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24/09/2013 | FRANCE | N°12-24830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2013, 12-24830


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que n'était établi ni l'accord exprès préalable du syndicat des copropriétaires sur la modification de la corniche et sur le prix, ni son acceptation expresse a posteriori, la cour d'appel, qui, a retenu que l'augmentation du prix, qui résultait d'un changement de programme intervenu en cours de travaux et non d'une erreur de l'entreprise dans l'établissement de son forfait, représentait plus qu'un doublement du prix au mètre linéair

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que n'était établi ni l'accord exprès préalable du syndicat des copropriétaires sur la modification de la corniche et sur le prix, ni son acceptation expresse a posteriori, la cour d'appel, qui, a retenu que l'augmentation du prix, qui résultait d'un changement de programme intervenu en cours de travaux et non d'une erreur de l'entreprise dans l'établissement de son forfait, représentait plus qu'un doublement du prix au mètre linéaire et portait en quantité sur les 2/3 du marché et qui a pu en déduire qu'était démontrée l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat ayant entraîné la sortie du marché à forfait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sort et Chasles la somme de 2 500 euros et à la Banque populaire rives de Paris la somme de 1 200 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Centre commercial régional Evry II.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial Régional d'Evry II à payer à Maître X... ès qualités, au titre des corniches litigieuses, la somme de 143.488,20 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « l'expertise de Monsieur Y... et les pièces communiquées permettent de vérifier que le marché concernant les corniches était bien à forfait, point qui n'est contesté par aucune des parties : - que les données quantitatives prises en compte par le Tribunal sont exactes, sur les 930 ml exécutés par la société SORT et CHASLES 330 m correspondent à la commande initiale et 600m ressortent des modifications demandées, - que les modifications du prototype de corniche mis en place sont intervenues sur commande du maître d'oeuvre, - qu'il ne peut être considéré que les modifications demandées de l'ouvrage doivent être considérées comme étant intervenues hors forfait ; c'est bien l'ouvrage prévu dans le forfait qui a été modifié ; - qu'il n'est établi par aucun élément du dossier que le syndicat des copropriétaires aurait donné son accord exprès préalable sur la modification de la corniche et sur le prix de ladite corniche, cette absence d'accord préalable est reconnue de la société SORT et CHASLES dans son propre courrier du 14 novembre 2002 : « bien que n'ayant pas attendu vos régularisations par ordre de service concernant ces travaux, nous avons engagé ceux-ci... aussi pour la bonne règle, nous vous demandons de bien vouloir valider rapidement ces devis, afin d'entériner en toute logique ces travaux supplémentaires », - que cette validation n'étant pas intervenue il n'est aucunement établi une des conditions nécessaires pour sortir du forfait, à savoir l'acceptation expresse et non équivoque a posteriori du maître de l'ouvrage ; considérant toutefois que, contrairement à ce que fait écrire le syndicat, les conditions de l'accord exprès du maître de l'ouvrage et du bouleversement de l'économie du contrat ne sont pas cumulatives ; qu'en l'absence d'accord préalable ou exprès et non équivoque du maître d'ouvrage il demeure la possibilité pour l'entreprise de démontrer qu'un bouleversement de l'économie du contrat initial a entraîné la sortie du marché à forfait, sortie dont le maître d'ouvrage a tiré profit, dont l'ampleur est telle qu'il n'a pu l'ignorer, qui n'est aucunement la conséquence d'une erreur de l'entreprise ou d'un aléa technique imprévu ; considérant que sans prendre en compte les autres aléas du chantier, l'expertise a permis de vérifier, à considérer uniquement l'ouvrage consistant dans la réalisation des corniches, l'objectivité des prix convenus et de ceux de l'ouvrage exécuté ; qu'en conséquence il est acquis que : - les nouvelles corniches ne peuvent pas, techniquement, être valorisées sur la base des prix du marché forfaitaire d'origine, - que les corniches prévues au marché pour 330 ml pouvaient l'être au prix unitaire de 79,74 ¿ /ml ; - les nouvelles corniches exécutées l'ont été valablement pour 600 ml au prix de 195,29 ¿/ml, - que la modification a été voulue par l'architecte du syndicat dans le cadre de la modification des plans aboutissant à une nouvelle corniche avec double éclairage ; considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont dit que « la modification apparaît résulter principalement d'une mauvaise reconnaissance préalable des locaux », qu'il est bien acquis que l'augmentation du prix résulte d'un changement de programme intervenu en cours de travaux et non d'une erreur de l'entreprise dans l'établissement de son forfait ni de la survenance d'un aléa ; considérant que