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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-14085


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 31 décembre 1991, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux qu'il a condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'être prononcé hors la présence du public alors, selon le moyen, que les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'en se prononçant hors la

présence du public cependant qu'elle statuait, sur appel d'un jugement de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 31 décembre 1991, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux qu'il a condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'être prononcé hors la présence du public alors, selon le moyen, que les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'en se prononçant hors la présence du public cependant qu'elle statuait, sur appel d'un jugement de divorce, sur les conséquences pécuniaires de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 451 et 1074 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article 458 du code de procédure civile, qu'aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 du même code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononce de l'arrêt ;
D'ou il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à 660 000 euros et de condamner en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme à Mme X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, après avoir procédé au vu des éléments versés aux débats à une évaluation sommaire de leurs revenus et de leur patrimoine, qu'il convenait de compenser la disparité dans leurs conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant qu'elle a fixé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir indiqué, dans ses motifs, qu'il n'est donné aucun élément nouveau sur les dépenses effectuées avec la carte Amex platinum, que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation, et qu'il convient donc de confirmer par adoption de motifs le jugement qui a énoncé que Mme X... doit à son époux une somme de 1 798, 15 euros, l'arrêt, dans son dispositif, rejette la demande de fixation du montant des créances et des mensualités d'emprunts non critiqués ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de fixation du montant des remboursements de créances et des mensualités d'emprunt, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN D'ANNULATION
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté en l'état du dossier la demande de paiement de la prestation compensatoire par abandon de droits indivis évalués et celle de fixation du montant des remboursements des créances et des mensualités d'emprunts, confirmé le jugement qui a fixé la prestation compensatoire à 660. 000 euros et condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme à Mme X... ;
En énonçant que l'arrêt a été prononcé hors la présence du public par Mme Dulin, président (arrêt attaqué p. 2) ;
Alors que que les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'en se prononçant hors la présence du public cependant qu'elle statuait, sur appel d'un jugement de divorce, sur les conséquences pécuniaires de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 451 et 1074 al. 2 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a rejeté, en l'état du dossier, la « demande de fixation du montant des remboursements des créances et des mensualités d'emprunts non critiquées » ;
Aux motifs que sur la liquidation du régime matrimonial, il n'est donné aucun élément nouveau sur les dépenses effectuées avec la carte Amex Platinium ; que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement qui a énoncé que Madame X... doit à son époux une somme de 1. 798, 15 euros ;
1°/ Alors qu'en rejetant la demande de fixation du montant des remboursements des créances après avoir déclaré confirmer le jugement dont appel sur le montant de la créance de l'époux au titre des dépenses effectuées avec sa carte bancaire, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors en outre que le jugement dont appel avait condamné Madame X... à rembourser à Monsieur Y... la somme de 5 877, 65 euros au titre des dépenses effectuées avec sa carte bancaire ; qu'en statuant comme elle a fait et en déclarant confirmer le jugement qui aurait énoncé que Madame X... devait à son époux une somme de 1. 798, 15 euros, la cour d'appel a méconnu l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire (par rapport au premier)
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a fixé la prestation compensatoire à 660. 000 euros et a condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme à Mme X... ;
