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25/09/2013 | FRANCE | N°11-28794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 11-28794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2011), qu'un jugement du 22 septembre 1977 a homologué la convention de M. X... et Mme Y... qui, mariés sans contrat préalable le 16 juin 1962, ont adopté le régime de la séparation de biens ; qu'un arrêt du 19 octobre 1998 a confirmé le jugement ayant ordonné le partage de la communauté, mais l'a infirmé en ce qu'il avait ordonné le partage de l'indivision ; que ce dernier chef de l'arrêt a été cassé sans renvoi, la Cour de cassation décidant qu'i

l y avait lieu à liquidation et partage de l'indivision (1re Civ., 14 n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2011), qu'un jugement du 22 septembre 1977 a homologué la convention de M. X... et Mme Y... qui, mariés sans contrat préalable le 16 juin 1962, ont adopté le régime de la séparation de biens ; qu'un arrêt du 19 octobre 1998 a confirmé le jugement ayant ordonné le partage de la communauté, mais l'a infirmé en ce qu'il avait ordonné le partage de l'indivision ; que ce dernier chef de l'arrêt a été cassé sans renvoi, la Cour de cassation décidant qu'il y avait lieu à liquidation et partage de l'indivision (1re Civ., 14 novembre 2000, Bull. I, n° 290) ; qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 5 novembre 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de récompense au titre des arrérages de la rente invalidité perçus avant la dissolution de la communauté ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a exposé que les arrérages de la rente avaient servi au paiement des dépenses communes sans laisser de profit subsistant de sorte qu'ils n'avaient généré aucun droit à récompense ; que, dès lors, il ne peut être soutenu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la rente avait profité à la communauté, la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions ; que le grief est inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la réintégration dans l'actif de l'indivision des sommes de 14 745, 57 euros et 358, 26 euros ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... n'établissait pas que les fonds déposés sur le livret A de l'enfant issu du mariage constituaient sa propriété personnelle ou celle indivise des époux et fait ressortir que la somme de 358, 26 euros appartenait à l'épouse dans la chambre de laquelle elle avait été trouvée ; que le grief n'est pas fondé ;

Et sur les cinq autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rente d'incapacité perçue par Monsieur X... : Selon les documents produits par lui : Monsieur X... s'est vu attribuer à compter du 4 décembre 1963 une rente d'incapacité permanente en réparation d'un accident de travail. Il s'agit d'un bien propre par nature. Il n'est pas établi cependant que la rente a été versée sur un compte commun, et que la communauté en a profité ; Il n'est pas plus démontré qu'à compter du 22 septembre 1977, date de la séparation de biens, l'épouse a encaissé la rente et l'a utilisée dans son intérêt exclusif. Aucune créance de l'épouse (sic) à l'égard de l'indivision ne saurait résulter seulement de ce que d'après des documents fournis par lui, le montant de la rente a été viré sur un compte joint du 15 février 1993 au 15 février 1994, avant d'être viré sur un compte personnel de Monsieur X.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le mari de sa demande de prise en compte d'une créance, chiffrée par lui à 22. 407, 50 ¿ devant la Cour ;
Sur l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur X... : Le mari prétend être créancier de l'indivision au motif que dans le cadre d'une procédure collective dont son ex-employeur a fait l'objet, il a été réglé, en 1978, après admission au passif, d'une somme de 19. 990, 33 ¿ correspondant à une indemnité de licenciement ; que cependant, il ne justifie pas de la créance qu'il allègue. Il en est de même en ce qui concerne une indemnité de clientèle de 86. 918, 67 ¿ versée sur un compte joint le 6 octobre 1983, sans preuve que l'indivision en a profité ; que les demandes du mari doivent être rejetées en ce qu'elles tendent à l'allocation d'une indemnité globale de 106. 909 ¿ ;
