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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), statuant en référé, que Mme X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des activités sociales de la branche retraite au sein de l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (Pro BTP), a bénéficié à compter du 31 juillet 2005 d'un congé sans solde de cinq ans, en application de l'accord collectif BTP retraite-CBTP CNRBTPIC du 16 décembre 1999 relatif à la cessation volontaire e

t temporaire d'activité ; que ce congé ayant été renouvelé jusqu'au 31 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), statuant en référé, que Mme X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des activités sociales de la branche retraite au sein de l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (Pro BTP), a bénéficié à compter du 31 juillet 2005 d'un congé sans solde de cinq ans, en application de l'accord collectif BTP retraite-CBTP CNRBTPIC du 16 décembre 1999 relatif à la cessation volontaire et temporaire d'activité ; que ce congé ayant été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2010, elle a informé l'employeur, par lettre du 12 décembre 2009, de son souhait de réintégrer l'association au terme de son congé ; que le directeur général de l'association lui a fait savoir par lettre du 16 juillet 2010 que « tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle de directrice générale adjointe de la société Koesion et qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe », déclarant attendre sa démission ; que par lettre du 28 juillet 2010, la salariée a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner et que, sa réintégration étant de droit, elle se tenait à disposition ; que l'employeur ayant maintenu sa position, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une provision sur les salaires d'août à octobre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 4 de l'accord d'entreprise en date du 16 décembre 1999 sur la cessation volontaire d'activité, applicable au cas d'espèce, dispose qu'au terme du congé sans solde et si le salarié a préalablement sollicité sa réintégration, l'employeur doit examiner la situation du salarié et faire état des postes disponibles à la date de la reprise et dans les trois mois de celle-ci ; que l'association Pro BTP avait fait valoir que Mme X... manifestait l'intention de poursuivre, même après sa réintégration, sa collaboration en qualité de directrice générale adjointe auprès de la société Koesion qui exerçait une activité concurrente, et que ce manquement flagrant à l'obligation de loyauté était de nature, s'agissant d'un salarié cadre supérieur qui devait être réintégré à un niveau élevé de responsabilité, à créer un conflit d'intérêts rendant absolument impossible, en l'état, sa réintégration ; qu'en estimant, pour refuser d'examiner si cette particularité de la situation de la salariée était avérée et si elle ne rendait pas impossible sa réintégration, que l'accord collectif précité ne permettait à l'employeur de refuser la réintégration qu'en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ;
2°/ qu'en déclarant que le conflit d'intérêts résultant du mandat social exercé par Mme X... auprès d'une société concurrente ne pouvait en aucun cas constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la faculté, pour le juge des référés, d'octroyer une provision au demandeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 4 de l'accord d'entreprise en date du 16 décembre 1999 sur la cessation volontaire d'activité, applicable au cas d'espèce, dispose qu'au terme du congé sans solde et si le salarié a préalablement sollicité sa réintégration, l'employeur doit examiner la situation du salarié et faire état des postes disponibles à la date de la reprise et dans les trois mois de celle-ci, et que si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois la durée du congé sera prolongée d'autant ; qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration du salarié ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter du terme initialement prévu du congé sans solde, ce terme pouvant être prolongé de trois mois en vue de permettre les recherches d'un poste pouvant être proposé au salarié en vue de sa réintégration, et qu'il en va nécessairement de même de l'obligation de reprendre le paiement des salaires en cas d'inexécution de l'obligation de réintégration ; qu'en jugeant que l'association Pro BTP était tenue de reprendre le paiement des salaires à compter du 1er août 2010, terme initialement prévu du congé sans solde, et non à compter du 1er novembre 2010, soit trois mois plus tard, la cour d'appel a violé par refus d'application l'accord collectif précité ;