l'augmentation de prix, constatée par l'expert avec l'aide du sachant, représente plus qu'un doublement du prix au mètre linéaire (environ 250 %) et porte en quantité sur les deux tiers du marché, que dès lors l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat en ce qui concerne le litige portant sur les corniches, est suffisamment démontrée ; que le jugement sera infirmé ; considérant qu'il résulte de l'expertise que la somme due s'élève à 117.174 ¿ (600 ml de corniches nouvelles à 195,29) plus 26.314 ¿ (300 ml de corniches anciennes à 79,74) = 143.488,20 ¿, somme due avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 330 mars 3005 » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sur le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sur celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu par le propriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué « - qu'il n'est établi par aucun élément du dossier que le syndicat des copropriétaires aurait donné son accord exprès préalable sur la modification de la corniche et sur le prix de ladite corniche ; cette absence d'accord préalable est reconnue de la société SORT et CHASLES dans son propre courrier du novembre 2002 : « Bien que n'ayant pas attendu vos régularisations par ordre de service concernant ces travaux, nous avons engagé ceux-ci... aussi, pour la bonne règle, nous vous demandons de bien vouloir valider rapidement ces devis, afin d'entériner en toute logique ces travaux supplémentaires », - que cette validation n'étant pas intervenue il n'est aucunement établi une des conditions nécessaires pour sortir du forfait, à savoir l'acceptation expresse et non équivoque a posteriori du maître de l'ouvrage » (arrêt p. 4 § 1) ; qu'en affirmant cependant, pour admettre l'augmentation du coût du marché à forfait liant les parties et condamner le syndicat des copropriétaires du CCR EVRY II au paiement d'un supplément de prix, « que la modification a été voulue par l'architecte du syndicat dans le cadre de la modification des plans aboutissant à une nouvelle corniche avec double éclairage... qu'il est bien acquis que l'augmentation du prix résulte d'un changement de programme intervenu en cours de travaux » (p. 4 § 3 in fine et 4), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article 1793 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires ; qu'en relevant en l'espèce, pour condamner le syndicat des copropriétaires, signataire d'un marché à forfait, au paiement d'un supplément de prix, « que la modification a été voulue par l'architecte du syndicat dans le cadre de la modification des plans aboutissant à une nouvelle corniche avec double éclairage », la Cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que le syndicat des copropriétaires du CCR d'Evry II n'a donné ni son autorisation expresse et préalable ni son acceptation expresse et non équivoque a posteriori, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le bouleversement de l'économie du contrat susceptible de faire perdre au marché son caractère forfaitaire suppose établie l'existence de modifications nombreuses et importantes du volume et de la nature des prestations fournies, génératrices d'un surcoût considérable, au regard du montant global comme de l'objet du marché initial ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires du CCR EVRY II soulignait dans ses écritures d'intimé qu'il avait conclu avec la société SORT et CHASLES un marché à forfait, pour un « prix global et forfaitaire de 1.145.323,64 ¿ HT » et portant, pour « partie de l'ouvrage », sur la « (mise)en oeuvre 1230 m de corniches se répartissant sur 2 niveaux du centre commercial », que la réalisation des corniches litigieuses « s'inscrit dans le cadre des travaux prévus initialement, le mètre linéaire de corniches à réaliser n'a pas été modifié », un prototype de corniches ayant seulement été substitué à celui initialement prévu ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que « les nouvelles corniches ne peuvent pas, techniquement, être valorisées sur la base des prix du marché forfaitaire d'origine, que les corniches prévues au marché pour 330 ml pouvaient l'être au prix unitaire de 79,74 ¿ /ml ; les nouvelles corniches exécutées l'ont été valablement pour 600 ml au prix de 195,29 ¿/ml », pour affirmer ensuite que « l'augmentation de prix, constatée par l'expert avec l'aide du sachant, représente plus qu'un doublement du prix au mètre linéaire (environ 250 %) et porte en quantité sur les deux tiers du marché, que dès lors l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat en ce qui concerne le litige portant sur les corniches, est suffisamment démontrée », sans confronter l'augmentation de prix résultant de la substitution d'un modèle de corniche à celui initialement prévu au montant global du marché à forfait liant les parties ni caractériser une augmentation de la masse des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24830
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2013, pourvoi n°12-24830


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24830
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