La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-17267;12-21826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2013, 12-17267 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Joint les pourvois n° S 12-17.267 et n° X 12-21.826 ;
Sur le pourvoi n° X 12-21.826 :
Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Que par suite, le pourvoi formÃ

© le 2 mars 2012 par la société immobilière du marché Saint-Honoré (SIMSH) alors que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Joint les pourvois n° S 12-17.267 et n° X 12-21.826 ;
Sur le pourvoi n° X 12-21.826 :
Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Que par suite, le pourvoi formé le 2 mars 2012 par la société immobilière du marché Saint-Honoré (SIMSH) alors que l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2012, rendu par défaut à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Taller de Architectura, lui a été signifié le 3 mai 2012, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° S 12-17.267 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que la SIMSH a fait réaliser un immeuble à usage de bureaux et de locaux commerciaux avec le concours de M. Y..., maître-d'oeuvre de conception, assuré auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage, la société Taller de Architectura, sous-traitant de M. Y..., actuellement liquidée, la société Séchaud et Bossuyt, maître-d'oeuvre d'exécution, assurée auprès des sociétés GAN Eurocourtage et Axa, la société CEP aux droits de qui vient la société Bureau Véritas, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que sont intervenues dans la construction la société aujourd'hui Eiffage construction métallique pour le lot façades, assurée par la société Axa, et la société Prévention-BTP coordonnateur SPS aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas ; que les façades extérieures du bâtiment étant constituées pour partie de deux parois de verre parallèles séparées d'environ soixante centimètres, il était prévu d'assurer le nettoyage à l'intérieur par des employés se déplaçant dans des nacelles sur rails ; qu'après réception des travaux le 13 janvier 1997 et notification d'une interdiction de l'utilisation des nacelles par les services de l'inspection du travail, le maître de l'ouvrage, après expertise, a assigné les constructeurs en indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SIMSH fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors selon le moyen :
1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les désordres consistant en une défaillance au regard des normes de sécurité d'éléments d'équipement même dissociables sont de nature à caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les façades de l'immeuble litigieux sont constituées de doubles parois de verre ; « que le CCTP du lot nacelles définit trois types de portiques ou nacelles permettant le « nettoyage des façades » de l'immeuble, et, en ce qui concerne les façades en « double peau » précise qu'il s'agit à l'aide de cet équipement, de « nettoyer l'intérieur » de ces façades situées aux premier, deuxième et troisième étages sur la totalité de la longueur des façades Est et Ouest, et sur les retours des façades Nord et Sud situés entre les files A et D et entre les files E et H ; que l'équipement prévu était constitué de six échelles en structure légère suspendues en partie haute et guidées en partie basse grâce à des rails en U, encastrés et dissimulés dans les habillages des nez de plancher, ces échelles comportant une plate-forme télescopique commandée manuellement ; que cet équipement a fait l'objet d'une interdiction d'utilisation par l'Inspection du travail le 24 novembre 1997 pour des motifs touchant à la sécurité des travailleurs » ; qu'en refusant néanmoins, au prétexte du caractère dissociable des nacelles, de constater l'impossibilité en l'état de toute opération de nettoyage et de maintenance des double parois de verre résultant de cette interdiction administrative, et l'atteinte à la destination de l'immeuble en découlant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article 1792 du code civil et par fausse application l'article 1792-3 du même code ;
2°/ que les désordres consistant en une défaillance au regard des normes de sécurité d'éléments d'équipement même dissociables sont de nature à caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en affirmant en l'espèce qu'« il n'est pas prouvé que du fait du défaut de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables que constituent les nacelles prévues, l'ouvrage est impropre à sa destination », quand le dommage dont la garantie était demandée ne tenait pas dans le « défaut de fonctionnement » des nacelles, mais dans l'impossibilité d'utilisation du système de nacelles qui, tel que conçu, est impropre à assurer la sécurité du personnel de maintenance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que les désordres consistant en une défaillance au regard des normes de sécurité d'éléments d'équipement même dissociables sont de nature à caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, le caractère « ponctuel » des opérations d'entretien, le fait qu'il s'agit du nettoyage « de