IV-Sur la réintégration à l'actif de la somme de 26712. 5O ¿ : il est constant que Madame Y..., titulaire d'une procuration sur le livret A de son fils, a fait des retraits pour un montant total de 14. 745, 57 ¿ et non 26. 712, 73 ¿ ; qu'elle n'a pas justifié de remploi de ces fonds dont il n'est pas démontré toutefois qu'ils étaient communs en indivision ou encore propres au mari ; que la confirmation s'impose sur le rejet de la demande de Monsieur X... tendant à la reconnaissance d'une créance de 26. 712, 80 ¿ sous réserve de celle de 358, 26 ¿ retenue par le notaire et non contestée comme provenant du compte joint des époux ;
V-Sur la réintégration à l'actif de communauté de la somme de 2. 350 F (358. 26 ¿) : que la demande formée à cette fin par le mari a été rejetée à bon escient par le tribunal à défaut de preuve de l'appartenance de cette somme trouvée sous la moquette de la chambre occupée par l'épouse en 1993 ;
VI-Sur la réintégration à l'actif partageable de la somme de 6. 740 F (1. 027, 51 ¿) correspondant à la différence entre les mentions pariées par Madame Y... sur des talons de chèques et les débits bancaires constatés : qu'il résulte des documents fournis que l'épouse a minoré le montant des dépenses ménagères et courantes, vu la différence entre les mentions de talons de chèques et de relevés bancaires entre 1978 et 1985 ; que le mari soutient que l'épouse a ainsi détourné des fonds indivis ; que toutefois l'écart constaté porte sur une période de huit ans et apparaît donc minime de sorte que son impact sur les opérations de partage étant négligeable, il importe peu que l'épouse ne justifie pas de l'emploi des fonds prélevés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé la réintégration de la somme de 1027, 51 ¿ ;
VII-Sur la demande en paiement de la somme de 10. 000 ¿ au titre de visites de l'épouse au coffre détenu à la Société Générale : que pour prétendre que l'épouse doit à l'indivision une indemnité de 10. 000 ¿ t sauf à parfaire, le mari affirme que celle-ci ayant conservé la clé du coffre et l'a vidé de son contenu, tel qu'il existait avant le 18 février 1998, date à laquelle un huissier a constaté qu'il ne renfermait qu'un briquet et deux quittances ; qu'or, concernant le détournement de valeurs dont il se plaint, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui est à sa charge, sans pouvoir en être dispensé par l'invocation de l'article 10 du Code Civil sur l'obligation de chacun d'apporter son concours à la manifestation de la vérité, et de l'article 6-1 de la CEDH relatif au procès équitable ; que la demande du mari a été rejetée à bon droit par le tribunal ;
VIII-Sur les avoirs bancaires et leur usage pour l'acquisition de biens communs ou indivis : qu'à cet égard le mari fait valoir que la communauté doit être partagée par moitié mais que les droits de l'épouse sur l'indivision post-communautaire doivent être proportionnels aux salaires ; qu'il indique qu'il a alimenté un compte joint, devenu indivis de façon à ce que Madame Y..., propriétaire de la moitié, des fonds, puisse payer la part lui incombant dans l'acquisition d'immeubles, sauf qu'il entend révoquer la donation ainsi faite ; qu'il prétend, d'une part qu'ayant effectué à hauteur de 16. 933, 87 ¿ des remboursements sur ses fonds personnels au titre de l'appartement de RENNES après le 22 septembre 1977, il dispose d'un droit à récompense à due concurrence par rapport à la totalité des paiements effectués par les époux pour l'acquisition de ce bien par la communauté en 1968 et 1971 ; quant aux immeubles de LA BAULE et de PARIS acquis en indivision respectivement en 1980 et 1982, il soutient qu'il en a financé majoritairement l'achat et que les droits de son épouse sont proportionnels à la part de ses revenus dans l'ensemble de ceux du ménage ; mais qu'il ressort d'une analyse comptable effectuée par le notaire liquidateur Maître Z..., non remise en cause du plan de son exactitude, que de 1977 à 1993, le compte joint (indivis par convention) a bien été alimenté par les deux époux depuis leur séparation de biens, et non pas de manière automatique par les seuls salaires de Monsieur X... ; que pour que ses prétentions puissent être accueillies, le mari doit démontrer que les fonds versés pour les acquisitions des immeubles lui sont propres et qu'il a fait une donation à son épouse de la part qu'elle aurait dû régler pour rembourser la moitié des emprunts