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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17667;12-17668;12-17669;12-17670;12-17671;12-17672;12-17673;12-17674;12-17675;12-17676;12-17677;12-17678;12-17679;12-17680;12-17681;12-17685;12-17686;12-17687;12-17688;12-17689;12-17690;12-17691;12-17692;12-17693;12-17694;12-17695;12-17696;12-17697;12-17698;12-17699;12-17700;12-17701;12-17702;12-17703;12-17704;12-17705;12-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17667 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-17.667, C 12-17.668, D 12-17.669, E 12-17.670, F 12-17.671, H 12-17.672, G 12-17.673, J 12-17.674, K 12-17.675, M 12-17.676, N 12-17.677, P 12-17.678, Q 12-17.679, R 12-17.680, S 12-17.681, W 12-17.685, X 12-17.686, Y 12-17.687, Z 12-17.688, A 12-17.689, B 12-17.690, C 12-17.691, D 12-17.692, E 12-17.693, F 12-17.694, H 12-17.695, G 12-17.696, J 12-17.697, K 12-17.698, M 12-17.699, N 12-17.700, P 12-17.701, Q 12-17.702, R 12-17.703, S 12-17.704, T 12-17.705 et U 12-17.706 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et tren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-17.667, C 12-17.668, D 12-17.669, E 12-17.670, F 12-17.671, H 12-17.672, G 12-17.673, J 12-17.674, K 12-17.675, M 12-17.676, N 12-17.677, P 12-17.678, Q 12-17.679, R 12-17.680, S 12-17.681, W 12-17.685, X 12-17.686, Y 12-17.687, Z 12-17.688, A 12-17.689, B 12-17.690, C 12-17.691, D 12-17.692, E 12-17.693, F 12-17.694, H 12-17.695, G 12-17.696, J 12-17.697, K 12-17.698, M 12-17.699, N 12-17.700, P 12-17.701, Q 12-17.702, R 12-17.703, S 12-17.704, T 12-17.705 et U 12-17.706 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-six autres salariés de la société ZF Masson ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que par un jugement du 7 juin 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ZF Masson, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'allouer une somme aux salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété du salarié en relevant qu'il se trouvait par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse, ce qui constitue un préjudice d'anxiété appelant réparation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si, au vu de sa situation personnelle, le salarié était effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver son angoisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts de dire qu'elle doit sa garantie, alors, selon le moyen, que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence de son salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour allouer aux salariés une somme en réparation du bouleversement de leurs conditions d'existence, la cour d'appel énonce que, contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail, les salariés voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave et qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, ces salariés étant ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur entourage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à une certaine somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, demandeur aux pourvois n° B 12-17.667 à S 12-17.681 et W 12-17.685 à U 12-17.706.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Michel X... et à chacun des trente-six autres salariés la somme de 15.000 ¿ au titre de leur préjudice d'anxiété ;
Aux motifs que « pour s'opposer à la demande indemnitaire des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété distinct du dispositif légal ACAATA, la partie intimée entend indiquer que « toute activité professionnelle implique nécessairement des risques accidentels voire mortels qui ne peuvent prêter à indemnisation. La liste des professions à risques est sans fin et il va de soi que notre système judiciaire ne saurait admettre une indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété, soit de développement d'une pathologie puisque celle-ci est déjà indemnisée par un fonds spécial le FIVA, soit de décès présumé puisque celui-ci arrivera inexorablement » (conclusions, page 8).
L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, pour contester tout autant cette réclamation indemnitaire dans son principe, indique que la faute de l'employeur n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas de « faute automatique » en ce que le préjudice d'anxiété n'est pas lié à l'obligation de sécurité de résultat qui en tout état de cause a été consacrée seulement par la loi du 31 décembre 1991 - actuel article L. 4121-1 du code du travail -, qu'avant décembre 1991 cette obligation « n'existait pas en droit du travail », que la jurisprudence sur cette même obligation en matière de droit de la sécurité sociale n'est pas applicable en droit du travail, qu'ont bien été respectées les prescriptions applicables à l'époque dont le décret du 17 août 1977, et que l'existence d'un préjudice à ce titre n'est pas davantage établie par les salariés outre la nécessité d'un lien de causalité directe avec la faute requise.