Aux motifs propres qu'il est constant que le juge apprécie au jour du prononcé du divorce la disparité que crée celui-ci dans la situation respective des parties ; que celle-ci est reconnue puisque Monsieur Y... offre de verser en capital 100. 000 ¿ au jour du prononcé définitif du divorce ; qu'il soutient que chaque méthode décrite par Madame X... pour calculer la somme due doit être écartée ; que la demande d'une prestation de 947. 500 ¿ manifestement excessive est irrecevable ; que la situation professionnelle des époux ne reflète aucune disparité que le juge n'a pas démontré que le dévouement (non établi) de l'épouse aux tâches matérielles du ménage ait constitué une contribution excessive aux charges du mariage ou ait contribué à la réussite professionnelle de son époux ; que celui-ci n'allègue ni ne démontre que lui-même ait assumé les tâches administratives du ménage ; que d'ailleurs ayant quitté le domicile conjugal en 2005 il a laissé, sans contrôle, l'épouse gérer les comptes ; qu'en outre elle a bénéficié, comme depuis le mariage célébré le 31 décembre 1991, après la signature de contrat de séparation de biens, de l'ensemble des procurations sur les comptes pendant près de deux ans (comme l'indique l'arrêt du 6 mars 2008) ; que le patrimoine de Monsieur Y... est décrit notamment par la déclaration d'imposition sur la fortune ; que ce document démontre qu'outre chacune des données analysées par le premier juge, Monsieur Y... a acquis alors que le divorce n'était pas définitif, en décembre 2010, par une SCI détenue par lui pour 999 parts de 1 ¿ et Madame Z..., mère de l'enfant né en mai 2010 qu'il a reconnu, pour une part, un immeuble destiné à la location dont le financement n'est pas connu avec précision puisque un projet d'acte non signé, est aux débats avec des mentions non remplies notamment sur le paiement comptant de l'acquisition ; qu'il est établi par un autre document non signé que pour obtenir le prêt Monsieur Y... s'engage à donner en gage une assurance vie personnelle de 200. 000 ¿ sur laquelle il continuera à faire des versements chiffrés réguliers, l'assurance pour le prêt étant à son seul nom ; qu'il conclut que la valeur de ce bien s'est fortement accrue par les travaux continus qu'ont effectués les anciens propriétaires ; que cette acquisition s'ajoute à la liste des éléments du patrimoine de chacun des époux énoncés par le premier juge qui, avec beaucoup de précision, a décrit le parcours professionnel et le patrimoine de chacun des époux, certains éléments étant décrits devant la Cour sans explication solide avec une valeur inférieure à leur prix d'acquisition (Immeuble de...) alors que Monsieur Y... reconnaît que des travaux ont pu être exécutés notamment par Monsieur X... père (fait également rapporté par une de ses soeurs) sur le bien immobilier meublé acquis par lui en 2002 792. 735 ¿ dont le prêt n'est pas totalement remboursé ; que l'existence de biens mobiliers et d'une cave importante n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le notaire en 2009 (un document aux débats énonçant notamment les dates et circonstances d'acquisition de certaines bouteilles) ; que Monsieur Y... conclut avoir évalué son patrimoine mobilier sur le document 27 ; que Monsieur Y... conclut que lui-même peut consacrer plus de temps à ses activités annexes telles que ses publications, colloques et séminaires, que ces activités accroissent ses compétences et sa notoriété ; qu'ainsi il ne peut reprocher à Madame X... d'avoir mis en sommeil la société qu'elle exploite en EURL pour se former au " coaching " et ainsi pouvoir proposer de nouvelles compétences à ses clients ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de tous les motifs précis et circonstanciés qui ont été énoncés par le premier juge et que la Cour adopte il convient de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 660. 000 ¿ la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse ; qu'il appartiendra aux parties puisqu'aucun d'eux n'a sollicité une attribution préférentielle des lots indivis de procéder le cas échéant à l'abandon de droits dans les immeubles qu'ils possèdent en indivision ; (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
Et aux motifs adoptés que les parties ont fourni au juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil, une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que lors de l'ordonnance de non-conciliation en 2007, leur union a duré 16 ans, M. Y... et Mme X... ont le même âge de 45 ans ; que leur état de santé ne fait l'objet d'aucune remarque particulière ; que M. Y... s'est marié sans bien propre ; que Mme X... a acheté le lot 75 du domicile conjugal à crédit en 1989 (fin du crédit en 2004) d'une valeur de 218. 576 euros en 2007 ; qu'elle a reçu en 1983 par donation un immeuble d'une valeur de 100. 000 euros, soit un total de 415. 576 euros ; que M. Y... a perçu 199. 