immobiliers ; qu'il ne verse aucune pièce faisant apparaître les modalités de financement des achats immobiliers, les comptes sur lesquels les échéances des prêts prétendus ont été prélevés et surtout 1 ¿ origine des fonds qui les ont alimentés (propres à lui ou indivis) ; qu'il est constant que ses revenus ayant été plus importants que ceux de son épouse, il était tenu de contribuer davantage aux charges du mariage ; qu'il n'est pas établi que ses deniers propres ont été affectés à la formation de patrimoine immobilier dans une proportion excédant son obligation contributive, telle que l'on puisse en déduire l'existence de la prétendue donation révoquée ; que les demandes de Monsieur X... doivent être rejetées ;
IX-Sur l'activité du mari au sein de la société BRETAGNE AUTOMATIC : qu'aux termes d'un acte notarié du 1er septembre 1977, Madame Y... a acquis 50 parts de la société en nom collectif dite BRETAGNE AUTOMATIC, bien propre à elle ; que Monsieur X... n'était ni associé, ni dirigeant de cette personne morale ; qu'à supposer qu'il ait géré la société, le mandat tacite qu'il est censé avoir reçu de son épouse est par essence gratuit en l'absence d'une stipulation expresse contraire et ne lui confère donc aucun droit à rémunération en vertu de l'article 1540 du Code Civil ; que pour prétendre le contraire, il affirme en vain que l'acquisition de parts sociales de Madame Y... a été financée par la communauté et qu'il aurait ainsi des droits consacrés par un partage à égalité du prix de cession des parts en 1989, ses obligations était indifférentes quant à la nature du bien et à la gratuité de principe de l'activité qu'il aurait exercée ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d'octroi d'une rémunération chiffrée par lui à 10. 000 ¿ devant la Cour.
X-Sur les prétendus dons manuels de la mère de Monsieur X... : que l'appelant fait état de versement sur le compte joint de 10. 000 F (1. 524, 49 ¿) en espèces au mois de décembre 1993 et de 20. 000 F (3. 048, 98 ¿) par chèque au mois de décembre 1992 ; que Monsieur X... ne justifie pas de l'identité de l'auteur de ces versements et de l'utilisation des fonds correspondants par l'indivision ; qu'il doit être débouté de ses demandes de reprise de ces sommes y compris de celle de 3. 048, 98 ¿, ainsi que les premiers juges en ont décidé.
XI-Sur le plan d ¿ épargne logement et le livret bleu : qu'il est constant que ces comptes ont été alimentés par des fonds communs, puis indivis ; que concernant le plan d'épargne-logement le partage par moitié du solde existant à la clôture n'est pas contesté ; que concernant le livret " bleu ", Monsieur X... admet qu'il y a prélevé le 21 juillet 1988 la somme de 45. 000 F (6. 860, 21 ¿) pour souscrire sa part de capital dans la SCI CGAM ; qu'il est donc débiteur envers l'indivision d'une somme équivalente dont il a profité exclusivement ; que sans renverser la charge de la preuve, le tribunal a estimé à juste titre que le mari ne démontrait pas que son épouse devait supporter une dette de même nature et de même montant pour avoir souscrit des parts sociales d'égal montant au moyen de fonds qui ne lui auraient par appartenu en propre ; qu'il n'y a pas lieu, comme Monsieur X... le soutient, de l'exonérer de sa dette sous le prétexte que Madame Y... ne justifierait pas de l'origine des fonds dont elle s'est servie, peu important qu'il ait permis ensuite à celle-ci de récupérer son capital par le rachat de ses parts, qui ne saurait être considéré comme un remboursement par lui de l'indivision ; que sa contestation est inopérante ;
XII-Sur les prélèvements effectués sur le compte joint à la Société Générale : que le mari a prélevé sur ce compte la somme de 12. 800 F (1. 951, 35 ¿) le 12 décembre 1987 en vue de l'acquisition par lui d'un terrain à Cleunay ; qu'il y a aussi prélevé la somme de 10. 000 F (1. 524, 49 ¿) le 2 septembre 1988 pour l'acquisition de parts d'un bateau ; que ces sommes ont été portées à l'actif selon l'état liquidatif, s'agissant de dépenses personnelles du mari génératrices de dettes à l'égard de 1'indivision ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que celle de 1. 951, 35 ¿ a été remboursée par la SCI et que celle de 1. 524, 49 ¿ provenant d'avoirs bancaires indivis a été prélevée sur des fonds propres à lui ; que sa contestation est inopérante.