l'intérieur de doubles vitrages non soumis à des salissures particulières », dans « des zones occupées par des activités de bureau et non les zones affectées aux commerces de luxe », toutes circonstances inopérantes ; ou encore qu'« aucun détail n'est donné sur les conséquences d'une absence de nettoyage de ces vitres ou sur la réalité et l'ampleur des opérations précises de maintenance alléguées... », quant le défaut de nettoyage paraît de façon évidente avoir pour corollaire l'état de saleté des parois, qui fussent elles à l'intérieur de la double peau restent visibles par transparence et quand les opérations de maintenance rendues impossibles ont bien été précisées dès lors que l'arrêt rapporte que « la société immobilière du marché Saint-Honoré soutient que l'impossibilité de se servir des nacelles rend l'ouvrage immobilier impropre à sa destination car les façades en verre double peau ne peuvent plus être nettoyées, ni faire l'objet des opérations de maintenance telles que changement d'ampoules ou de stores, maintenance de la climatisation, vérification des sondes hydrothermiques et de températures qui devaient être exécutées au sein de la double peau... » ; ou encore l'absence de preuve de l'impossibilité d'accéder « dans des conditions satisfaisantes et/ou licites » à l'intérieur de la double peau, qui résultait directement de l'interdiction prononcée par l'inspection du travail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que si l'expert judiciaire a expressément relevé la conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art des nacelles mises en oeuvre, il n'a pas abordé la question de l'atteinte à la destination de l'immeuble du fait de la défaillance de ces équipements au regard des règles de sécurité des personnes ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé pris de ce qu'« il résulte des travaux de l'expert judiciaire que seul le système des nacelles, pourtant conforme tant aux intentions du maître-d'oeuvre qu'aux documents contractuels et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art, a fait l'objet d'une interdiction d'usage par l'inspection du travail, sans que pour autant la destination de l'immeuble réalisé en soit affectée : que ce point, qui relève de l'évidence, n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation de quiconque durant les quatre années d'expertise, ce qui suffit à démontrer qu'il était admis par tous », quand le rapport d'expertise ne dit rien de tel et quand l'atteinte à la destination de l'immeuble était au centre des débats, l'arrêt attaqué est de ce point de vue entaché d'une dénaturation des termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas prouvé que du fait du défaut de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables, que constituaient les nacelles, l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait déclaré la demande prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 12-21.826 ;
REJETTE le pourvoi n° S 12-17.267 ;
Condamne la société immobilière du marché Saint-Honoré (SIMSH) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société immobilière du marché Saint-Honoré
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris disant la SIMSH irrecevable en son action, prescrite depuis plusieurs années à la date de l'introduction de l'action en référé expertise comme à la date de l'assignation au fond ;
AUX MOTIFS propres QUE « le CCTP du lot nacelles définit trois types de portiques ou nacelles permettant le "nettoyage des façades" de l'immeuble et, en ce qui concerne les façades en "double peau" précise qu'il s'agit à l'aide de cet équipement, de "nettoyer l'intérieur" de ces façades situées aux 1er, 2ème et 3ème étages sur la totalité de la longueur des façades Est et Ouest, et sur les retours des façades Nord et Sud situés entre les files A et D et entre les files E et H ; l'équipement prévu était constitué de 6 échelles en structure légère suspendues en partie haute et guidées en partie basse grâce à des rails en U, encastrés et dissimulés dans les habillages des nez de plancher, ces échelles comportant une plate-forme télescopique commandée manuellement ; cet équipement a fait l'objet d'une interdiction d'utilisation par l'Inspection du travail le 24 novembre 1997 pour des motifs touchant à la sécurité des travailleurs ; il n'est pas contesté que les échelles ou nacelles litigieuses constituent un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792 du Code civil ; la société immobilière du MARCHE SAINT-HONORE soutient que l'impossibilité de se servir des nacelles rend l'ouvrage immobilier impropre à sa destination car les façades en verre double peau ne peuvent plus être nettoyées ni faire l'objet des opérations de maintenance telles que changement d'ampoules ou de stores, maintenance de la climatisation, vérification des sondes hydrothermiques et de températures qui devaient être exécutées au sein de la double peau ; il appartient à la société immobilière du MARCHE SAINT-HONORE de démontrer à la fois que l'impossibilité d'utiliser les nacelles l'empêche de nettoyer et entretenir son immeuble convenablement et que cette absence d'entretien le rend impropre à sa destination ; d'une