La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-15409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-15409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 7 juin 2007 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la récompense due par M. X... à la communauté pour la construction d'une maison sur un terrain qui lui était propre, l'arrêt retient qu'il verse aux débats des factures de

matériaux dont certaines ne concernent pas cette construction ;
Qu'en se déter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 7 juin 2007 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la récompense due par M. X... à la communauté pour la construction d'une maison sur un terrain qui lui était propre, l'arrêt retient qu'il verse aux débats des factures de matériaux dont certaines ne concernent pas cette construction ;
Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur les autres factures produites par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du même code ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;
Attendu que, pour fixer la récompense due par M. X... à la communauté pour la construction d'une maison sur un terrain qui lui était propre et dont il soutenait qu'elle avait été réalisée de la main de son père, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intervention bénévole de ce dernier doit être considérée comme faite au seul profit de son fils et non au profit des époux, qu'en conséquence M. X... ne peut prétendre limiter la récompense qu'il doit à la communauté en proportion du seul coût des matériaux financés par celle-ci ;
Qu'en statuant par un tel motif impropre à caractériser un appauvrissement de la communauté ouvrant droit à une récompense, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 210 285, 68 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la valeur totale du bien sis à... à la somme de 455. 000 ¿ comprenant le terrain à hauteur de 175. 000 ¿ et la construction à hauteur de 280. 000 ¿ et dit que Monsieur X... doit récompense à la communauté à hauteur de 210. 285, 68 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le terrain situé... est un propre de M. X... qui lui a été attribué par donation partage du 13 juin 1993 et que par accession l'immeuble qui a été bâti pendant la durée du mariage, à l'aide de fonds communs, constitue lui-même un propre sauf récompense à la communauté ; que pour déterminer le montant de la récompense due par M. X... à la communauté en raison du financement de la construction effectuée sur ce terrain pendant le mariage, les premiers juges ont, en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil :- retenu que le coût initial de la construction était de 70. 416, 20 ¿, soit 52. 884, 56 ¿ empruntés par les époux X...- Y..., auxquels le tribunal a ajouté la somme de 17. 531, 64 ¿ (cette dernière somme correspond d'une part à un emprunt de 90. 000 francs contracté par les parents de M. X... pour financer les travaux de construction, et d'autre part à un don manuel de 25. 000 francs consenti à M. X... par ses parents et ayant contribué au dit financement),- retenu une évaluation de la valeur actuelle de la construction à 280. 000 ¿ ; chiffré la récompense à la somme de 210. 285, 68 ¿ : soit 52. 884 ¿/ 70. 416, 20 ¿ (soit 75, 10 %°) x 280. 000 ¿ ; que devant la cour, pour la première fois, M. X... non seulement conteste le montant du coût initial de la construction, bien supérieur selon lui, mais soutient également que toute la main-d'oeuvre lui a été fournie par son père, ancien artisan du bâtiment ; que s'agissant du coût de la construction, il soutient :- que la totalité des factures de matériaux acquittées qu'il produit s'élève à 98. 106, 09 ¿, auxquels s'ajoutent 17. 531, 64 ¿ retenus par le tribunal et ayant été financés par ses parents, d'où un coût total de 115. 637, 73 ¿, qu'à la suite de la vente de l'appartement commun de ..., le notaire lui a reversé la somme de 296. 600 francs soit 45. 216, 37 ¿ et qu'avec cette somme il a payé le solde des factures de matériaux ; qu'il conclut : que la seule dépense de la communauté sujette à récompense égale au profit subsistant est le capital emprunté par la communauté pour payer partie des seuls matériaux, soit 52. 884, 56 6 (346. 900 francs) au titre des deux prêts Crédit Agricole et Crédit Foncier, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un pourcentage de 75 % du coût des matériaux par rapport au prix total de la construction, que les matériaux ne représentent au mieux que 30 % du coût de la construction dont la valeur essentielle est la main d'oeuvre gracieuse qui lui a été fournie par son père ; qu'il demande à la cour de fixer la récompense due par lui à la communauté à la somme de 42. 000 ¿ au titre des matériaux financés par elle, soit 15 % de la valeur actuelle de la construction estimée par le tribunal (280. 000 ¿) ; que M. X... verse aux débats des factures dont certaines ne concernent pas la propriété de... ou les indications sont insuffisantes à les imputer à cette propriété (pièces 38-61-65-68-70) ; qu'en outre, l'intervention de l'entreprise CER dans la réalisation de la construction n'est pas remise en cause et a donné lieu au prêt de 90. 000 francs contracté par les parents de M. X..., qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que la construction a été pour partie réalisée notamment au moyen de deux prêts, souscrits auprès du Crédit Foncier de France et du Crédit Agricole, représentant un total de 52. 884 ¿, et que ces deux prêts ont été remboursés par la communauté ; qu'il n'est pas non plus contesté par les parties que la valeur du terrain nu est de 175. 000 ¿ et que la valeur de la seule construction sise à... est de 280. 000 ¿ telle que retenue par le tribunal ; qu'or, pour le calcul de la récompense, le remboursement de l'emprunt contracté pour acquérir un bien est assimilé à une dépense d'acquisition, laquelle doit être évaluée au profit subsistant, l'article 1469 alinéa 3 du code civil édictant que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant ; qu'en premier lieu, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; qu'en second lieu, s'agissant en l'espèce d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, le profit subsistant est égal non pas à la valeur du bien construit mais à la plus value procurée par la construction soit à la différence entre la valeur actuelle de l'ensemble immobilier (terrain et construction) et la valeur actuelle du terrain ; qu'en conséquence, lorsque le financement par le patrimoine prêteur n'est que partiel, le profit subsistant doit être déterminé en fonction de la plus value apportée au terrain par la construction mais dans la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intervention bénévole du père de M. X... doit être considérée comme faite au seul profit de son fils et non au profit des époux X...- Y... ; qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre limiter la récompense qu'il doit à la communauté, à une estimation forfaitaire de 15 % de la valeur actuelle de la construction, valeur qu'il ne conteste pas devoir fixer à 280. 000 ¿ ; que s'agissant des fonds provenant des parents de M. X..., Mme Y... ne remet pas en cause la somme de 13. 720, 41 ¿ qui correspond à un prêt auprès de la BPROP de 90. 000 francs contracté par les parents de X... pour financer la construction mais elle ne conteste pas utilement que le don manuel de 3. 811, 23 ¿ fait le 18 mai 1998 par les parents de M. X... à leur fils ait été utilisée pour la construction, alors que des travaux étaient encore exécutés à cette époque ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déterminé la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 210. 285, 68 ¿ soit 52. 884 6/ 70. 416, 20 ¿ x 280. 000 ¿ »
ALORS QUE 1°) en matière de récompense en vue de la liquidation du régime matrimonial, le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à l'époux ; qu'en refusant de prendre en compte l'ensemble des factures de matériaux réglées par les propres de Monsieur X... aux motifs insuffisants que « certaines » de ces factures n'auraient pas concerné la propriété de..., la Cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) il n'est dû récompense à la communauté que pour les améliorations apportées par les fonds de la communauté au bien propre d'un époux ; que la construction faite à titre gratuit par un tiers sur un bien appartenant en propre à un époux profite à cet époux ; qu'il ne peut en être dû récompense à la communauté ; qu'en considérant, pour refuser de prendre en compte dans le calcul de proportionnalité, la valeur des travaux effectués par le père de Monsieur X..., qu'« aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intervention bénévole du père de M. X... doit être considérée comme faite au seul profit de son fils et non au profit des époux X...- Y... » la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1469 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15409
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-15409


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award