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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 novembre 1991 par l'association Renouveau vacances et occupait depuis le 1er février 2001 la fonction de chef de service 3, échelon 1 ; qu'en charge de la responsabilité du fonctionnement des bureaux de vente, incluant l'encadrement du travail des commerciaux, du suivi des relations avec les organismes réservataires et les comités d'entreprise, de la politique « salons » de l'associati

on et du suivi des relations politiques jusqu'en avril 2008, et s'étant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 novembre 1991 par l'association Renouveau vacances et occupait depuis le 1er février 2001 la fonction de chef de service 3, échelon 1 ; qu'en charge de la responsabilité du fonctionnement des bureaux de vente, incluant l'encadrement du travail des commerciaux, du suivi des relations avec les organismes réservataires et les comités d'entreprise, de la politique « salons » de l'association et du suivi des relations politiques jusqu'en avril 2008, et s'étant vu notifier à cette date une modification de ses fonctions à la suite d'une restructuration de l'association, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que la réorganisation faite par l'employeur pour améliorer la gestion d'un secteur constitue un changement des conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le changement opéré dans les fonctions de Mme X..., même s'il entraînait pour elle la perte de son pouvoir d'encadrement du travail des commerciaux, n'était pas de nature à affecter sa qualification, à savoir chef de service 3 et par conséquent sa rémunération ; que la salariée conservait un statut de responsable ne constituant nullement une réduction à un niveau inférieur des responsabilités qui étaient les siennes ; qu'il en résulte que l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail de la salariée et que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait supprimé, sans son accord, la fonction d'encadrement des commerciaux de la salariée, ce qui constituait, peu important le maintien de sa qualification et de sa rémunération, une modification de son contrat de travail, dont elle aurait dû en déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Renouveau vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Renouveau vacances à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association RENOUVEAU VACANCES (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR en outre condamné l'exposante à verser à l'association précitée la somme de 11767,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... a été engagée par l'Association RENOUVEAU VACANCES en qualité de chef de service le 18 novembre 1991 ; qu'en mai 2008, à la suite de l'engagement d'un directeur marketing et commercial, Madame Y... a été placée sous l'autorité de celui-ci en qualité de « responsable OR » (organismes réservataires) avec une assistante, ce qui, selon elle, constituait une modification de son contrat de travail ; que la salariée, estimant avoir subi une telle modification, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par acte du 12 septembre 2008 ; que dans son courrier, elle a indiqué avoir subi une modification de son contrat de travail par disparition pure et simple de sa fonction de responsable du service commercial qui a été vidée de sa substance et des responsabilités qui y étaient attachées, qu'en outre, depuis plusieurs mois, elle a été écartée des réunions décisionnelles relatives au service commercial, que le nouvel organigramme a été annoncé face à son équipe dans des circonstances particulièrement humiliantes et que pour ces raisons elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 1er février 2001, l'Association RENOUVEAU VACANCES a réorganisé le service « production, promotion, diffusion vente » et défini les nouvelles missions de Madame Y... positionnée chef de services 3 - échelon 1, ainsi qu'il suit : la responsabilité du fonctionnement des bureaux de vente, l'encadrement du travail des commerciaux, dont elle devient « le hiérarchique », les objectifs pour les commerciaux étant la réalisation de journées l'Association RENOUVEAU VACANCES « groupes » et la prospection en direction des comités d'entreprises et organismes réservataires, - le suivi des relations avec les organismes réservataires et les comités d'entreprises, - la politique « salons » de l'association, - le suivi des relations politiques (UNAT¿) ; que le 23 juillet 2002, l'association fixait à Colette X..., épouse Y..., de son « avancement-promotion », compte tenu de son investissement, consistant en l'élévation de sa rémunération au niveau 16 ¿ échelon 2 de la demande du tourisme social et familial ; que le 16 septembre 2004, l'association fixait à Colette X..., épouse Y..., les objectifs suivants : - promouvoir les agences de Lille, Nantes et Marseille, - développer les ventes sur la Belgique et le Nord grâce à notre agence de Lille, - étudier la rentabilité économique des agences et les retombées commerciales, - suivre le travail de chaque commercial en les mobilisant pour trouver de nouveaux clients, - poursuivre les ventes avec les TO français, en lien avec Isabelle Z... pour les TO étrangers, pour la gestion des stocks, - rechercher de nouveaux partenariats avec les fédérations sportives, - organiser la manifestation des 50 ans à Paris, - assurer la relation avec certains prestataires connus comme la thalassothérapie (bien qu'elle ait indiqué que cette mission pourrait être assurée par quelqu'un d'autre) ¿ participer aux réunions des institutionnels sur Paris (UNAT, loisirs de France¿) et sur Lille ainsi qu'une participation aux réunions du TAC pour la commercialisation, - suivre les relations avec Arvel