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24/09/2013 | FRANCE | N°12-28750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 29 juin 2012, l'union départementale CGT des Landes (le syndicat) a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Guyenne et Gascogne de Bayonne ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour rejeter cette contestation, le jugement retient que l

'employeur contestait avoir un effectif supérieur à deux mille salariés, pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 29 juin 2012, l'union départementale CGT des Landes (le syndicat) a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Guyenne et Gascogne de Bayonne ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour rejeter cette contestation, le jugement retient que l'employeur contestait avoir un effectif supérieur à deux mille salariés, produisant un tableau établi par ses soins à l'exclusion de tout autre document permettant une quelconque vérification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas constaté que l'employeur avait renoncé au moyen qu'il avait également invoqué tiré de ce que le syndicat n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Guyenne et Gascogne de Bayonne.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation formée par la société Guyenne et Gascogne contre la désignation de Madame Sylvie X... en qualité de déléguée syndicale centrale Cgt,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-5 du code du travail, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises ; l'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central ; dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'il est à considérer qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, l'effectif de 2 000 salariés, déterminé dans les conditions définies par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en l'espèce, la société Guyenne et Gascogne, qui contestait initialement seulement le fait que la Cgt ait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, a déclaré dans sa requête avoir un "effectif supérieur à 2.000 salariés " et, à l'appui de ce moyen nouveau, produit un tableau établi par elle à l'exclusion de tout autre document permettant une quelconque vérification ; qu'elle ne fait ainsi qu'alléguer avoir un effectif inférieur au seuil de 2 000 salariés qu'elle a originairement reconnu dépasser ; que sa contestation sera en conséquence rejetée,
ALORS, D'UNE PART, QUE dans une entreprise d'un effectif d'au moins 2 000 salariés, le délégué syndical central doit être désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'en rejetant la contestation formée par l'employeur aux motifs que l'employeur ne faisait qu'alléguer avoir un effectif inférieur au seuil de 2 000 salariés qu'il avait originairement reconnu dépasser sans même vérifier si le syndicat avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-5 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière de procédure orale, le juge ne peut refuser d'examiner les moyens et prétentions formulées lors de l'audience par les parties ; qu'en rejetant la contestation tendant à la désignation de Madame X... au seul motif que la société Guyenne et Gascogne, qui avait initialement seulement contesté le fait que la Cgt avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, avait déclaré dans sa requête avoir un "effectif supérieur à 2 000 salariés" et, alléguait, à l'appui d'un moyen nouveau, avoir un effectif inférieur au seuil de 2 000 salariés qu'elle avait originairement reconnu dépasser, cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur ce moyen subsidiaire, le tribunal d'instance a violé les articles 446-1 et 846 du code de procédure civile,
ALORS, EN OUTRE, QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles applicables ; que suivant l'article L. 2341-5, alinéa 1er du code du travail dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; que ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises ; qu'aux termes de l'article L. 2341-5, alinéa 3 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entreprise comportait un effectif inférieur ou supérieur à 2 000 salariés, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE selon l'article L. 2143-5, alinéa 3, du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, d'une part, s'il existait dans l'entreprise deux ou plusieurs établissements distincts permettant la désignation d'un délégué syndical et, d'autre part, si Madame X... avait la qualité de déléguée syndicale d'établissement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28750
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayonne, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-28750


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28750
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