part, seules apparaissent prévues dans le CCTP à partir de ces nacelles les opérations de nettoyage de l'intérieur des panneaux de verres ainsi que la maintenance de cette double peau ; ces opérations sont ponctuelles par nature s'agissant essentiellement de nettoyage de l'intérieur de doubles vitrages non soumis à des salissures particulières ; d'autre part, et compte tenu de la localisation de la "double peau", certains intimés ont pu affirmer sans être démentis que les seules zones concernées par une insuffisance de nettoyage des vitres étaient des zones occupées par des activités de bureau et non les zones affectées aux commerces de luxe ; dès lors les conséquences de l'absence de nettoyage ou d'entretien revêtent un caractère limité, et à certaines parties de l'immeuble ; de plus la société immobilière du MARCHE SAINT-HONORE indique avoir entretenu son immeuble mais par des moyens qu'elle ne souhaite pas préciser ; ce faisant elle ne démontre :- ni que l'immeuble ne peut pas être entretenu et que ce simple fait le rend impropre à son utilisation, aucun détail n'étant donné sur les conséquences d'une absence de nettoyage de ces vitres ou sur la réalité et l'ampleur des opérations précises de maintenance alléguées, - ni que l'accès à l'intérieur de la double peau est impossible dans des conditions satisfaisantes et/ou licites, étant rappelé que des systèmes ne nécessitant pas l'emploi des nacelles, tels que "l'alpinisme spécialisé" existent pour les immeubles vitrés de grande hauteur ; par conséquent il n'est pas prouvé que du fait du défaut de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables que constituent les nacelles prévues, l'ouvrage est impropre à sa destination » (arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « la SIMSH fonde sa demande principalement sur l'article 1792 du Code Civil ; elle fait valoir que l'impossibilité d'utiliser une partie de l'ouvrage et d'assurer son entretien en raison de l'atteinte aux règles de sécurité des personnes qui en résulterait constitue une impropriété à destination, qu'il n'y a dès lors pas à se préoccuper de savoir si cette impropriété affecte un élément dissociable ; toutefois, il résulte des travaux de l'expert que seul le système des nacelles, pourtant conforme tant aux intentions du maître d'oeuvre qu'aux documents contractuels et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art, a fait l'objet d'une interdiction d'usage par l'Inspection du Travail, sans que pour autant la destination de l'immeuble réalisé en soit affectée : ce point, qui relève de l'évidence, n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation de quiconque durant les 4 années d'expertise, ce qui suffit à démontrer qu'il était admis par tous ; l'impropriété à destination en raison de l'atteinte aux règles de sécurité n'affecte donc que l'élément d'équipement constitué par les nacelles mobiles ; la SIMSH, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que ces dernières, aisément démontables, et au demeurant mobiles, font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, et que leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage ; en conséquence, et comme le soutiennent les défenderesses, le dommage relève du régime de l'article 1792-3 du Code civil ; la réception ayant été prononcée le 13/01/1997, le délai de prescription prévu à cet article expirait le 14/01/1999 ; l'interdiction d'utiliser l'équipement litigieux, qui constitue le dommage, a été connue le 12/02/1997, et confirmée le 24/11/1997 ; le dommage était donc connu de manière certaine au plus tard à cette dernière date ; toutefois, la SIMSH ne justifie pas avoir accompli un quelconque acte interruptif de prescription durant le cours du délai expirant le 14/01/99 ; par voie de conséquence, les AGF, saisies par déclaration de sinistre le 30 septembre 2002, étaient fondées, en octobre 2002, à invoquer tant l'acquisition de la prescription de l'article L. 114-1 du Code des Assurances que l'irrecevabilité de l'action ; de même, l'ensemble des défenderesses sont fondées à opposer aujourd'hui à la SIMSH l'irrecevabilité d'une action prescrite depuis 3 ans et 9 mois à la date de l'assignation en référé et depuis 5 ans et 8 mois à la date de l'assignation au fond ; le dommage relevant des prévisions de la garantie légale des constructeurs la demande subsidiaire présentée sur le fondement de la théorie dite des "vices intermédiaires" est également irrecevable, par application du principe de la prohibition du cumul des fondements, qui veut que même s'ils ont pour origine des non-conformités aux stipulations contractuelles - ce qui n'est pas le cas de l'espèce - les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; l'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens des parties » (jugement confirmé p. 17 et 18) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les désordres consistant en une défaillance au regard des normes de sécurité d'éléments d'équipement même dissociables sont de nature à caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les façades de l'immeuble litigieux sont constituées de doubles parois de verre ; « que le CCTP du lot nacelles définit trois types de