Mais attendu que selon l'article 4 de l'accord collectif du 16 décembre 1999, le salarié qui désire réintégrer l'entreprise au terme d'un congé sans solde de plus de six mois doit faire connaître sa décision à la direction dans un délai de deux mois avant la fin du terme prévu ; qu'en vue de faciliter la réintégration, sa situation fait l'objet d'un examen par la hiérarchie ; que le courrier de réponse adressé au salarié fait état des postes disponibles dans l'établissement, voire dans l'entreprise, à la date de la reprise ainsi que dans les trois mois qui suivent celle-ci ; que si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois, la durée du congé sera prolongée d'autant ; qu'au delà d'un an de congé sans solde, le salarié est réintégré prioritairement en fonction des postes disponibles dans son établissement d'origine et qu'en cas d'impossibilité, il est réintégré, soit dans un établissement de la même région, soit dans un établissement d'une autre région ; qu'il en résulte qu'en l'absence de rupture intervenue à la date d'expiration du congé, la réintégration du salarié est de droit lorsqu'il a manifesté le souhait de réintégrer l'entreprise à cette date, le congé étant prorogé jusqu'à la prise de fonctions si celle-ci intervient dans le courant des trois mois suivant le terme du congé ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait opposé à la demande de réintégration de la salariée un refus fondé, non pas sur une absence de poste disponible, mais sur une impossibilité tenant à sa situation de directrice générale adjointe d'une société en concurrence directe avec les activités de Pro BTP et ayant constaté l'absence de preuve de ce qu'un poste devait se libérer dans le délai de trois mois, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur a fait une exacte application de l'accord collectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à l'association PO BTP de payer à Madame X... une provision sur les salaires d'août à octobre 2010 ainsi que sur les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme C. X... a été embauchée le 1 er juillet 1988 en qualité de cadre, chef de département, par la CNRO, devenue la BTP Retraite , puis l'association Pro BTP ; qu'après avoir occupé les fonctions de secrétaire générale , chargée de mission , elle était en dernier lieu directrice des activités sociales de la branche Retraite de l'association ;Qu'il est constant que, par lettre du 15 juin 2000, l'association Pro BTP a accordé à Mme C. X... le bénéfice , à compter du 31 juillet 2000 , d'un congé sans solde de 5 ans jusqu'au 31 juillet 2005, en application des dispositions de l'accord collectif BTP Retraite - CBTP CNRBTPIC , sur la cessation volontaire et temporaire d'activité ,signé par les partenaires sociaux le 16 décembre 1999 , permettant aux salariés de disposer de leur temps pour des besoins personnels, professionnels et extra- professionnels dans le cadre d'un congé sans solde de 5 ans, renouvelable une fois ; Que ce courrier précisait que ce congé sans solde de l'intéressée pouvait être renouvelé au plus tard le 31 mai 2005 et qu'elle pouvait demander sa réintégration ou émettre le souhait de voir rompre son contrat de travail avant le 31 juillet 2005; Que son contrat de travail était suspendu pendant 5 ans, ainsi qu'il l'était précisé dans le certificat de travail remis par l'association à la salariée le 31 juillet 2005 , avec un solde de tout compte ; qu'il est de même constant qu'à la demande de Mme C. X..., formulée le 4 avril 2005, l'association Pro BTP renouvelait son congé sans solde pour une durée de 5 ans, à compter du ter août 2005 et jusqu'au 31 juillet 2010 ; que ,par courrier du 12 décembre 2009, Mme C. X... informait le directeur général de l'association de son souhait de réintégrer dans l'association ,au terme de son congé sans solde, soit le 31 juillet 2010, se disant à sa disposition ; Qu'elle relançait l'association, par téléphone selon elle, puis par courrier du 26 avril 2010 ; que le directeur général lui indiquait, par courrier du 29 avril suivant , qu'il lui serait répondu dans les délais prévus ; qu'après un entretien ,tenu le 8 juillet 2010 , le directeur général l'informait par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2010 que " tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle " de directrice générale adjointe de la société Koesion.... et qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe ", déclarant attendre sa démission de Pro BTP ; Que la salariée contestait ce courrier le 28 juillet 2010, rappelant à l'association que sa réintégration " était de droit " et que " ses activités bénévoles et ponctuelles n'étaient pas concurrentes de celles de l'association Pro BTP "; Qu'elle y précisait qu'elle refusait de démissionner et se tenait au contraire à la disposition de l'association dès le 2 août 2010, au terme de son congé sans solde ; Qu'elle sollicitait enfin le paiement de ses salaires à compter de cette date ; que l'association Pro BTP ayant maintenu sa position, par courrier adressé à Mme C. X... le 29 juillet 2010, invoquant l'activité " concurrente " de la salariée comme " raison pour laquelle l'accord collectif précité ne pouvait lui être appliqué", celle-ci a saisi le 1 er octobre 2010 le conseil de prud'hommes ,qui a rendu la décision entreprise , de demandes tendant à voir ordonner à l'association de lui régler ,d'une part ,ses salaires des mois d'août, septembre et octobre 2010 , a minima, outre les congés payés incidents , et , d'autre part , une retenue sur salaire correspondant à sa mise à pied , et enfin à lui remettre ses documents sociaux sous astreinte de 500 Euros par jour de retard ; qu'après avoir été convoquée le 4 novembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à compter du 18 novembre 2010 , au motif d'un grave "manquement à son obligation de loyauté", Mme C. X... a été licenciée pour faute grave le 25 novembre 2010 au motif d'avoir exercé, pendant son congé sans solde, une activité concurrentielle à celle de l'association Pro BTP en violation de ses obligations contractuelles ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que les conditions dans lesquelles devait s'organiser la réintégration dans l'entreprise de Mme C. X... au terme de son congé sans solde, pris en application du protocole d'accord du 16 décembre 1999, sont régies par l'article 4 dudit protocole d'accord ; Que l'association Pro BTP soutient que les demandes formées par Mme C. X... se heurtent à deux obstacles qui constituent une contestation sérieuse ,et qu'en conséquence , ses demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés ; Qu'elle fait valoir, d'une part, que Mme C. X... fait une interprétation erronée de l'article 4 de l'accord collectif susvisé en soutenant qu'en l'absence de proposition de poste dans le délai de trois mois suivant la date de reprise prévue, son congé n'était pas prorogé et qu'elle avait droit à nouveau au versement de ses salaires à compter de cette date alors que , selon l'association , le cas dans lequel aucun poste n'est disponible lors de la reprise travail envisagée n'est pas prévu par l'accord collectif précité qui ne prévoit que les cas où un poste est disponible à la date prévue pour la reprise où dans le délai de trois mois de celle-ci ; Que l'employeur soutient que cette divergence d'interprétation de l'article 4 de l'accord collectif susvisé, constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne saurait trancher sans dépasser ses pouvoirs en tant que juge de l'évidence ; que, d'autre part, que Pro BTP fait valoir que la salariée ne pouvait pas être réintégrée dans l'entreprise au terme de son congé sans solde dans la mesure où , à cette date , elle n'avait pas démissionné des fonctions de directrice générale adjointe de la société Koesion qu'elle exerçait en violation de ses obligations contractuelles , et dont elle ne justifie pas du caractère bénévole; Que Pro BTP souligne que la société Koesion a été créée par un ancien salarié du groupe Pro BTP et qu'elle a une activité dans une société en concurrence directe des produits d'épargne auprès d'un public de retraités que propose Pro BTP , comme elle le lui avait indiqué dans un courrier du 29 juillet 2010 ; Que l'employeur fait valoir en effet qu'elle intervient elle - même , d'une part, dans le domaine de l'épargne individuelle , propose des produits d'assurance-vie et des produits ciblés spécifiquement sur la retraite , tels que le plan épargne retraite dit PERP , ou la retraite destinée aux artisans, dans le cadre du dispositif dit Madelin; que d'autre part, il propose des solutions d'épargne collective ou " salariale " aux entreprises du BTP , comme la participation, l'intéressement, le plan d'épargne-entreprise et le plan d'épargne retraite collective, dit Perco; Qu'il souligne que, selon les documents qu'il verse aux débats notamment un article de journal économique spécialisé , du 10 mai 2010, une page écran d'internet sur " les