au niveau des opérations de communication et de partenariat, - travailler sur les documentations groupes et classes en lien avec le service diffusion ; qu'il était noté, en outre, dans ce compte-rendu faisant suite à l'entretien annuel d'évaluation du 23 janvier 2004 de l'intéressée que son engagement pour l'association, sa disponibilité, sa motivation et sa détermination pour aboutir dans différents dossiers étaient particulièrement appréciés, qu'elle avait reconstitué une équipe commerciale, et enfin que son travail de représentation de l'association dans différentes instances était reconnu ; qu'il était fait mention de ce que malgré son déménagement à Lille, son poste resterait toujours basé à Paris ; qu'après avoir recruté un nouveau directeur général début 2008, le conseil d'administration de l'Association RENOUVEAU VACANCES a validé la décision prise au mois de juin précédent de procéder à l'engagement d'un directeur marketing et commercial qui a été effectif le 5 mai 2008 ; que ce dernier était chargé notamment de mettre en place un plan d'action marketing et commercial, de diriger et mobilier les équipes en place et d'assurer la responsabilité hiérarchique des chefs de services de son secteur ; qu'après avoir effectué un diagnostic et mis en évidence onze points à améliorer, un nouvel organigramme a été mis en place prévoyant que seraient sous l'autorité du directeur marketing et commercial, Colette X..., épouse Y..., en qualité de responsable OR, un salarié chargé de la force de vente constituée de huit commerciaux, une responsable des ventes individuelles, avec un regroupement commun à ces deux services des assistantes commerciales, back office et pool groupes, un responsable du service marketing et communication ; que Colette X..., épouse Y..., a contesté cette nouvelle organisation au motif que sa fonction de directrice commerciale avait disparu, que les sept commerciaux qu'elle dirigeait passaient sous l'autorité du nouveau directeur marketing et commercial, que l'équipe de la vente individuelle se trouvait rattachée au service réservation du siège ; que la réorganisation faite par l'employeur pour améliorer la gestion d'un secteur constitue un changement des conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, l'Association RENOUVEAU VACANCES a décidé la réorganisation complète de sa direction commerciale, ayant pour conséquence une redéfinition des fonctions, ce dont Colette X..., épouse Y..., a été informée dès le 23 avril 2008, ainsi que cela résulte d'un compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue en sa présence à Montmélian ; que le changement opéré dans les fonctions de Colette X..., épouse Y..., même s'il entraînait pour elle la perte de son pouvoir d'encadrement du travail des commerciaux, n'était pas de nature à affecter sa qualification, à savoir chef de service 3, et par conséquent sa rémunération ; que force est de constater que Colette X..., épouse Y..., conservait un statut de responsable, l'employeur ayant précisé par courrier du 11 août 2008, qu'elle aurait pour mission de représenter l'association à Paris, dans différentes instances (UNAT, Loisirs de France) et à « commercialiser » auprès des différents grands comptes (comité d'entreprise et tour opérateurs français) ce qui ne constitue en aucun cas une réduction à un niveau inférieur des responsabilités qui étaient les siennes jusqu'alors ; qu'il en résulte que l'employeur, en transformant les attributions de Colette X..., épouse Y..., n'a pas modifié son contrat de travail mais, faisant usage de son pouvoir de direction, a uniquement opéré un changement des conditions de travail de cette dernière ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Colette X..., épouse Y..., dès lors qu'il n'est pas établi que l'Association RENOUVEAU VACANCES a manqué à ses obligations, produit par conséquent les effets d'une démission, étant relevé qu'il a été indiqué, lors de l'audience, sans aucune contradiction de la part de l'intéressée, qu'elle s'était engagée à l'égard d'un nouvel employeur immédiatement après l'envoi de la lettre de rupture ; que le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a condamné Colette X..., épouse Y... au remboursement de la somme de 2 957,71 ¿, correspondant à un trop perçu sur son salaire de septembre 2008 ; que, sur l'indemnité de préavis, l'Association RENOUVEAU VACANCES forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11 767,20 ¿, montant du préavis que Colette X..., épouse Y..., n'a pas exécuté ; que, dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et qu'elle produit les effets d'une démission, l'employeur est fondé à invoquer le non-respect par la salariée du délai-congé prévu conventionnellement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'Association RENOUVEAU VACANCES a décidé de procéder au recrutement d'un directeur marketing et commercial ; que Madame Y... a postulé à ce poste mais ne fut pas retenue ; que les fonctions dévolues à ce directeur consistaient dans la supervision de trois services (diffusion ¿ vente ¿ commercial) ; qu'il ne s'agissait pas de déposséder la salariée des prérogatives et des fonctions qui étaient les siennes mais de procéder à la supervision de trois axes d'activités dont celui de la demanderesse ; que celle-ci ne justifie pas des manquements invoqués et en tout état de cause, ceux-ci ne permettent pas de qualifier la prise d'acte en un licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, et non un changement des conditions de travail, une réduction de ses responsabilités telle qu'elle équivaut à une rétrogradation, peu important que cette réduction procède d'une réorganisation de l'entreprise et que la qualification et la rémunération du salarié aient été maintenues ; que tel est le cas