Il a été précédemment indiqué en quoi la SA ZF MASSON engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, obligation générale et inhérente au contrat de travail sans que l'on puisse opérer une distinction entre avant et après l'adoption de la loi du 31 décembre 1991, responsabilité découlant directement du fait que l'employeur n'a pris aucune mesure sérieuse pour assurer de manière effective la sécurité de ses salariés et protéger leur santé au travail, en violation des premières dispositions réglementaires issues du décret du 17 août 1977, malgré les nombreuses mises en garde reçues (médecin du travail, CHSCT, CRAM), ce qui leur a nécessairement causé un préjudice puisqu'ayant été exposés sans précaution et durant plusieurs années au risque d'inhalation de fibres nocives d'amiante, comme ce fut notamment le cas de Monsieur Michel X... et des trente-six autres salariés.
Indépendamment de la mise en oeuvre des mécanismes d'indemnisation propres au droit de la sécurité sociale, qui n'ont pas vocation à être appliqués en l'espèce, Monsieur Michel X... et les trente-six autres salariés sont bien fondés à faire reconnaître l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété indépendant de la mise en oeuvre de la loi du 23 décembre 1998, préjudice indemnisable sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, pour manquement caractérisé de la SA ZF MASSON à son obligation générale de sécurité de résultat.
Sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, il existe un lien direct entre le préjudice d'anxiété indemnisable et l'obligation de sécurité de résultat pesant sur tout employeur.
Monsieur Michel X... et les trente-six autres salariés, qui ont travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent par le fait de leur employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation les contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse, ce qui constitue un préjudice d'anxiété appelant réparation.
Ce préjudice, qui entre dans la catégorie des préjudices dits de contamination, vise l'hypothèse d'une exposition prolongée à l'inhalation de fibres d'amiante en tant qu'agents cancérigènes avérés avant même l'apparition d'une pathologie qui peut se déclencher plus ou moins rapidement.
Il se distingue des mécanismes de réparation propres au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) qui ne concerne que les salariés victimes justifiant d'une atteinte à leur santé et d'un lien de causalité avéré entre l'exposition au risque et le préjudice subi.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur Michel X... et à chacun des trente-six autres salariés la somme indemnitaire à ce titre de 15.000 euros, et le jugement entrepris sera ainsi infirmé ».
Alors que les salariés ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété que s'ils sont effectivement amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la Cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété des salariés en relevant qu'ils se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation les contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse, ce qui constitue un préjudice d'anxiété appelant réparation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si, au vu de leur situation personnelle, les salariés étaient effectivement amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver leur angoisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Michel X... et à chacun des trente-six autres salariés la somme de 15.000 ¿ au titre de leur préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence ;
Aux motifs que « pour s'opposer à la demande indemnitaire de Monsieur Michel X... et des trente-six autres salariés au titre du préjudice né du bouleversement dans leurs conditions d'existence, la partie intimée et l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE considèrent qu'il ne s'agit que d'une nouvelle dénomination du préjudice économique, qu'ils ne démontrent pas avoir été exposés individuellement à l'amiante, et que leur réclamation en paiement d'une somme forfaitaire ne repose sur aucun préjudice prouvé.
Les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave, inquiétude qui est indemnisable de manière distincte au titre du préjudice d'anxiété.
Un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, situation d'autant plus injuste pour les salariés en étant les victimes directes qu'elle est le résultat de défaillances de l'employeur s'étant montré incapable de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité physique et protéger leur santé.
Ces mêmes salariés, dont Monsieur Michel X... et trente-six autres, sont ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur entourage.
Ce type de préjudice, contrairement à ce que soutient la partie adverse, se distingue du préjudice économique et, comme tel, appelle une juste indemnisation dès lors qu'il est en lien direct avec le manquement de la SA ZF MASSON à son obligation de sécurité de résultat comme précédemment caractérisé.