portiques ou nacelles permettant le "nettoyage des façades" de l'immeuble, et, en ce qui concerne les façades en "double peau" précise qu'il s'agit à l'aide de cet équipement, de "nettoyer l'intérieur" de ces façades situées aux 1er, 2ème et 3ème étages sur la totalité de la longueur des façades Est et Ouest, et sur les retours des façades Nord et Sud situés entre les files A et D et entre les files E et H ; l'équipement prévu était constitué de 6 échelles en structure légère suspendues en partie haute et guidées en partie basse grâce à des rails en U, encastrés et dissimulés dans les habillages des nez de plancher, ces échelles comportant une plate-forme télescopique commandée manuellement ; cet équipement a fait l'objet d'une interdiction d'utilisation par l'Inspection du travail le 24 novembre 1997 pour des motifs touchant à la sécurité des travailleurs » ; qu'en refusant néanmoins, au prétexte du caractère dissociable des nacelles, de constater l'impossibilité en l'état de toute opération de nettoyage et de maintenance des double parois de verre résultant de cette interdiction administrative, et l'atteinte à la destination de l'immeuble en découlant, la Cour d'appel omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article 1792 du code civil et par fausse application l'article 1792- 3 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les désordres consistant en une défaillance au regard des normes de sécurité d'éléments d'équipement même dissociables sont de nature à caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en affirmant en l'espèce qu' « il n'est pas prouvé que du fait du défaut de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables que constituent les nacelles prévues, l'ouvrage est impropre à sa destination », quand le dommage dont la garantie était demandée ne tenait pas dans le « défaut de fonctionnement » des nacelles, mais dans l'impossibilité d'utilisation du système de nacelles qui, tel que conçu, est impropre à assurer la sécurité du personnel de maintenance, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les désordres consistant en une défaillance au regard des normes de sécurité d'éléments d'équipement même dissociables sont de nature à caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en se bornant à relever en l'espèce le caractère « ponctuel » des opérations d'entretien, le fait qu'il s'agit du nettoyage « de l'intérieur de doubles vitrages non soumis à des salissures particulières », dans « des zones occupées par des activités de bureau et non les zones affectées aux commerces de luxe », toutes circonstances inopérantes ; ou encore qu'« aucun détail n'(est) donné sur les conséquences d'une absence de nettoyage de ces vitres ou sur la réalité et l'ampleur des opérations précises de maintenance alléguées... », quant le défaut de nettoyage parait de façon évidente avoir pour corollaire l'état de saleté des parois, qui fussent elles à l'intérieur de la double peau restent visibles par transparence et quand les opérations de maintenance rendues impossibles ont bien été précisées dès lors que l'arrêt rapporte que « la société immobilière du MARCHE SAINT-HONORE soutient que l'impossibilité de se servir des nacelles rend l'ouvrage immobilier impropre à sa destination car les façades en verre double peau ne peuvent plus être nettoyées, ni faire l'objet des opérations de maintenance telles que changement d'ampoules ou de stores, maintenance de la climatisation, vérification des sondes hydrothermiques et de températures qui devaient être exécutées au sein de la double peau... » ; ou encore l'absence de preuve de l'impossibilité d'accéder « dans des conditions satisfaisantes et/ou licites » à l'intérieur de la double peau, qui résultait directement de l'interdiction prononcée par l'inspection du travail, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE si l'expert judiciaire a expressément relevé la conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art des nacelles mises en oeuvre, il n'a pas abordé la question de l'atteinte à la destination de l'immeuble du fait de la défaillance de ces équipements au regard des règles de sécurité des personnes ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé pris de ce qu'« il résulte des travaux de l'expert que seul le système des nacelles, pourtant conforme tant aux intentions du maître d'oeuvre qu'aux documents contractuels et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art, a fait l'objet d'une interdiction d'usage par l'inspection du travail, sans que pour autant la destination de l'immeuble réalisé en soit affectée : ce point, qui relève de l'évidence, n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation de quiconque durant les 4 années d'expertise, ce qui suffit à démontrer qu'il était admis par tous », quand le rapport d'expertise ne dit rien de tel et quand l'atteinte à la destination de l'immeuble était au centre des débats, l'arrêt attaqué est de ce point de vue entaché d'une dénaturation des termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17267;12-21826
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17267;12-21826


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award