XIII-Sur l'évaluation des immeubles : que le projet d'état liquidatif mentionne les valeurs suivantes :- appartement situé à RENNES,..., de type V avec garage et parking pour automobile : 230. 000 ¿ ; appartement situé à LA BAULE au rez de chaussée d'un ensemble immobilier et comprenant une salle de séjour, deux chambres, les équipements habituels avec place de voiture : 470. 000 ¿ ; appartement situé à PARIS (75005),... comprenant au troisième étage deux pièces, une cuisine et des W. C. : 270. 000 ¿ ; que d'après Monsieur X... ces valeurs devraient être les suivantes : appartement de RENNES : 289. 000 ¿ ; appartement de LA BAULE : 337. 000 ¿ ; appartement de PARIS : 150. 000 ¿ ; que les estimations faîtes d'un commun accord par les notaires liquidateurs apparaissent justifiées au regard de la consistance et de l'emplacement des biens ainsi que de la conjoncture immobilière actuelle (cf en ce sens l'avis notarial et celui d'agences immobilières) ; qu'elles ne sauraient être contredites utilement par des expertises officieuses et non contradictoires réalisées en 2010 à l'initiative de Monsieur X... dont la contestation sera rejetée.
XIV-Sur les impenses effectuées par le mari dans l'appartement de LA BAULE, le détournement par l'épouse d'objets et les prélèvements effectués par celle-ci en 1995 sur des comptes à hauteur de 150000 ¿ : que Monsieur X... prétend avoir réalisé des investissements dans l'appartement de LA BAULE qu'il évalue à 11. 9795 ¿ ; qu'il produit une liste de travaux et des factures qui lui ont été adressées ; que néanmoins il ne justifie pas de l'origine des fonds qui auraient servi au paiement des dépenses qu'il allègue, et des donations qu'il aurait faites à Madame Y... au titre de ces investissements ; que par ailleurs, il ne démontre pas que son épouse se serait emparée d'objets se trouvant dans l'appartement de LA BAULE et les aurait conservés bien que devant être inclus dans le partage ; que de même, il n'établit pas qu'elle aurait détourné en 1995 des fonds propres à lui figurant sur des comptes joints et ce, dans le cadre d'un partage d'économies réalisé à l'initiative de Madame Y... (cf des courriers de la Société Générale et du Crédit Mutuel de Bretagne des 30 janvier et 19 octobre 1995) ; que par suite, il convient de rejeter les demandes du mari tendant d'une part à élargir la mission des notaires aux impenses effectuées par lui et à des objets qui auraient été soustraits par l'épouse et, d'autre part à ce que Madame Y... rapporte des sommes prélevées en 1995 sur des comptes bancaires ; qu'en conséquence de ce qui précède le projet d'état liquidatif dressé le 5 novembre 2007 sera homologué en tous ses points »

ALORS QUE 1°) la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de Madame X... née Y... elle-même que jusqu'au 22 septembre 1977, date du changement du régime matrimonial, la rente d'invalidité accordée à Monsieur X... avait « alimenté les dépenses courantes sans laisser de profits subsistants » (concl. adverses p. 5) ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à récompense aux motifs que si la rente s'analysait bien en un propre, il ne serait pas établi que cette rente avait profité à la communauté, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) une rente d'invalidité, bien personnel d'un époux, dépensée pour les besoins de l'indivision donne droit à une indemnité à la charge de l'indivision ; qu'il n'est pas pour ce faire nécessaire de démontrer que l'autre conjoint l'a encaissée sur un compte personnel ou l'a utilisée dans son intérêt exclusif ; qu'en considérant qu'aucune indemnité à la charge de l'indivision n'était due aux motifs inopérants qu'il « n'est pas plus démontré qu'à compter du 22 septembre 1977, date de la séparation de biens, l'épouse a encaissé la rente et l'a utilisée dans son intérêt exclusif » la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1538 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) sauf contribution aux charges du ménage, chacun des époux mariés sous le régime de la séparation des biens peut démontrer que des sommes leur ont été attribuées à titre personnel ; qu'en l'espèce Monsieur X... a produit un jugement du 11 janvier 1982 indiquant que, après admission au passif, Monsieur X... s'était vu régler par la Société Anker Data System, son exemployeur, à titre d'indemnité de licenciement la somme de 131. 