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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1993 par M. Y... exerçant sous l'enseigne IGS Protection en qualité d'agent de sécurité ; qu'ayant été licencié par lettre du 9 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que la société IGS Protection a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005, M.

Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1993 par M. Y... exerçant sous l'enseigne IGS Protection en qualité d'agent de sécurité ; qu'ayant été licencié par lettre du 9 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que la société IGS Protection a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun élément probant n'établit que le salarié ait effectué des heures supplémentaires ; que les plannings qu'il verse aux débats ne sont pas exploitables étant établis de façon unilatérale par le salarié, non contresignés par l'employeur ; qu'en outre, ils sont surchargés, sans que l'origine des surcharges ne soit établie et sans aucune mention d'un accord de l'employeur; qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme corroborant les tableaux établis par le salarié en cause d'appel pour les besoins de la procédure et qui n'avaient pas été produits antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, Monsieur X..., de ses demandes de rappel de salaires, pour heures supplémentaires impayées, formées à l'encontre de Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de son employeur, Monsieur Y....
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré pour le compte de deux sociétés sous-traitantes de Monsieur Y..., à savoir les sociétés ASPE 2000 et MAYDAY ; que, s'agissant d'un litige sur la durée du travail, il revient à chacune des parties de communiquer les éléments permettant de connaître les horaires de travail de Monsieur X... et à celui-ci d'étayer sa demande ; qu'alors qu'il ressort du contrat de travail de Monsieur X... que celui-ci était engagé pour un travail à temps complet et que ses bulletins de paie, qui mentionnent 39 heures, font état de majorations de travail de nuit mais non d'heures supplémentaires, aucun élément probant n'établit que le salarié ait effectué les heures supplémentaires dont il se prévaut pour le compte de Monsieur Y... ; que les plannings qu'il verse aux débats ne sont pas exploitables, étant établis de façon unilatérale par le salarié, non contresignés par l'employeur ; qu'en outre, ils sont surchargés, sans que l'origine de ces surcharges ne soit établie et sans aucune mention d'un accord de l'employeur ; qu'ils ne peuvent, dès lors être considérés comme corroborant les tableaux établis par le salarié en cause d'appel ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments de preuve suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tout en constatant que Monsieur X... avait régulièrement produit aux débats des plannings de travail, la cour d'appel les a privés de portée, prétexte pris que ceux-ci seraient surchargés, établis unilatéralement par celui-ci, et non contresignés par Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations desquelles il résultait que Monsieur X... avait étayé sa demande de paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis de nature à établir la réalité des heures supplémentaires réalisées, auxquels Monsieur Y... pouvait répondre au regard des articles L. 3171-3, L. 3171-4, L. 3171-2 et D 3171-8 du code du travail qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17428
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17428


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17428
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