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25/09/2013 | FRANCE | N°11-27693;11-27694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-27693 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tempé et fils de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 11-27.693 et E 11-27.694 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 septembre 2011), que Mme X..., MM. Y..., Z... et A... et soixante-six autres salariés de la société Tempé et fils, placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2008, ont attrait le mandataire liquidateur de la sociÃ

©té ainsi que le CGEA-AGS devant la juridiction prud'homale afin de faire fixe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tempé et fils de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 11-27.693 et E 11-27.694 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 septembre 2011), que Mme X..., MM. Y..., Z... et A... et soixante-six autres salariés de la société Tempé et fils, placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2008, ont attrait le mandataire liquidateur de la société ainsi que le CGEA-AGS devant la juridiction prud'homale afin de faire fixer leurs créances salariales correspondant à un rappel de primes sur la base de la convention collective nationale des industries charcutières, ladite convention ayant été dite applicable dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2000 par arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2007 ;
Attendu que le mandataire liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer en conséquence diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice a défini les droits des demandeurs, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les 67 salariés demandeurs n'auraient pas été en mesure eux-mêmes de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise et que les salariés n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° D 11-27.693 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société François Trensz, ès qualités, l'AGS et l'UNEDIC de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société TEMPE et Fils diverses sommes au titre de créances salariales, et d'avoir dit le CGEA-AGS de Nancy tenu à les garantir dans les conditions et limites fixées par le code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans avant l'introduction des demandes en application de l'article 2224 du Code civil soit le 7 avril 2009 et le 17 août 2009 ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du 7 avril 2004, point de départ invoqué, ne peut être retenue car ces salariés ne savaient pas alors de manière suffisamment précise l'existence de leurs créances, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini leurs droits sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; les demandes des salariés ne sont donc pas atteintes par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice a défini les droits des demandeurs, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les 67 salariés demandeurs n'auraient pas été en mesure eux-mêmes de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° E 11-27.694 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société François Trensz, ès qualités, l'AGS et L'UNEDIC de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances des salariés à l'égard de la SA TEMPE aux sommes de 34.342,57 ¿ pour M. Y..., 35.364,11 ¿ pour M. Z... et 37.333,62 ¿ pour M. A..., et d'avoir dit que l'AGS-CGEA de Nancy doit garantir ces montants dans les conditions et limites fixées par le code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans avant l'introduction des demandes en application de l'article 2224 du Code civil soit le16 mars 2010 ; que le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du16 mars 2010 ne peut être retenue car ces salariés ne savaient pas alors de manière suffisamment précise l'existence de leurs créances, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini leurs droits sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que les demandes des salariés ne sont donc pas atteintes par la prescription ;
ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les trois salariés demandeurs n'auraient pas été en mesure eux-mêmes de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27693;11-27694
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en paiement des salaires - Action en paiement de primes conventionnelles - Solution du litige portant sur la convention collective applicable - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime conventionnelle - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Point de départ - Solution du litige portant sur la convention collective applicable - Effets - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Action en paiement des salaires - Point de départ - Détermination

Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés, auxquels avaient été délivrés des bulletins de paie mentionnant une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise, en mesure de connaître le statut collectif dont relevait celle-ci


Références :

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°11-27693;11-27694, Bull. civ. 2013, V, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27693
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