Il sera alloué en conséquence à Monsieur Michel X... et à chacun des trente-six autres salariés la somme indemnitaire de ce chef de 15.000 euros » ;
Alors, d'une part, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive du préjudice d'anxiété et au titre duquel la Cour d'appel alloue une indemnité de 15.000 ¿ ne se distingue pas de la privation de la possibilité des salariés de penser leur avenir avec sérénité, liée à une probable perte d'espérance de vie, au titre de laquelle la Cour d'appel alloue aux salariés une indemnité de 15.000 ¿ sous couvert du bouleversement dans leurs conditions d'existence ; qu'en réparant deux fois le même préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
Alors, d'autre part, que seul le préjudice certain ouvre droit à réparation ; qu'en permettant l'indemnisation des salariés au titre du bouleversement de leurs conditions d'existence, en retenant « la probable perte d'espérance de vie » (Arrêt attaqué, p. 7), lorsque le simple fait de bénéficier de l'ACAATA ne saurait faire présumer la perte d'espérance de vie, la Cour d'appel, qui a permis la réparation d'un préjudice seulement éventuel, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE doit sa garantie dans les conditions et limites de plafond tant légales que réglementaires ;
Aux motifs que « pour contester sa garantie, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE prétend que le préjudice d'anxiété n'est pas de nature contractuelle puisque fondé sur l'article 1383 du code civil, qu'elle n'intervient qu'en cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de travail, que Monsieur Michel X... et les trente-six autres salariés ne démontrent pas que leur préjudice se rattacherait à un manquement contractuel de l'employeur, et que l'obligation de sécurité de résultat procède de la loi en son article L. 4121-1 du code du travail excluant les dispositions de l'article 1147 du code civil sur la responsabilité civile contractuelle.
Sont garanties au sens des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail les créances indemnitaires des salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant ou découlant du contrat de travail.
Les créances indemnitaires garanties peuvent résulter notamment d'une obligation de faire comme celle pesant sur tout employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé au travail.
Cette double obligation patronale de sécurité et de protection trouve sa traduction dans l'obligation générale de sécurité de résultat qui est inhérente au contrat de travail.
L'obligation de sécurité de résultat est donc bien de nature contractuelle, ce qui n'est pas incompatible avec le fait qu'elle soit reprise désormais à l'article L. 4121-1 du code du travail, et renvoie par ailleurs aux dispositions de droit commun issues de l'article 1147 du code civil.
L'indemnisation des préjudices résultant directement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui l'a lié à Monsieur Michel X... et aux trente-six autres salariés, il y a lieu de dire et juger que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE leur doit sa garantie ».
Alors que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence de ses salariés ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de leur contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17667;12-17668;12-17669;12-17670;12-17671;12-17672;12-17673;12-17674;12-17675;12-17676;12-17677;12-17678;12-17679;12-17680;12-17681;12-17685;12-17686;12-17687;12-17688;12-17689;12-17690;12-17691;12-17692;12-17693;12-17694;12-17695;12-17696;12-17697;12-17698;12-17699;12-17700;12-17701;12-17702;12-17703;12-17704;12-17705;12-17706

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-17667;12-17668;12-17669;12-17670;12-17671;12-17672;12-17673;12-17674;12-17675;12-17676;12-17677;12-17678;12-17679;12-17680;12-17681;12-17685;12-17686;12-17687;12-17688;12-17689;12-17690;12-17691;12-17692;12-17693;12-17694;12-17695;12-17696;12-17697;12-17698;12-17699;12-17700;12-17701;12-17702;12-17703;12-17704;12-17705;12-17706
Numéro NOR : JURITEXT000028013249 ?
Numéro d'affaires : 12-17667, 12-17668, 12-17669, 12-17670, 12-17671, 12-17672, 12-17673, 12-17674, 12-17675, 12-17676, 12-17677, 12-17678, 12-17679, 12-17680, 12-17681, 12-17685, 12-17686, 12-17687, 12-17688, 12-17689, 12-17690, 12-17691, 12-17692, 12-17693, 12-17694, 12-17695, 12-17696, 12-17697, 12-17698, 12-17699, 12-17700, 12-17701, 12-17702, 12-17703, 12-17704, 12-17705, 12-17706
Numéro de décision : 51301583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-25;12.17667 ?
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