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25/09/2013 | FRANCE | N°11-26626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 11-26626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 894 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1973, Philippe X... a souscrit pour 500 000 francs (76 224,51 euros) à l'augmentation de capital décidée par les deux associés d'une banque, sa mère, Marie-France X..., et le frère de celle-ci, M. Pierre Y..., ce qui lui a assuré une participation du quart du capital ; que Marie-France X... est décédée le 28 juillet 2002 en laissant à sa succession quatre enfants, Philippe, Rose-

Marie, Antonin, Jean-Louis, et quatre petits-enfants en représentation de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 894 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1973, Philippe X... a souscrit pour 500 000 francs (76 224,51 euros) à l'augmentation de capital décidée par les deux associés d'une banque, sa mère, Marie-France X..., et le frère de celle-ci, M. Pierre Y..., ce qui lui a assuré une participation du quart du capital ; que Marie-France X... est décédée le 28 juillet 2002 en laissant à sa succession quatre enfants, Philippe, Rose-Marie, Antonin, Jean-Louis, et quatre petits-enfants en représentation de leur père prédécédé, MM. Christophe et Jean-André X..., Mme Marie-Hélène X... et Mme Z... ; que ces derniers et M. Patrick Y..., légataire universel de Jean-Louis X..., (les consorts X...) ont fait valoir que Philippe X... a bénéficié d'une donation de sa mère de la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) dont ils ont demandé le rapport à sa succession pour un montant de 4 573 470,50 euros, représentant le prix qu'il a reçu lors de la cession de ses parts en 2000 ;
Attendu que, pour décider que Philippe X... a bénéficié d'une donation déguisée de sa mère d'un montant de 200 000 francs (30 489,80 euros) et qu'il s'est rendu coupable d'un recel successoral au titre de cette donation, l'arrêt retient d'abord que si l'augmentation de capital était une obligation légale, elle fut aussi l'occasion d'assurer la succession du gérant directeur général, le choix des associés se portant sur Philippe X..., fils de ce dernier et neveu et fils des associés, en raison de ses diplômes et de sa position dans la banque, cette continuité technique étant alors prolongée par son introduction dans le capital de cette société, puis que la différence entre la somme dont il justifie le paiement et celle de 500 000 francs (76 224,51 euros) provient de la seule personne directement intéressée à son entrée dans la banque et qui n'a cessé par ailleurs de le privilégier ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention libérale de Marie-Françoise X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts X... et M. Patrick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, et les condamne à payer à Mme Laurence A..., ayant droit de Philippe X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Philippe X... a bénéficié d'une donation déguisée de la part de Mme Marie-France Y... épouse X... d'un montant de 200.000 francs courant décembre 1973 et d'avoir dit que M. Philippe X... s'est rendu coupable de recel successoral au titre de cette donation déguisée.
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la donation en numéraire qui aurait été effectuée par Mme Marie-France Y... à l'occasion du règlement de la souscription des parts par M. Philippe X..., l'opération ainsi réalisée présente tous les caractères d'une donation déguisée ; que, d'une part, au vu de l'attestation de M. Pierre Y..., de M. B..., du procès-verbal d'assemblée générale du 8 septembre 1973 puis de la donation partage conjonctive le 7 février 1974, la cour d'appel constate la volonté de M. Louis X... et de Mme Marie-France Y..., son épouse, de choisir leur seul fils Philippe comme leur unique successeur au sein de l'activité bancaire que ce soit comme gérant ou comme associé ; que les parties s'accordent sur le fait que, à l'époque, M. Philippe X... n'était pas en mesure de régler par ses propres moyens la somme correspondant à cette souscription et représentant plus de 20 années de son salaire annuel net au vu de son relevé de carrière, même s'il disposait déjà d'un patrimoine immobilier, comme ses frères et soeurs, par l'effet de donations parentales ; qu'à cet égard, le partage préalable par les associés propriétaires de la banque Y... des réserves, ne fussent-elles