Espaces seniors ", et la présentation de Mme C. X... sur le site Internet Linkedin, datée du 18 octobre 2010, la société Koesion est présentée comme" mettant en relation des investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite et de prévoyance, recherchant des actifs constitués par des investissements dans un sous - jacent immobilier avec des retraités propriétaires de leur logement ,principal ou secondaire, souhaitant y demeurer tout en améliorant les revenus de leur retraite " , étant précisé que les investisseurs achètent les biens au comptant avec une décote , cet apport permettant aux retraités propriétaires vendeurs en viager de souscrire un contrat d'assurance qui lui versera une rente viagère ; Que l'association Pro BTP fait valoir que le caractère concurrentiel de la société Koesion est établi en outre par un jugement désormais définitif ,rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le ler février 2011, dans un contentieux ayant opposé Pro BTP au dirigeant de la société Koesion, son ancien salarié, M. Y...; que Mme C. X... sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en soutenant que le sens de l'article 14 de l'accord précité était clair dans le sens d'un droit à réintégration dans l'entreprise au terme de son congé sans solde ; Qu'elle soutient que, quand bien même ce texte donnerait lieu à interprétation, celle -ci n'excède pas les pouvoirs du juge ses référés dans la mesure où le non respect de ses obligations conventionnelles par l'employeur caractérise un trouble manifestement illicite , qu'il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant le paiement des salaires dus ; Que soutenant remplir les conditions posées par ce texte à sa reprise du travail, elle fait en outre valoir qu'aux termes de l'accord collectif susvisé ,elle avait le droit d'exercer une activité personnelle durant son congé sans solde ; qu'en tout état de cause, elle conteste avoir exercé une activité concurrente au sein de la société Koesion ; Mais que l'association appelante ne conteste pas que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé ,peut être amené à interpréter un accord collectif dans la mesure où cette interprétation ne se heurte pas à une contestation sérieuse; Or qu'il ressort de l'examen de l'article 4 susvisé du protocole d'accord du 16 décembre 1999 que ce texte pose comme principe , de façon claire et non équivoque ,la réintégration de la salariée, bénéficiaire du congé sans solde prévu par l'article 2 dudit protocole d'accord , sauf exception d'un poste se libérant dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Qu'en effet, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de l'accord collectif précité," le salarié qui désire réintégrer l'entreprise au terme de son congé sans solde doit faire connaître sa décision à la direction dans un délai de : - un mois avant la fin du terme prévu, pour un congé sans solde de six mois ou moins; - deux mois avant la fin du terme prévu, pour un congé sans solde de plus de six mois ;"; Que ce même texte précise dans le premier alinéa de son paragraphe 3 " qu'en vue de faciliter la réintégration, la situation du salarié fait l'objet d'un examen par la hiérarchie. Le courrier de réponse adressé au salarié fera état des postes disponibles dans l'établissement, voire dans l'entreprise, à la date de la reprise ainsi que dans les trois mois qui suivent celle-ci .Si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois, la durée du congé sera prolongée d'autant "; Que le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 4 susvisé du protocole d'accord précité prévoit que , dans le cas où , " au -delà d'un an de congé sans solde , le salarié est réintégré prioritairement en fonction des postes disponibles dans son établissement d'origine. En cas d'impossibilité, il est réintégré, soit dans un établissement de la même région, soit dans un établissement d'une autre région ... A son retour, l'entreprise s'engage à lui faire suivre , si nécessaire, une formation destinée à faciliter sa prise de fonctions". Or, d'une part qu' il n'est pas contesté que Mme C. X... a sollicité sa réintégration dans l'entreprise aux termes de son congé sans solde largement dans les délais prévus par le paragraphe 1 de l'article 4du protocole d'accord susvisé , à savoir deux mois avant la fin du terme prévu du 31 juillet 2010 ; qu'en effet, elle a informé l'employeur de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 12 décembre 2009 ; Qu'elle a réitéré sa demande le 26 avril 2010 ; Que, d'autre part, aucun élément probant n'est