lorsqu'une salariée, qui s'était vue confier, lors de son classement comme chef de service dans une association d'organisation de séjours de l'Association RENOUVEAU VACANCES, la responsabilité du fonctionnement des bureaux de vente, c'est-à-dire l'encadrement du travail des commerciaux dont elle était la supérieure hiérarchique ainsi que, par ailleurs, le suivi des relations avec les organismes réservataires (O.R.) et les comités d'entreprises, la politique « salons » de l'association et le suivi de ses relations politiques, a par la suite été privée de la totalité de ses responsabilités commerciales, ne conservant que sa fonction de représentation auprès des organismes réservataires (O.R.) ; qu'en écartant l'existence d'une modification du contrat de travail dans de telles circonstances aux motifs inopérants que la salariée avait conservé sa qualification et sa rémunération et que cette opération avait fait suite à une réorganisation de l'association pour améliorer la gestion du secteur, ce dont elle a déduit l'existence d'un changement des conditions de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, et non un changement des conditions de travail, une réduction de ses responsabilités telle qu'elle équivaut à une rétrogradation, peu important que cette réduction procède d'une réorganisation de l'entreprise et que la qualification et la rémunération du salarié aient été maintenues ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Madame Y..., si son contrat de travail n'avait pas été modifié dès lors que, s'étant vue attribuer, au mois de juillet 2008, le titre de responsable des relations avec les organismes réservataires, ce qui représentait deux jours de travail par mois avec une assistante seulement sous sa responsabilité, soit une fonction mineure au regard des responsabilités commerciales qu'elle exerçait auparavant et au titre desquelles elle encadrait quinze collaborateurs, et qu'ainsi ses principales fonctions contractuelles avaient été vidées de leur substance et ce, d'autant plus qu'elle avait en outre été privée de sa mission auprès de la Commission Nationale des Villages de l'Association RENOUVEAU VACANCES en France et des grands comptes, notamment CEGOS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, et non un changement des conditions de travail, une réduction de ses responsabilités telle qu'elle équivaut à une rétrogradation, peu important que cette réduction procède d'une réorganisation de l'entreprise et que la qualification et la rémunération du salarié aient été maintenues ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante, par motifs éventuellement adoptés, que la candidature de Madame Y... au poste de directeur marketing et commercial n'ayant pas été retenue, avait amené l'association à recruter une personne, celle-ci devant alors superviser les trois axes de l'activité de l'association, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si cette circonstance ne permettait en rien à l'employeur de confier la substance de ses attributions au nouveau directeur marketing et commercial sous la subordination duquel elle avait été mise et qui, selon le nouvel organigramme, n'avait pas de fonctions commerciales, sauf à superviser la direction du secteur commercial, ce qui n'aurait dû conduire à aucune modification des fonctions de responsable commerciale de l'exposante, et si, de la sorte, l'association n'avait pas présenté la nouvelle fonction de directeur marketing et commercial de telle manière qu'elle pouvait laisser croire à la salariée qu'elle pouvait y prétendre pour ensuite finalement la confier à un autre salarié, nouvellement recruté, qui avait alors exercé à sa place ses fonctions commerciales, la Cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'une rétrogradation de fonctions unilatérale constitue, de la part de l'employeur, un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés que, si manquement il y avait dans le fait d'avoir redéfini les fonctions de la salariée, celui-ci ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, quand les motifs de l'arrêt caractérisaient une rétrogradation de fonctions suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, AU DEMEURANT, QU'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant, sans motifs, que le changement des attributions de Madame Y..., en admettant qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail, ne caractérisait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'indépendamment de la rétrogradation dont elle avait fait l'objet, la direction de l'Association RENOUVEAU VACANCES avait en outre manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, ce qui constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture, d'abord en lui apprenant cette modification lors d'une réunion qu'elle animait en présence de ses collaborateurs par la présentation brutale du nouvel organigramme, dans lequel elle était placée non plus comme directrice commerciale mais comme responsable des organismes réservataires, avec une assistante seulement sous sa responsabilité, et en l'évinçant ensuite de ses fonctions, par l'intermédiaire du nouveau directeur marketing et commercial qui animait toutes les réunions commerciales décisionnelles dont elle avait eu la charge et donnait à sa place les instructions aux collaborateurs qui étaient sous sa responsabilité, alors même que, sur l'organigramme, ce directeur n'avait pas la charge du secteur commercial, de sorte qu'elle avait été mise à l'écart de ses fonctions commerciales de manière humiliante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17605
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17605


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17605
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