 12-18.391, Q 12-18.392, R 12-18.393, S 12-18.394, T 12-18.395, U 12-18.396, V 12-18.397, W 12-18.398, X 12-18.399, Y 12-18.400 et Z 12-18.401 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-six autres salariés ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société ZF Masson (la société), leur ancien employeur, à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société ZF Masson a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de fixer à une somme la créance des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice spécifique d'anxiété ne pouvant donner lieu à réparation que sur le fondement des règles de la responsabilité civile, il appartient au salarié de démontrer l'existence du préjudice d'anxiété qu'il invoque ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes des anciens salariés au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu que le manquement de la société ZF Masson à son obligation de sécurité de résultat « leur a nécessairement causé un préjudice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes des salariés au titre du préjudice d'anxiété allégué, que chacun d'eux « se trouve par le fait de son employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse », cependant qu'aucune des parties ne soutenait que tel serait le cas, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu que se fondant sur les faits qui étaient dans le débat, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour fixer à une somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, la cour d'appel énonce que les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave, qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, et que les salariés sont ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur entourage, que ce type de préjudice, contrairement à ce que soutient la partie adverse, se distingue du préjudice économique et, comme tel, appelle une juste indemnisation dès lors qu'il est en lien direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à une certaine somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société ZF Masson, M. Y... et Mme A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé la créance des salariés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ZF Masson à la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice d'anxiété : pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié en réparation de son préjudice d'anxiété distinct du dispositif légal ACAATA, la partie intimée entend indiquer que « toute activité professionnelle implique nécessairement des risques accidentels voire mortels qui ne peuvent prêter à indemnisation. La liste des professions à risques est sans fin et il va de soi que notre système judiciaire ne saurait admettre une indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété, soit de développement d'une pathologie puisque celle-ci est déjà indemnisée par un fonds spécial le FIVA, soit de décès présumé puisque celui-ci arrivera inexorablement » (conclusions, page 8) ; que l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, pour contester tout autant cette réclamation indemnitaire dans son principe, indique que la faute de l'employeur n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas de « faute automatique » en ce que le préjudice d'anxiété n'est pas lié à l'obligation de sécurité de résultat qui en tout état de cause a été consacrée seulement par la loi du 31 décembre 1991 - actuel article L. 4121-1 du Code du travail -, qu'avant décembre 1991 cette obligation « n'existait pas en droit du travail », que la jurisprudence sur cette même obligation en matière de droit de la sécurité sociale n'est pas applicable en droit du travail, qu'ont bien été respectées les prescriptions applicables à l'époque dont le décret du 17 août 1977, et que l'existence d'un préjudice à ce titre n'est pas davantage établie par le salarié outre la nécessité d'un lien de causalité direct avec la faute requise ; qu'il a été précédemment indiqué en quoi la SA ZF Masson engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de résultat, obligation générale et inhérente au contrat de travail sans que l'on puisse opérer une distinction entre avant et après l'adoption de la loi du 31 décembre 1991, responsabilité découlant directement du fait que l'employeur n'a pris aucune mesure sérieuse pour assurer de manière effective la sécurité de ses salariés et protéger leur santé au travail, en violation des premières dispositions réglementaires issues du décret du 17 août 1977, malgré les nombreuses mises en garde reçues (médecin du travail, CHSCT, CRAM), ce qui leur a nécessairement causé un préjudice puisqu'ayant été exposés sans précaution et durant plusieurs années au risque d'inhalation de fibres nocives d'amiante, comme ce fut notamment le cas du salarié ; qu'indépendamment de la mise en oeuvre des mécanismes d'indemnisation propres au droit de la sécurité sociale, qui n'ont pas vocation à être appliqués en l'espèce, le salarié est bien fondé à faire reconnaître l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété indépendant de la mise en oeuvre de la loi du 23 décembre 1998, préjudice indemnisable sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, pour manquement caractérisé de la SA ZF Masson à son obligation générale de sécurité ; que sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, il existe un lien direct entre le préjudice d'anxiété indemnisable et l'obligation de sécurité de résultat pesant sur tout employeur ; que le salarié , qui a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse, ce qui constitue un préjudice d'anxiété appelant réparation ; que ce préjudice, qui entre dans la catégorie des préjudices dits de contamination, vise l'hypothèse d'une exposition prolongée à l'inhalation de fibres d'amiante en tant qu'agents cancérigènes avérés avant même l'apparition d'une pathologie qui peut se déclencher plus ou moins rapidement ; qu'il se distingue des mécanismes de réparation propres au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) qui ne concerne que les salariés victimes justifiant d'une atteinte à leur santé et d'un lien de causalité avéré entre l'exposition au risque et le préjudice subi ; qu'il sera en conséquence alloué au salarié la somme indemnitaire à ce titre de 15.000 euros, et le jugement entrepris sera ainsi infirmé » ;