128 FF (19. 990, 33 ¿) ; que Monsieur X... a également produit le relevé de compte joint mentionnant le paiement d'une somme globale de 86. 918, 67 FF à titre d'indemnité de clientèle ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... au motif qu'il ne serait pas établi que l'indivision en a profité, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1538 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a reconnu que Madame Y... n'avait pas justifié de l'emploi qu'elle avait fait, après le changement de régime matrimonial des époux, de la somme de 14. 745, 57 ¿ qui se trouvait sur le livret A de son fils, de la somme trouvée sous la moquette de la chambre et du détournement de fonds indivis ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration dans l'indivision desdites sommes aux motifs qu'il n'était démontré qu'il s'agissait de fonds communs, indivis ou propres au mari, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1538 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) le conjoint qui finance en tout ou majeure partie une acquisition dont les deux époux sont considérés propriétaires a une créance à l'encontre de l'époux co-titulaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que divers biens immobiliers et avoirs bancaires avaient été acquis particulièrement par les revenus de l'époux « plus importants que ceux de son épouse » ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Monsieur X... au motif qu'il n'était pas établi que la proportion excèderait « son obligation contributive », sans rechercher quelle devait être l'obligation contributive de chacun des époux, et à quels biens elle pouvait s'appliquer, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1537 et 214 du Code civil ;
ALORS QUE 6°) les charges du mariage ne peuvent s'entendre de l'acquisition de biens qui ne sont pas nécessaires à la vie du couple et non de l'acquisition de biens qui ne tendent qu'à accroître le patrimoine familial, en particulier d'immeubles de rapport ; qu'il était particulièrement fait valoir que l'appartement de Paris était un appartement de rapport dont l'acquisition ne saurait être rangée au rang des charges de mariage et sur lequel il n'y avait pas d'obligation contributive, ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Monsieur X... sur cet immeuble au motif qu'il n'était pas établi que la proportion excèderait « son obligation contributive », la Cour d'appel a violé les articles 1537 et 214 du Code civil ;
ALORS QUE 7°) le conjoint marié sous un régime de séparation qui finance seul une acquisition qui lui est personnelle ne peut être redevable d'une quelconque indemnité à l'égard de l'indivision ; qu'il appartient à celui qui prétend être titulaire d'une créance à l'encontre de ce conjoint de démontrer que ces biens ont été financés en tout ou partie par lui-même ; qu'en l'espèce il a été constaté que Monsieur X... avait acquis un terrain à CLEUNAY et des parts de bateau avec des fonds qui se trouvaient sur le compte-joint ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était le principal pourvoyeur des revenus des époux ; qu'en disant que Monsieur X... serait redevable à l'indivision des prélèvements aux seuls motifs qu'ils se trouvaient sur le compte joint sans rechercher si Madame X... avait financé en tout ou partie ces acquisitions, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1538 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28794
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°11-28794


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28794
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