018 euros de ses parents ; que Mme X... ne communique pas d'information sur ses espérances successorales, lesquelles bien qu'elles ne soient pas certaines, pourraient permettre de donner des indications utiles sur sa situation prévisible de retraitée puisqu'elle est fille unique ; que Mme X... est titulaire d'une maîtrise de gestion et d'un diplôme de 3ème cycle de l'Institut Français de la Mode ; que depuis l'année 2002, elle est consultante indépendante exerçant en EURL à son domicile ; que Monsieur Y... est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, d'un diplôme de l'Institut de droit comparé, d'un doctorat en science juridique de l'Institut Universitaire Européen (Florence) obtenu pendant la durée du mariage, d'un Master of Law de l'université du Michigan ; qu'il est membre des barreaux de Paris et New-York ; que, juriste collaborateur au moment du mariage, il est devenu avocat collaborateur puis associé depuis l'année 2000 dans le cabinet américain Gibson, Dunn et Crutcher, partnership (comptant plus de mille avocats dont 284 associés, dans 16 bureaux dans le monde : Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud) ; qu'au moment du mariage, les époux avaient des revenus équivalents ; qu'en progression constante et rapide, les revenus de M. Y... ont augmenté très considérablement depuis qu'il est associé ; que les revenus de son épouse ont également progressé, mais dans une moindre proportion ; qu'en 2006 et 2007 les époux ont déclaré les revenus suivants : Mme X... a perçu 41. 049 euros puis 66. 000 euros, 13 000 euros et 8. 635 euros de dividendes, 2. 221 euros et 2. 026 euros de revenus de capitaux mobiliers soit 56. 270 euros et 76. 661 euros ; que M. Y... a perçu 322. 651 euros et 297. 803 euros, 249. 262 euros et 323. 977 euros de revenus non commerciaux étrangers, soit au total 571. 913 euros et 621. 511 euros ; que les époux sont propriétaires en indivision par moitié de l'appartement conjugal, non encore complètement payé d'une valeur de 650. 000 euros ; que le château maison de campagne de..., ..., a été acheté au prix de 747. 000 euros en 2002 et les voitures anciennes 40. 000 euros et 11. 000 euros sont des propriétés de M. Y..., encore grevées d'emprunt ; qu'en 2007, les actifs financiers de M. Y... sont évalués à 148. 979, 10 euros et 149. 190 dollars outre deux assurances vie de 10. 909 euros et 14. 560 euros ; que Mme X... évalue l'ensemble de ces actifs à la somme de 271. 943 euros à cette date, sans compter l'assurance-vie La Mondiale et le " reserve fund " GDC qu'elle évalue respectivement à 70. 000 euros et 25. 547 euros ; que Mme X... disposerait de 219. 933, 96 euros d'actifs aux termes de sa déclaration sur l'honneur ; que le vin et les meubles devront faire l'objet d'un partage selon les preuves de propriété et ne sont pas comptabilisés ; que, pour la retraite, la disparité entre les deux époux est très grande en raison de la formidable capacité d'épargne de M. Y..., que cette disparité est principalement liée à leurs parcours professionnels différents, l'absence d'enfant permettant à chacun de poursuivre des objectifs personnels sans les entraves liées à leur entretien et leur éducation ; que cependant si le mariage n'a pas pesé sur l'activité professionnelle de Mme X..., celle-ci n'ayant jamais cessé de travailler, c'est par contrecoup que la rupture créera une disparité, les époux ne partageant plus la vie quotidienne, elle sera justement indemnisé par l'allocation de la prestation compensatoire ; qu'enfin, la réussite professionnelle de M. Y... a été grandement facilitée par le fait que sa femme a assumé les tâches matérielles de la vie du ménage puis, assez rapidement, celles de gestion des projets communs (...) ou des tâches administratives familiales (tenue des comptes...) ; qu'en conséquence, il convient de constater que la rupture du mariage va créer une disparité de vie qu'il convient de compenser par l'allocation à Mme X... des droits de M. Y... sur l'immeuble indivis, les droits de mutation restant à la charge de l'épouse, outre le versement d'une somme de 310. 000 euros (jugement dont appel, p. 5 à 7) ;
1°/ Alors qu'en statuant par voie de référence aux motifs insuffisants, voire hypothétiques, des premiers juges quant au patrimoine estimé ou prévisible de l'épouse, dûment contestés par Monsieur Y..., sans procéder par elle-même à une évaluation au moins sommaire de ce patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ Alors, en outre, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que le premier juge avait omis de prendre en considération les revenus fonciers procurés à Madame X... par l'immeuble sis à Vienne reçu en 1983, sur lequel elle avait procéder à d'importants travaux, pour un montant de 97. 000 euros, et dont les loyers représentaient une somme mensuelle de l'ordre de 1. 890 ¿ (conclusions d'appel, page 15, § 2 ; page 16 et 17, n° 38, et page 34, n° 90), de sorte qu'en se bornant à faire état, par adoption des motifs du jugement, des seuls dividendes et revenus de capitaux mobiliers perçus par Madame X... sans prendre en considération les revenus fonciers dont il était fait état devant elle et qui devaient l'être pour apprécier les besoins de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ Et alors enfin que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'il doit être tenu compte des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait sans s'expliquer sur les charges invoquées par Monsieur Y... dans ses conclusions d'appel la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14085
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14085


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14085
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