1°/ ALORS QUE le préjudice spécifique d'anxiété ne pouvant donner lieu à réparation que sur le fondement des règles de la responsabilité civile, il appartient au salarié de démontrer l'existence du préjudice d'anxiété qu'il invoque ; qu'en l'espèce pour accueillir les demandes des anciens salariés au titre du préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a retenu que le manquement de la société ZF Masson à son obligation de sécurité de résultat « leur a nécessairement causé un préjudice » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes des salariés au titre du préjudice d'anxiété allégué, que chacun d'eux « se trouve par le fait de son employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse », cependant qu'aucune des parties ne soutenait que tel serait le cas, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé la créance des salariés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ZF Masson à la somme indemnitaire de 15.000 euros au titre du préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence (demande nouvelle) : pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié au titre du préjudice né du bouleversement dans ses conditions d'existence, la partie intimée et l'AGS CGEA de Chalon sur Saône considèrent qu'il ne s'agit que d'une nouvelle dénomination du préjudice économique, qu'il ne démontre pas avoir été exposé individuellement à l'amiante, et que sa réclamation en paiement d'une somme forfaitaire ne repose sur aucun préjudice prouvé ; que les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave, inquiétude qui est indemnisable de manière distincte au titre du préjudice d'anxiété ; qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, situation d'autant plus injuste pour les salariés en étant les victimes directes qu'elle est le résultat de défaillances de l'employeur s'étant montré incapable de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité physique et protéger leur santé ; que ces mêmes salariés dont le salarié sont ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur entourage ; que ce type de préjudice, contrairement à ce que soutient la partie adverse, se distingue du préjudice économique et, comme tel, appelle une juste indemnisation dès lors qu'il est en lien direct avec le manquement de la SA ZF Masson à son obligation de sécurité de résultat comme précédemment caractérisé ; qu'il sera en conséquence alloué au salarié la somme indemnitaire de ce chef de 15.000 euros » ;
1°/ ALORS QUE le préjudice spécifique d'anxiété est notamment caractérisé par la situation d'inquiétude permanente du salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que pour allouer aux salariés, en sus de la réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, une indemnité au titre du « préjudice né du bouleversement dans leurs conditions d'existence », la Cour d'appel a retenu que ce préjudice consiste en la « priv ation de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence », et que « les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave, inquiétude qui est indemnisable de manière distincte au titre du préjudice d'anxiété » ; qu'en statuant ainsi, alors que le dommage réparé au titre du « préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence » se rattachait à la situation d'inquiétude permanente du salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la Cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS QUE l'exposition aux poussières d'amiante n'implique pas l'existence d'une contamination ; qu'en retenant pourtant, pour allouer aux salariés une indemnité au titre du préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, qu'« un tel bouleversement dans les conditions d'existence serait une autre composante du préjudice dit de contamination », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour allouer aux salariés une indemnité au titre du préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, qu'ils « sont ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur entourage », cependant qu'aucune des parties ne soutenait que tel serait le cas, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-18365;12-18366;12-18367;12-18368;12-18369;12-18370;12-18371;12-18372;12-18373;12-18374;12-18375;12-18376;12-18377;12-18378;12-18379;12-18380;12-18381;12-18382;12-18383;12-18384;12-18385;12-18386;12-18387;12-18388;12-18389;12-18390;12-18391;12-18392;12-18393;12-18394;12-18395;12-18396;12-18397;12-18398;12-18399;12-18400;12-18401

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-18365;12-18366;12-18367;12-18368;12-18369;12-18370;12-18371;12-18372;12-18373;12-18374;12-18375;12-18376;12-18377;12-18378;12-18379;12-18380;12-18381;12-18382;12-18383;12-18384;12-18385;12-18386;12-18387;12-18388;12-18389;12-18390;12-18391;12-18392;12-18393;12-18394;12-18395;12-18396;12-18397;12-18398;12-18399;12-18400;12-18401
Numéro NOR : JURITEXT000028013265 ?
Numéro d'affaires : 12-18365, 12-18366, 12-18367, 12-18368, 12-18369, 12-18370, 12-18371, 12-18372, 12-18373, 12-18374, 12-18375, 12-18376, 12-18377, 12-18378, 12-18379, 12-18380, 12-18381, 12-18382, 12-18383, 12-18384, 12-18385, 12-18386, 12-18387, 12-18388, 12-18389, 12-18390, 12-18391, 12-18392, 12-18393, 12-18394, 12-18395, 12-18396, 12-18397, 12-18398, 12-18399, 12-18400, 12-18401
Numéro de décision : 51301584
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-25;12.18365 ?
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