communiqué par l'employeur de nature à établir qu'il a rempli ses obligations conventionnelles de recherche de poste, dans le délai de deux mois courant à partir de la date à laquelle, le 12décembre 2009, Mme C. X... a fait connaître sa demande de réintégration, ni qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise ou dans l'un de ses établissements ; qu'au contraire que les échanges de courriers, intervenus entre les parties , montrent que, dès le 16 juillet 2010, Pro BTP a opposé un refus clair et non équivoque à la demande de réintégration de Mme C. X... ,fondé, non sur une absence de poste disponible, mais sur le seul fait qu'elle estimait que " tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle " de directrice générale adjointe de la société Koesion, créée par un ancien salarié de Pro BTP " en précisant qu'elle " n'était pas sans ignorer que cette société entre en concurrence directe avec les activités que développe Pro BTP "et que " dans ces conditions , il l'informait qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe et qu'il attendait qu'elle lui fasse part de sa volonté claire et non équivoque de démissionner de Pro BTP " ; Que l'employeur a confirmé ce refus de réintégrer Mme C. X..., fondé sur le même motif, par courrier précité du 29 juillet 2010; Or que l'article 4 relatif aux conditions de réintégration dans l'entreprise des salariés bénéficiaires de ce congé sans solde ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de refuser la réintégration de la salariée ,notamment pour un quelconque motif tiré d'un éventuel comportement fautif pendant la suspension de son contrat de travail, dans la mesure où la réintégration du salarié concerné est posé comme un principe par ce texte et où l'exception que lui apporte ce même texte est limitée àl'attente de la libération d'un poste dans un délai de trois mois à compter du terme du congé sans solde ; Que dès lors , il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur n'était pas en droit, au stade de la réintégration sollicitée par Mme C. X... , de lui reprocher une éventuelle violation de ses obligations contractuelles de loyauté pendant la suspension de son contrat de travail résultant de son congé sans solde, alors qu'au surplus , aux termes du préambule du protocole d'accord du 16 décembre 1999 " ...l'entreprise propose que des facilités soient accordées au développement des projets individuels ", en précisant "qu'il s'agit d'apporter de nouvelles possibilités à celles et ceux qui souhaitent disposer totalement de leur temps pour des besoins personnels, familiaux, professionnels ou extra- professionnels , pendant des périodes dont la durée pourra être individualisée "; Qu'il est en conséquence sans intérêt, au regard de la seule question de la réintégration de la salariée dans l'entreprise au terme de son congé sans solde dont a été saisi le juge des référés, d'examiner la réalité des griefs adressés à Mme C. X... sur son activité au sein de la société Koesion , notamment au regard du caractère concurrentiel de cette activité allégué par Pro BTP ; dès lors qu'en l'absence de preuve de ce qu'un poste devait se libérer dans le délai de trois mois prévu par l'article 4 du protocole d'accord susvisé , il n'est pas sérieusement contestable que le congé sans solde de Mme C. X... n'était pas prorogé; qu'il s'ensuit que l'employeur avait l'obligation de verser les salaires de Mme C. X... dès le terme de son congé sans solde , à savoir dès le 31 juillet 2010 ;Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'au vu des textes précités , qui prévoient clairement et sans équivoque le principe de la réintégration dans l'entreprise au terme du congé sans solde et les obligations de l'employeur à cette fin, l'interprétation de ce texte ne se heurte à aucune contestation sérieuse qui serait de nature à amener le juge des référés à dépasser ses pouvoirs ; qu'il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article R.1455- 7 du code du travail qui dispose que dans ce cas, le juge des référés peut accorder une provision au créancier de l'obligation ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article R.1455-7 du code du travail dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; sur la demande au titre des salaires d'août à octobre 2010 et des congés payés afférents : l'article 4 de l'accord d'entreprise du personnel des caisses prévoit que « Le salarié qui désire réintégrer l'entreprise au terme d'un congé sans solde doit faire connaître sa décision à la direction dans un délai de (...) deux mois avant la