pas significatives, n'avait aucun lien avec l'augmentation légale du capital ; qu'il constituait en revanche un avantage certain pour le futur associé qui, ainsi, n'avait pas à contribuer à proportion de son acquisition au maintien de ces réserves ; qu'il assurait également des liquidités immédiates au profit de Mme Marie-France Y... dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle régla les frais de la donation partage conjonctive et non personnelle du 7 février 1974 et non plus qu'elle eut besoin de sa part de réserves pour y procéder ; que le financement allégué résulterait d'un autofinancement de 50.000 francs et de trois prêts consentis par son épouse Mme Laurence A... à concurrence de 110.000 francs, par son beau-père M. Gaspar A... à concurrence de la somme de 140.000 francs et par sa belle-mère Mme Jacqueline C..., épouse de ce dernier, à concurrence de la somme de 200.000 francs ; que le recours à l'emprunt par cette dernière auprès de la Banque Y..., à concurrence de la moitié de cette somme, est pour le moins surprenant puisqu'il est acquis et mis en exergue que M. Philippe X... ne pouvait directement y procéder pour être le fondé de pouvoir de cette banque ; que d'ailleurs, la réponse à la sollicitation écrite du 13 décembre 1973 pour un montant de 100.000 francs n'est pas produite ; qu'en tout état de cause, la preuve du montant des prêts qui auraient été ainsi consentis n'est que partiellement rapportée ; qu'en effet, les originaux des reconnaissances de dette que M. Philippe X... affirme avoir signé au bénéfice des époux A...
C... puis détruites ne sont pas produites par ce dernier qui se prévaut simplement de la copie de la reconnaissance de dette établie le 17 ou le 18 décembre sans précision d'année et du décompte des remboursements qu'il aurait réalisés par chèques, dont les numéros sont bien reportés sur ce décompte, au bénéfice de sa belle-mère ; qu'aucun écrit n'est non plus produit au soutien du prêt que lui aurait consenti son épouse sinon l'existence d'un virement de 50.000 francs au moment du compte de cette dernière sur son propre compte à l'époque considérée ainsi que le décompte des remboursements qu'il aurait réalisés en espèces sur les comptes de cette dernière ou à l'occasion de la réservation d'un appartement acquis à Hossegor puis de l'ameublement de celui-ci ; qu'en tout état de cause, le montant des remboursements allégués est supérieur à ses revenus annuels à savoir 49.000 francs pour 27.840 francs en 1974, 66.600 francs pour 33.000 francs en 1975, 52.000 francs pour 43.320 francs en 1977 ; 50.000 francs pour 48.000 francs en 1978 et enfin 55.000 francs pour 53.640 francs en 1979, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse ne travaille pas ; qu'enfin, il est établi que les travaux opposés par les consorts X... ont été réalisés chez M. Philippe X... antérieurement aux conditions litigieuses de la souscription de ses parts et de son entée dans le capital de la banque Y... ; que la cour d'appel considère, dans son appréciation souveraine, que M. Philippe X... rapporte la preuve du paiement de 50.000 francs à titre personnel, non discuté, de 50.000 francs par le concours de son épouse Mme Laurence A... et de 200.000 francs à celui de sa belle-mère soit au total la somme de 300.000 francs sur le prix total de 500.000 francs, la différence provenant de la seule personne directement intéressée à cette entrée dans la banque Y... et qui n'a cessé par ailleurs de privilégier M. Philippe X..., qui a alors par conséquent bénéficié d'une donation déguisée de 200.000 francs le 31 décembre 1973 ; qu'il est incontestable que ce dernier a accepté cette opération qui conduisait à un détournement de la somme de 200.000 francs en concert avec sa mère, son oncle et son père, en toute conscience de l'atteinte portée à l'égalité de partage qui doit prévaloir entre les héritiers sans que la circonstance que cette opération se soit passée en 1973 soit une exonération car les droits des cohéritiers s'en trouvaient dès lors affectés à la fois lors de la donation partage du 7 février 1974 et lors du décès de Mme Marie-France Y... ; qu'ensuite M. Philippe X... a nié l'existence de cette donation avant l'engagement de la procédure alors que, d'une part, ses frères François et Jean-Louis X... avaient manifesté leur désaccord et leur volonté de réintégration de l'avantage ainsi accordé et que, d'autre part, des sommations lui ont été délivrées et des courriers échangés.
ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe aux tiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que M. Philippe X... ne rapportait que partiellement la preuve du montant des prêts qui lui avaient été consentis pour souscrire à l'augmentation de capital de la banque Y..., pour en déduire qu'une partie de la somme nécessaire à cette souscription avait fait l'objet d'une donation déguisée de la part de sa mère, qui était également associée de cette banque, tandis qu'il incombait aux consorts X...
Y..., cohéritiers qui alléguaient d'une donation, de rapporter la preuve de celle-ci en établissant la réalité du transfert des sommes à M. Philippe X..., de l'intention libérale et d'une simulation de leur auteur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du Code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, la donation déguisée suppose rapporter la preuve du dessaisissement irrévocable du donateur au profit du donataire ;qu'en retenant l'existence d'une donation de la somme de 200 000 Frs par Marie-France Y... à son fils, du seul fait que cette somme ne pouvait provenir que de la seule personne directement intéressée à l'entrée de Philippe dans la banque Y... sans aucunement constater la réalité de la remise de ces fonds caractérisant le dépouillement irrévocable de Marie-France Y..., la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 894 du Code civil.
ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, l'existence de la donation déguisée suppose la constatation d'une intention libérale et d'une dissimulation mensongère de la part de celui qui est identifié comme donateur ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Louis X... et Mme Marie-France Y... avaient voulu que leur fils Philippe soit leur successeur au sein de l'activité bancaire et que la somme de 200.000 francs « provena(i)t de la seule personne directement intéressée à cette entrée dans la banque Y... et qui n'a cessé d'ailleurs de privilégier M. Philippe X... », sans constater une quelconque intention libérale manifestée par Mme Marie-France Y... de gratifier Philippe de cette somme de 200.000 francs ni sa volonté de dissimuler la vérité en faisant croire que son fils aurait lui-même réglé cette somme la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN et à titre subsidiaire, il n'y a pas présomption de recel du seul fait qu'un héritier omet de révéler l'existence d'une donation déguisée faite à son profit ; que le recel successoral suppose une dissimulation faite sciemment et dans le seul but qu'il ne soit pas tenu compte de la donation dans les opérations de partage de la succession ; qu'en se contentant de relever que Philippe X... avait accepté l'opération, en toute conscience de l'atteinte portée à l'égalité du partage et avait nié l'existence de cette donation avant l'engagement de la procédure, la Cour n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse nécessaire à la qualification de recel successoral ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 894 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Philippe X... à rapporter à la succession de sa mère, Marie-France Y... la somme de 1.829.388,20 ¿, outre intérêts au taux légal à compter de la date de perception de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... est passible de la peine de recel successoral ; qu'il doit être dès lors condamné à apporter les 2/5e de la somme représentative du quart du capital soit 1.829.388,20 ¿, les frais de négociation et autres déductions allégués n'étant pas justifiés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la perception de cette somme par M. Philippe X... (arrêt p.8 dernier alinéa).
ALORS QUE D'UNE PART, lorsque le recel porte sur des sommes d'argent, la restitution ne peut correspondre qu'au montant actualisé des sommes en cause et non à la valeur des biens que la somme donnée a permis d'acquérir ; qu'en condamnant M. Philippe X... à restituer la somme de 1.829.388,20 ¿, correspondant non pas au montant actualisé de la somme de 200.000 francs jugée recelée, mais à la valeur des parts sociales auxquelles cette somme avait permis de souscrire, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, et en tout état de cause, aux termes de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien est de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ; qu'en application de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que, s'il convient d'actualiser la valeur du bien donné, le juge est tenu de se placer à l'époque de la donation pour en apprécier l'état ; qu'en calculant le montant de la somme à rapporter en se fondant uniquement sur la valeur des actions de la banque vendues en 2000, sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (conclusions prod.6 pages 10 et 31) la situation de la banque en 1973, les nombreuses augmentations de capital menées par Philippe X... ainsi que les 27 années au cours desquelles il a consacré son activité à redresser et développer la banque, la Cour a violé les articles 778, 860 et 860-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26626
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°11-26626


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26626
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