fin du terme prévu, pour un congé sans solde de plus de six mois (...). En vue de faciliter la réintégration, la situation du salarié fait l'objet d'un examen par la hiérarchie. Le courrier de réponse adressé au salarié fera état des postes disponibles dans l'établissement, voire dans l'entreprise ; à la date de la reprise ainsi que dans les trois mois qui suivent celle-ci. Si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois, la durée du congé sera prolongée d'autant. » ; que Madame Catherine X... a sollicité sa réintégration par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2009 distribuée le 15 décembre 2009 soit deux mois avant l'expiration de son congé le 31 juillet 2010 ; que par ailleurs l'accord prévoit que « si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois, la durée du congé sera prolongée d'autant », ce qui signifie a contrario que si la prise de fonction n'a pas lieu dans le délai de trois mois, la durée du congé n'est pas prolongée ; qu'en l'espèce, aucun poste n'a été proposé à la salariée dans le délai de trois mois de sorte que la durée de son congé n'a pas été prolongée et qu'il s'est terminé le 31 juillet 2010, si bien que les salaires des mois d'août à octobre 2010 sont dûs, de même que les congés payés afférents, étant observé que le paiement du salaire a repris à compter du 1er novembre 2010 ; que le montant du salaire mensuel ne faisant pas l'objet de contestation, la demande sera accueillie dans sa totalité » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE l'article 4 de l'accord d'entreprise en date du 16 décembre 1999 sur la cessation volontaire d'activité, applicable au cas d'espèce, dispose qu'au terme du congé sans solde et si le salarié a préalablement sollicité sa réintégration, l'employeur doit examiner la situation du salarié et faire état des postes disponibles à la date de la reprise et dans les trois mois de celle-ci ; que l'association PRO BTP avait fait valoir que Madame X... manifestait l'intention de poursuivre, même après sa réintégration, sa collaboration en qualité de directrice générale adjointe auprès de la société KOESION qui exerçait une activité concurrente, et que ce manquement flagrant à l'obligation de loyauté était de nature, s'agissant d'un salarié cadre supérieur qui devait être réintégré à un niveau élevé de responsabilité, à créer un conflit d'intérêts rendant absolument impossible, en l'état, sa réintégration ; qu'en estimant, pour refuser d'examiner si cette particularité de la situation de la salariée était avérée et si elle ne rendait pas impossible sa réintégration, que l'accord collectif précité ne permettait à l'employeur de refuser la réintégration qu'en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ;
QU'en déclarant que le conflit d'intérêts résultant du mandat social exercé par Madame X... auprès d'une société concurrente ne pouvait en aucun cas constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la faculté, pour le juge des référés, d'octroyer une provision au demandeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE l'article 4 de l'accord d'entreprise en date du 16 décembre 1999 sur la cessation volontaire d'activité, applicable au cas d'espèce, dispose qu'au terme du congé sans solde et si le salarié a préalablement sollicité sa réintégration, l'employeur doit examiner la situation du salarié et faire état des postes disponibles à la date de la reprise et dans les trois mois de celle-ci, et que si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois la durée du congé sera prolongée d'autant ; qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration du salarié ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter du terme initialement prévu du congé sans solde, ce terme pouvant être prolongé de trois mois en vue de permettre les recherches d'un poste pouvant être proposé au salarié en vue de sa réintégration, et qu'il en va nécessairement de même de l'obligation de reprendre le paiement des salaires en cas d'inexécution de l'obligation de réintégration ; qu'en jugeant que l'association PRO BTP était tenue de reprendre le paiement des salaires à compter du 1er août 2010, terme initialement prévu du congé sans solde, et non à compter du 1er novembre 2010, soit trois mois plus tard, la cour d'appel a violé par refus d'application l'accord collectif précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14107
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14107


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14107
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